Cour d'appel, 15 mai 2018. 15/08705
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/08705
Date de décision :
15 mai 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 15 Mai 2018
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08705
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/09532
APPELANTE
La société SERVERHOUSE
Sise [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 435 329 362
représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750 substitué par Me Hélène LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B750
INTIME
Monsieur [Y] [P]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
représenté par Me Elisabeth DELCROS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0147
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseiller
qui en ont délibéré
En présence d'[D] [W], stagiaire avocat
Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
- signé par M. Bruno BLANC, président et par Mme Marine BRUNIE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La cour statue sur l'appel interjeté par la Société SERVERHOUSE du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 29 juin 2015, statuant en départage, qui a :
Requalifié en contrat de travail relations contractuelles entre les parties ;
Condamné en conséquence la Société SERVERHOUSE à payer à monsieur [P]
les sommes suivantes :
- 12.617, 25 à titre à d'indemnité préavis outre 1261, 72 € pour les congés payés
afférents ;
- 3.504, 80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 12.000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 8.772,50 € à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier et février 2012
- 27,13 € à titre de remboursement de frais professionnels engagés en mars 2012
- 1.500 € en vertu du Code de Procédure Civile
Ordonné la remise de bulletin de paie du 30 septembre 2009 au 26 juin 2012 et d'une
attestation destinée à Pôle Emploi conforme aux dispositions du jugement et ce sous de
50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, la durée d'application de cette astreinte étant limitée à 4 mois ;
Ordonné la restitution des objets suivants, dans les 15 jours à compter de la
notification de la décision, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai, la
durée d'application de cette astreinte étant limitée à 4 mois, étant précisé qu'il
appartiendra à monsieur [P], après avoir prévenu la société SERVERHOUSE 8 jours avant, de prendre en charge le retrait de ses objets :
17 caisses d'archivage vides en plastique bleu orange ;
un pied de bureau en acier
4 chaises de bureau en acier étoile ;
une lampe Philips ;
Deux caisses grises en plastique contenant notamment, une plastifieuse, une perceuse-
visseuse et un kit tournevis ;
une toile de [S] [K] "Rubans" ;
un dessin de [K] [I] ;
un dessin de [B] [R].
Le tout avec exécution provisoire.
Vu les conclusions en date du 20 mars 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Société SERVERHOUSE demande à la cour de :
- DIRE et JUGER que la société SERVERHOUSE est recevable en son appel ;
- CONSTATER l'absence de tout lien contractuel de nature salariale entre Monsieur
[Y] [P] et la société SERVERHOUSE ;
- CONSTATER l'absence d'un quelconque lien de subordination entre Monsieur
[Y] [P] et la société SERVERHOUSE ;
- CONSTATER l'absence d'un quelconque contrat de travail entre Monsieur
[Y] [P] et la société SERVERHOUSE et ce à quelque titre que ce soit ;
Et, en conséquence,
- INFIRMER le jugement entrepris en ses condamnations de la société
SERVERHOUSE, et, statuant à nouveau :
- DEBOUTER Monsieur [Y] [P] de toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à verser à la société SERVERHOUSE la
somme de 25.000 euros en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
- LAISSER l'amende civile prévue par l'article 32-1 du Code de Procédure Civile à
l'appréciation du Conseil ;
- CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à verser à la société SERVERHOUSE la
somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 20 mars 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles demande à la cour de :
A titre principal :
Dire et juger irrecevable l'appel interjeté par la société SERVERHOUSE
Ajoutant au jugement du Conseil de Prud'hommes du 29 juin 2015 ;
Condamner la société SERVERHOUSE en tous les dépens ainsi qu'à payer à Monsieur
[Y] [P] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
Confirmer le jugement du juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Paris du
29 juin 2015, en ce qu'il a :
' Qualifié de contrat de travail la relation contractuelle des parties,
' Condamné la société SERVERHOUSE à payer à Monsieur [Y] [P] :
- 8 772,5 euros au titre de ses salaires des mois de janvier et février 2012
- 27,13 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels de janvier 2012
- 12 617,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 261,72 euros au titre des congés payés sur préavis
- 3 504,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
Confirmer le jugement du juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Paris du
29 juin 2015, en ce qu'il a condamné la société SERVERHOUSE au versement d'une
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de l'infirmer quant au
montant octroyé, en relevant le montant de cette condamnation à la somme de 50 469 euros;
En conséquence,
' Condamner la société SERVERHOUSE à verser à Monsieur [Y] [P] 50 469 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Réformant également le jugement précité, y ajoutant
' Condamner la société SERVERHOUSE à verser à Monsieur [Y] [P] 25 234,50 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
' Condamner la société SERVERHOUSE à verser à Monsieur [Y] [P] 56 511,84 euros de dommages et intérêts pour non remise de l'attestation Pôle emploi ;
* Condamner la société SERVERHOUSE à remettre à Monsieur [P] les bulletins de salaires pour la période, corrigés, avec la mention « Cadre position 3.1 » et non « employé » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
En tout état de cause, condamner en tous les dépens et à verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que l'article 538 du Code de procédure civile dispose : « le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse »et de l'article 640 du même code prévoit que le délai court à compter de la notification;
Qu'en l'espèce, le jugement du conseil des Prud'hommes du 26 juin 2015 a été notifié par le greffe en date du 10 juillet 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception;
Que l'accusé de réception du dit envoi a été signé à par la société SERVERHOUSE le 13 juillet 2015 ;
Que la Société SERVERHOUSE a interjeté appel le 07 septembre 2015, alors que le délai d'appel expirait le 13 août 2015 ;
Que force est de constater , eu égard à deux décisions du juge de l'exécution versées aux débats , que la contestation tenant à la régularité de la notification du jugement a déjà été tranchée ;
Qu'en effet , lors de la première décision du 17 mars 2016 , rendue sur assignation de la société SERVERHOUSE en contestation de la saisie'attribution, celle-ci n'invoque pas, en défense, une impossibilité d'exécution sur la base d'un défaut de notification;
Qu'en liquidant les astreintes, le juge de l'exécution a considéré que le jugement du conseil des prud'hommes pouvait être exécuté, et qu'il avait donc été valablement notifié;
Que la seconde décision en du date du 27 janvier 2017, revêtue de l'autorité de la chose jugée, a explicitement et définitivement tranché la question de la validité de la notification dés lors que la société SERVERHOUSE avait soulevé l'irrégularité de la notification entre les mains de la gardienne; Que par ailleurs, il est constant que cette décision a été notifiée en date du 1 er mars 2017 et se trouve définitive ;
Qu'en conséquence, l'appel interjeté par la Société SERVERHOUSE sera déclaré irrecevable comme tardif ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel interjeté par la Société SERVERHOUSE irrecevable ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Société SERVERHOUSE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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