Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
N° RG 24/05183 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDBI
DEMANDEURS :
Madame [Y] [S] [W] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (78)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Dominique DOLSA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444, et Maître Jean-Charles BEDDOUK, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [H] [J] [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 7] [Localité 13], Ontario
CANADA M6H-0C5
Représenté par Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275 et Maître Olivier BAULAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Dominique DOLSA, Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [S] [W] [C], de nationalité française, et Monsieur [H] [J] [R] [Z], de nationalité française et canadienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 20 mai 2011 par Maître [P], notaire à [Localité 11] aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [O], [A], [X] [Z], née le [Date naissance 5] 2010, à [Localité 12],
- [D], [N], [B] [Z], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 12].
Par requête conjointe enregistrée le 13 septembre 2024, Madame [Y] [C] et Monsieur [H] [Z] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en annexant à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 14 mai 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 décembre 2024 Madame [Y] [C] et Monsieur [H] [Z] n'ont pas sollicité de mesures provisoires et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries du même jour.
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [Y] [C] et Monsieur [H] [Z] demandent à la juridiction de prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil et d'entériner leurs accords quant aux conséquences du divorce.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu la requête conjointe enregistrée le 13 septembre 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de
Madame [C] [Y] [S] [W], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12],
et de
Monsieur [Z] [H] [J] [R], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 10 juin 2019 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] [W] [C] à verser à Monsieur [H] [J] [R] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50.000€ (CINQUANTE MILLE EUROS), le versement devant intervenir dans le mois du caractère définitif du jugement ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [O], [A], [X] [Z], née le [Date naissance 5] 2010, à [Localité 12] et [D], [N], [B] [Z], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 12] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfantsà l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [J] [R] [Z] d’avoir exercé son droit dans la première journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que Monsieur [H] [J] [R] [Z] bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, supportera la charge matérielle et financière des trajets afférents ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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