Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce), au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de M. Pierre Y..., domicilié ...
2 / du Centre de gestion et d'étude AGS d'Annecy, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11-1 du Code du travail, 148, alinéa 4 et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. Z... a été embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage qui a pris effet le 15 septembre 1994 et devait expirer le 15 septembre 1997 ; que l'entreprise ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 mars 1997 le mandataire liquidateur a prononcé le 24 mars 1997 la rupture du contrat d'apprentissage avec effet immédiat ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement de ses salaires jusqu'à l'échéance du contrat d'apprentissage, le conseil de prud'hommes, après avoir écarté à juste titre l'application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, retient que la continuation du contrat d'apprentissage a été rendue impossible du fait de la liquidation judiciaire et que compte tenu de la disparition de l'entreprise, le salarié n'est pas fondé à demander une indemnité du fait de cette rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, l'apprenti, dont le contrat est rompu par le liquidateur, a droit, à titre d'indemnité, aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ;
Condamne M. X..., ès qualités, et le CGEA d'Annecy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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