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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/10654

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10654

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 24/10654 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MMF MINUTE: 24/2526 Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 31 octobre 2024, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [O] [Z] né le 02 Décembre 1993 [Adresse 1] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] Absent représenté par Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 décembre 2024 Le 05 janvier 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [O] [Z]. Le 09 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Depuis cette date, [O] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 20 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [O] [Z]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 décembre 2024. A l’audience du 24 décembre 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de [O] [Z], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats mensuels ainsi que de l’avis motivé du 20 décembre 2024, que Monsieur [O] [Z] a été hospitalisé le 5 janvier 2024 dans un contexte de décompensation psychiatrique ayant conduit à des troubles du comportement sur la voie publique avec menaces à l’arme blanche, et alors qu’il présentait des idées érotomaniaques à l’égard d’une inconnue rencontrée à [Localité 4]. Après avoir fugué le 6 janvier 2024, Monsieur [O] [Z] a réintégré l’établissement hospitalier le 20 juillet 2024, avant de fuguer de nouveau le 22 juillet 2024. Il a par la suite réintégré l’établissement le 6 septembre 2024 à 15h15, mais sa fugue a été constatée le même jour à 20h. Le conseil de Monsieur [O] [Z] a sollicité la mainlevée de la mesure, compte tenu de l’absence de tout élément relatif à l’état de santé actuel de son client. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que si la procédure relative à l’admission de Monsieur [O] [Z] en hospitalisation complète est régulière, l’intéressé, qui n’a réintégré l’établissement que brièvement en juillet et septembre 2024, n’a pu faire depuis près d’un an l’objet d’une évaluation médicale médicale circonstanciée. Si les troubles du comportement tels que décrits initialement ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte en ce qu’ils rendaient impossible son consentement et imposaient la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, il apparaît cependant qu’aucun élément médical actualisé n’est produit de sorte qu’il ne peut être considéré que tel est toujours le cas à ce jour. Il y a lieu par conséquent d’ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [3] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [Z]. Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à Bobigny, le 24 décembre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le Juge des libertés et de la détention Aliénor CORON Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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