Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-85.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.892
Date de décision :
11 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PETIT Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er décembre 1993 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre l'Etat français du chef d'infractions aux articles 59 à 63, 114, 123 à 127, 145, 146, 183, 185 et 187 du Code pénal, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le contenu des réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrit une telle mention ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris d'une violation de l'obligation d'instruire ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 86 du Code de procédure pénale l'obligation d'informer cesse, notamment, lorsque les faits dénoncés, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Que tel est le cas en l'espèce, la plainte de Christian Y... s'analysant en la critique d'une décision juridictionnelle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation pris d'une violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les dispositions de l'article 6 1 dont se prévaut le demandeur ne concernent pas le bien-fondé de l'accusation au sens de ce texte ;
Qu'elles ne peuvent donc être invoquées au stade de l'instruction préparatoire ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le huitième moyen de cassation pris de "l'absence de concours effectif d'un avocat" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Christian Y... a été assisté de "Me X...", avocat au barreau de Versailles ;
Qu'ainsi le moyen, qui repose sur une affirmation de fait inexacte, doit être écarté ;
Sur les neuvième et "dixième et dernier" moyens de cassation pris d'une "déqualification d'infractions pénale" et d'une "suspension de la loi et immixtion dans le pouvoir législatif" ;
Attendu que la lecture de ces moyens, obscurs et imprécis, ne permet pas d'en dégager des griefs à l'encontre de la décision attaquée ;
Qu'ils sont dès lors irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guerder, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique