Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10603 F
Pourvoi n° R 15-29.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [T] [D], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [R] [D], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [K] [J],
4°/ à M. [E] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1], ce dernier pris en qualité de curateur de Mme [K] [J] ,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1°/ M. [Z] [D], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [U] [D], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [T] [D], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [R] [D], de M. [C] [J], de M. [E] [J], ès qualités, et de Mme [K] [J] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [R] [D], à M. [C] [J], M. [E] [J], ès qualités, et à Mme [K] [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [T] [D]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, en ordonnant une expertise pour évaluer le montant de l'avantage procuré à M. [T] [D] pour avoir occupé une partie de la propriété d'[Adresse 6] dont sa mère était usufruitière, jugé qu'un tel avantage était rapportable à la succession de sa mère ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'occupation d'une partie de cette propriété par [T] [D], il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour du 3 juin 2002 qu'[T] [D] avait occupé d'autorité le parc, la maison du gardien et le garage à bateaux de la propriété d'[Adresse 6] dont il était nu-propriétaire et sa mère usufruitière ; qu'en l'absence de justification du règlement d'un loyer ou d'une indemnité d'occupation, ou de participation au paiement des charges grevant le bien, c'est à bon droit que le tribunal a donné mission à l'expert d'évaluer le montant de l'avantage dont il devra rapport à la succession d'[G] [Q] » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il a été reconnu par le jugement du 7 juin 2001 confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour d'Appel du 3 juin 2002 que Monsieur [T] [D] a occupé d'autorité le parc, la maison du gardien et le garage à bateaux de la propriété d'[Adresse 6] dont il était nu-propriétaire et sa mère usufruitière ; qu'il ne justifie ni avoir réglé à l'usufruitière un loyer ou une indemnité pour cette occupation, ni avoir participé au règlement des charges grevant le bien en contrepartie de son occupation ; qu'il sera en conséquence donné mission à l'expert d'évaluer le montant de l'avantage qui lui a ainsi été procuré par Madame [Q] dont il devra le rapport à la succession de celleci » ;
1°) ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en jugeant rapportable l'avantage constitué par l'occupation par M. [T] [D] d'une partie de l'immeuble dont il était nu-propriétaire et sa mère usufruitière quand ses propres constatations, selon lesquelles l'occupation s'était faite d'autorité, excluaient que l'avantage en résultant procédât d'une intention libérale, la Cour d'appel a violé l'article 843 du Code civil dans sa rédaction, antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en disant y avoir lieu à rapport sans constater que l'occupation gratuite des biens par M. [T] [D] avait causé un appauvrissement de sa mère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du Code civil dans sa rédaction, antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable à la cause.
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