Cour de cassation, 26 février 2020. 18-21.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.144
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 132 F-D
Pourvoi n° E 18-21.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société Hobbit Investment, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Duché du Luxembourg), a formé le pourvoi n° E 18-21.144 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée BTSG-Q...-K...-L...-R..., prise en la personne de M. H... R..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire du Groupe Jemini,
2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , en la personne de Mme T... D..., prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Groupe Jemini,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hobbit Investment, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société MJA, ès qualités, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), la société Groupe Jemini (la société Jemini) a décidé, le 31 mars 2011, de rembourser à la société Hobbit Investment (la société Hobbit), son actionnaire, dont le siège est situé au Luxembourg, son compte courant d'associée. La société Jemini a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 janvier et 25 juillet 2013. Par des actes des 23 et 29 mars 2016, la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur de cette société, a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société débitrice et la société Hobbit pour voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 100 000 euros, au motif que le remboursement du compte courant constituait le paiement d'une dette non échue, constitutif d'une fraude paulienne. La société Hobbit a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent et la société Hobbit a formé contredit.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société Hobitt fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit alors, selon le moyen, « que la faculté offerte au demandeur d'attraire plusieurs parties devant la juridiction du lieu où demeure l‘une d'elles ne peut être exercée qu'à la condition, d'une part, qu'il existe un intérêt à instruire ensemble les demandes formées par le demandeur et, d'autre part, qu'une action personnelle et directe soit formée contre le défendeur dont le domicile se trouve dans le ressort de la juridiction saisie; qu'il en résulte que cette faculté ne peut être exercée lorsqu'aucune demande n'est dirigée contre le défendeur ayant son domicile dans le ressort du tribunal saisi ou lorsque sa mise en cause a pour seul objet de lui rendre opposable la décision à intervenir ; qu'en l'espèce précisément la société Hobbit rappelait que les demandes de la SCP BTSG étaient toutes dirigées à son encontre en sa qualité de tiers bénéficiaire de la fraude alléguée, la mise en cause de la société Jemini étant expressément motivée par le seul souhait de lui « rendre commune la décision à intervenir » ; qu'en jugeant que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître de l'action paulienne formée par la SCP BTSG aux motifs que la société Groupe Jemini, également assignée, avait son siège social dans le ressort de ce tribunal et qu'il y avait un intérêt à rendre une décision unique à l'encontre des parties assignées sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si des demandes personnelles et directes avaient effectivement été formées par la SCP BTSG à l'encontre de la société Jemini ni rechercher si celle-ci n'avait pas à tout le moins été mise en cause qu'à titre accessoire, afin que le jugement à intervenir lui soit rendu commun, de sorte que sa seule présence à l'instance ne pouvait justifier la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'action formée par le liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 point 1 et 8 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 :
3. Aux termes du premier texte visé, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
4. Selon le second, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut attraire plusieurs défendeurs devant la juridiction du domicile de l'un d'entre eux, à la condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y ait intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
5. Pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que l'action paulienne engagée doit faire l'objet d'une décision unique à l'égard du débiteur et du bénéficiaire afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément et que la société Jemini ayant son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, c'est à bon droit que ce dernier s'est déclaré compétent à l'égard des deux défenderesses.
