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Cour d'appel, 11 janvier 2012. 10/03107

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/03107

Date de décision :

11 janvier 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 Janvier 2012 (n° 22 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03107-PMDF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 08/15089 APPELANT Monsieur [Y] [O] Chez Madame [F] [O] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Oleg KOVALSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 679 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/12317 du 21/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE SARL LARENNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stéphane GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, substitué par Me Sandrine DOREN avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère Madame Claudine ROYER, Conseillère Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère suite à l'empêchement du Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 10 décembre 2009 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [O] de toutes ses demandes. Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2010. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 9 novembre 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments; Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants: Le 10 octobre 1986, Monsieur [O] a été engagé en qualité de vendeur par la société PROMOFEL, et il percevait le salaire de 1.3060,49 euros. Le 8 août 2008, la société PROMOFEL a cédé son fond de commerce à la société Larenne qui a repris les salariés de la société Promofel. Les salariés ont été payés par la société Promofel jusqu'au 8 août 2008 date de la cession. A compter de cette date ils sont devenus salariés de la société Larenne. Le 29 octobre 2008, la société Larenne soutenant que Monsieur [O] ne s'est pas présenté à son poste de travail l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour abandon de poste. Le 12 novembre 2008, il a été licencié pour faute grave pour avoir abandonné son poste depuis le 9 août 2008. Le 18 décembre 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. SUR CE Sur le licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il ne peut être contesté que Monsieur [O] a abandonné son poste depuis le 9 août 2008, puisqu'il indique par écrit lors de la remise en main propre de la lettre de convocation à un entretien préalable: ' Je confirme avoir abandonné mon poste depuis le 9 août 2008". Monsieur [O] soutient en cause d'appel qu'il n'aurait pu avoir abandonné son poste puisqu'il était en congé jusqu'au 31 août 2008. Or le dernier bulletin de salaire de la société Promofel établit qu'il était en congé jusqu'au 9 août 2008, et que le solde de ses congés payés lui a été acquitté soit les 27 jours restant. Il ne justifie pas s'être présenté le 9 août 2008, pas plus que le premier septembre 2008 et s'il a été hospitalisé à compter du 16 octobre 2008, aucun document n'atteste qu'il a pris contact avec son employeur, lui aurait adressé des arrêts maladie, et qu'il se serait présenté à son travail. Le conseil de prud'hommes a organisé une mesure d'instruction et a sollicité des parties la production de l'attestation de la Caisse primaire d'assurance maladie. La société Larenne a interrogé cette dernière, elle s'est heurtée à un refus de la Caisse de communiquer des informations personnelles concernant Monsieur [O] et ce dernier n'a comme le relève le conseil de prud'hommes fait aucune démarche afin de justifier de sa situation. En cause d'appel aucune pièce de nature à justifier sa situation n'est produite et ce en contradiction avec les exigences des premiers juges. Il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Sur les heures supplémentaires : En cause d'appel et pour la première fois il est sollicité à ce titre la somme de 716,04 euros ainsi que 71,60 euros au titre des congés payés y afférents. Aucun décompte de ces heures n'a été produit, alors qu'il s'agissait d'un emploi pour le compte de la société PROMOFEL, que la société Larenne n'a jamais employé Monsieur [O] et qu'en l'absence de ce décompte la société Larenne n'a pas été en mesure d'interroger la société Promofel employeur de Monsieur [O] jusqu'au 9 août 2008, afin de leur demander de pouvoir apprécier la réalité de la demande. PAR CES MOTIFS La cour, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, déboute Monsieur [O] de ses demandes en cause d'appel Condamne Monsieur [O] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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