Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la salariée :
Attendu que le pourvoi incident formulé dans un mémoire en défense qui n'est pas signé, est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
Vu l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;
Attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes a accueilli la demande en paiement, fondée sur son contrat de travail, que Mme X..., salariée d'une caisse primaire de sécurité sociale, avait formé contre son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans accueillir l'exception de nullité soulevée par la défense, alors que la salariée n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région et que cette irrégularité de fond présente un caractère d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi incident irrecevable ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
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