Texte intégral
Cour d'Appel de Pau
ORDONNANCE
No12/ 3948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du 8 octobre 2012
Dossier No 12/ 02605
Affaire :
Marie-Josée X..., Clotilde Y...
C/
Christian Z...
Nous, Hervé GRANGE, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Officier de la légion d'Honneur,
Après débats en Chambre de Conseil le 10 septembre 2012
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 8 octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame Marie-Josée X...
...
65100 LOURDES
Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'Ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 15 Juin 2012,
Comparante en personne
Madame Clotilde Y...
...
65290 JUILLAN
Demanderesse à la contestation
non comparante, représentée par Mme Marie-Josée X..., munie d'un pouvoir
ET :
Maître Christian Z...
...
64140 LONS
Défendeur à la contestation
comparant en personne
TOUTES PARTIES RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉES
Après avoir entendu le 10 septembre 2012 les parties,
Après avoir mis l'affaire en délibéré, nous avons rendu ce jour
la décision suivante
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance du 15 juin 2012, Madame le délégué du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Pau a taxé le montant des honoraires de résultat dûs à Me Z... à la somme de 8372 € TTC et a ordonné à Mesdames Marie-Josée X... et Clotilde Y... de payer cette somme avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure avec accusé de réception.
Mesdames X... et Y... ont formé un recours contre cette décision et nous demandent de réduire sensiblement le montant de l'honoraire de résultat alloué à Me Z....
Dans leurs écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter, elles rappellent qu'elles ont confié la défense de leurs intérêts à Me Z... pour un droit d'enregistrement de 63662 € qui leur était indûment réclamé par l'administration fiscale.
Elles soutiennent que les honoraires de résultat réclamés par Me Z... en application d'une convention d'honoraires du 4 mars 2011 sont très largement excessifs, dans la mesure où la décision totale de dégrèvement prise par l'administration fiscale le 6 octobre 2011 résulte pour l'essentiel de leur intervention auprès du Ministère du budget et des services de l'Elysée, et seulement pour une faible part, des diligences effectuées par Me Z....
Celui-ci soutient qu'il a réalisé un travail essentiel ayant abouti au dégrèvement prononcé en faveur de ses clientes.
Il précise en outre avoir supervisé la rédaction des correspondances adressées par Mesdames X... et Y... au Ministère du budget et aux services de l'Elysée.
Il demande la confirmation de l'ordonnance rendue le 15 juin 2012 par la déléguée du Bâtonnier.
SUR CE
Attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée prévoit qu'est licite la convention d'honoraires qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ;
que toutefois, le Bâtonnier ou le Premier Président peut réduire l'honoraire, dès lors qu'il apparaît exagéré au regard du service rendu et que le principe de son montant n'a pas été accepté par le client après service rendu ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces et explications produites que Mesdames X... et Y... ont demandé à Me Z... de défendre leurs intérêts alors qu'il leur était réclamé par l'administration fiscale une somme de 63622 € à la suite du décès de leur soeur et tante le 24 avril 2004 ;
que le 4 mars 2011, elles signaient une convention d'honoraires qui leur était proposée par Me Z..., prévoyant notamment, pour la rémunération de ses services :
- un montant fixe d'honoraires de 1435, 20 € TTC,
- un montant fixe complémentaire de 1000 € H. T par instance, en cas de contentieux (T. G. I, Cour d'appel, Cour de Cassation),
- en toute hypothèse un montant complémentaire de résultat de 12 % H. T sur l'économie réalisée par rapport à la notification de taxation d'office dont le montant s'élève à 63662 € ;
que la précision suivante était apportée sur cet honoraire de résultat :
" ainsi, pour un total de somme ramenée à 53662 €, l'économie serait de 10000 €, et le montant des honoraires de résultat serait 1200 € H. T " ;
que Mesdames X... et Y... se voyaient notifier le 14 avril 2011 une décision de rejet de la contestation qu'elles avaient formulée, ce qui les a conduites, par l'intermédiaire de Me Z..., à assigner le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées devant le tribunal de grande instance de Tarbes par acte du 11 mai 2011 ;
qu'elles ont parallèlement, après avoir reçu l'aval de leur conseil, informé le Ministère du budget et des services de l'Elysée des difficultés auxquelles elles étaient confrontées, par courrier du 22 août 2011 ;
que le 6 octobre 2011, la direction départementales des finances publiques des Hautes-Pyrénées leur notifiait le dégrèvement d'office de la totalité du montant mis en recouvrement au titre de la succession de Mademoiselle A..., soit 63662 € ;
que le tribunal de grande instance de Tarbes, dans un jugement du 15 mars 2012, a constaté l'accord des parties pour un désistement d'instance et a condamné la direction générale des finances publiques à verser aux requérantes une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la convention d'honoraires du 4 mars 2011 est régulière, l'honoraire de résultat venant compléter la rémunération des prestations effectuées ;
que Me Z... a dû recevoir ses clientes, étudier un dossier assez complexe et envoyer diverses correspondances ;
qu'il a dû effectuer un travail de fond approfondi tant dans le cadre d'un recours amiable que dans celui de l'assignation délivrée le 11 mai 2011 ;
qu'il a supervisé la rédaction de la correspondance adressée au Ministère du budget et aux services de l'Elysée par les requérantes ;
que l'administration générale des impôts, interrogée par Mesdames X... et Y... pour savoir si le dégrèvement prononcé trouvait son origine dans le courrier du 22 août 2011 ou dans l'intervention de Me Z..., ne s'est pas prononcée à cet égard ;
qu'elle a seulement indiqué, par courrier du 26 juin 2012 :
" c'est de l'étude approfondie du dossier, courant septembre 2011 qu'il s'est avéré que du fait de la contestation du testament de la défunte, toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Tarbes, les héritiers de la succession étaient inconnus.
Dès lors, la décharge des droits mis en recouvrement résulte de l'examen de l'affaire " ;
qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'honoraire de résultat régulièrement prévu dans une convention signée par Mesdames X... et Y... le 4 mars 2011 est exagéré au regard du service rendu par Me Z... ;
que le recours formé par Mesdames X... et Y... sera donc rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance rendue le 15 juin 2012 par Madame la Déléguée du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Pau,
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de Mesdames X... et Y...,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
S. GABAIX-HIALE, H. GRANGE
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