6. En statuant ainsi, alors que le liquidateur se bornait à demander à la société Hobbit la restitution du montant de son compte courant d'associée frauduleusement remboursé, sans former aucune demande contre la société Jemini, qui ne pouvait dès lors être qualifiée de défenderesse, de sorte que les conditions dérogatoires de compétence de l'article 8 point 1 du règlement précité n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société Groupe Jemini, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hobbit Investment
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par la société Hobbit Investment ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable à l'assignation délivrée le 23 mars 2016 à une société luxembourgeoise ; Considérant que suivant l'article 8 de ce règlement : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut aussi être attraite : 1) s 'il y a plusieurs défendeurs devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d 'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » ; que l'action ouverte aux créanciers pour faire juger qu'un acte a été fait par leur débiteur en fraude à leurs droits doit faire l'objet d'une décision unique à l'encontre du débiteur et du bénéficiaire afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; Que la société Groupe Jemini ayant son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, c'est à bon droit que cette juridiction s'est déclarée compétente à l'égard des deux défenderesses; que le jugement sera donc confirmé ; que la contredisante, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à la société BTSG, ès qualités, la somme de 5.000 euros »;
1°/ ALORS QUE la faculté offerte au demandeur d'attraire plusieurs parties devant la juridiction du lieu où demeure l‘une d'elles ne peut être exercée qu'à la condition, d'une part, qu'il existe un intérêt à instruire ensemble les demandes formées par le demandeur et, d'autre part, qu'une action personnelle et directe soit formée contre le défendeur dont le domicile se trouve dans le ressort de la juridiction saisie (Civ. 2e, 10 juillet 1996, n° 94-16.692) ; qu'il en résulte que cette faculté ne peut être exercée lorsqu'aucune demande n'est dirigée contre le défendeur ayant son domicile dans le ressort du tribunal saisi ou lorsque sa mise en cause a pour seul objet de lui rendre opposable la décision à intervenir ; qu'en l'espèce précisément la société Hobbit Investment rappelait que les demandes de la SCP BTSG étaient toutes dirigées à son encontre en sa qualité de tiers bénéficiaire de la fraude alléguée, la mise en cause de la société Groupe Jemini étant expressément motivée par le seul souhait de lui « rendre commune la décision à intervenir » ; qu'en jugeant que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître de l'action paulienne formée par la SCP BTSG aux motifs que la société Groupe Jemini, également assignée, avait son siège social dans le ressort de ce tribunal et qu'il y avait un intérêt à rendre une décision unique à l'encontre des parties assignées sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 9), si des demandes personnelles et directes avaient effectivement été formées par la SCP BTSG à l'encontre de la société Groupe Jemini ni rechercher si celle-ci n'avait pas à tout le moins été mise en cause qu'à titre accessoire, afin que le jugement à intervenir lui soit rendu commun, de sorte que sa seule présence à l'instance ne pouvait justifier la compétence du Tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'action formée par le liquidateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' : « en application de l'article 46 du code de procédure civile le demandeur peut saisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Attendu que le remboursement du compte courant au profit d'HOBBIT a été effectué à Paris. Attendu qu'en application de l'article R662-3 le tribunal saisi de la procédure connait de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires. Attendu que l'action paulienne engagée a pour but d'améliorer le paiement des créanciers dans le cadre de la procédure de liquidation de la société JEMINI. Attendu que cette procédure de liquidation est engagée à Paris Le Tribunal se déclarera compétent et renverra l'affaire à l'audience du 17 mai 2017 pour communication de pièces (ou dépôt d'écritures et solution) » ;
2°/ ALORS QUE l'action paulienne n'est pas une action en responsabilité mais une action autonome soumise à ses conditions propres ; qu'en jugeant que l'article 46 du code de procédure civile, qui définit les règles de compétence applicables à la matière délictuelle, s'appliquait à l'action paulienne formée par la SCP BTSG et que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître de cette action dans la mesure où le « fait dommageable » était localisé dans le ressort de cette juridiction, la Cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile par fausse application ;
3°/ ALORS QUE la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective telle que prévue par l'article R. 662-3 du code de commerce ne concerne que les contestations nées de cette procédure ainsi que les contestations sur lesquelles la procédure collective exerce son influence juridique ; que tel n'est pas le cas de l'action paulienne serait-elle formée par le représentant des créanciers d'un débiteur en difficulté (Com. 16 juin 2015, n° 14-13.970) ; qu'en jugeant au contraire que par application de l'article R 662-3 du code de commerce, le tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître de l'action paulienne formée par la SCP BTSG, la Cour d'appel a également violé cette disposition par fausse application.
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