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Cour d'appel, 19 février 2014. 13/00614

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00614

Date de décision :

19 février 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 19 FEVRIER 2014 R.G : 13/00614 M-PL Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Juin 2013, enregistrée sous le no 13/00732 SCI A CITA SARL A STELLA SCI U SURBELLU C/ Compagnie d'assurances GAN Compagnie d'assurances AGF SA AXA FRANCE IARD Syndicat des copropriétaires 9-11 RUE NAPOLEON Syndicat des copropriétaires 20, BOULEVARD PAOLI Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 22 BOULEVARD PAOLI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AVANT DIRE DROIT APPELANTES : SCI A CITA représentée par son gérant en exercice, Mr Jean-Louis Z... 13 rue Napoléon 20200 BASTIA assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA SARL A STELLA représentée par son gérant en exercice Mr Jean Louis Z... 13 rue Napoléon 20200 BASTIA assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA SCI U SURBELLU représentée par son gérant en exercice Mr Jean Louis Z... 11 rue Napoléon 20200 BASTIA assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : Compagnie d'assurances GAN prise en la personne de son représentant légal Agence GUIDICELLI 30 rue Campinchi 20200 BASTIA défaillante Compagnie d'assurances AGF prise en la personne de son représentant légal Agence MARIANI 4 rue Miot 20200 BASTIA défaillante SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant es-qualité audit siège 313 Terrasse de l'Arche 92727 NANTERRE assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Pascale PERREIMOND substituée par Me Nathalie AIROLA, avocat au barreau de BASTIA Syndicat des copropriétaires 9-11 RUE NAPOLEON Agissant par son syndic en exercice, SYNDICAP IMMOBILIER es-qualité, demeurant audit siège 33, Rue César Campinchi 20200 BASTIA assistée de Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA Syndicat des copropriétaires 20, BOULEVARD PAOLI Agissant par son syndic en exercice, SYNDICAP IMMOBILIER es-qualité, demeurant audit siège 33, Rue César Campinchi 20200 BASTIA assistée de Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 22 BOULEVARD PAOLI Agissant par son Syndic en exercice, SYNDICAP IMMOBILIER es-qualité, demeurant audit siège. 33, Rue César Campinchi 20200 BASTIA assistée de Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2014, devant Mme Laetitia PASCAL, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2014 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu la procédure en instance d'appel. Vu l'article 784 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 décembre 2013. Vu la constitution de Me CANARELLI pour la compagnie d'assurances AXA le 04 décembre 2013, jour de la clôture. Vu la requête en révocation de l'ordonnance de clôture déposée le 13 février 2014 par Me CANARELLI afin d'admettre les conclusions de la compagnie d'assurances AXA du 10 décembre 2013 qui ont été régulièrement notifiées via le RPVA aux avocats des parties représentées et signifiées aux parties défaillantes. Que pour une bonne administration de la justice, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer cette affaire à la mise en état du 16 avril 2014. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ; Renvoie cette affaire à la mise en état du 16 avril 2014 ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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