Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Septembre 2024
N° RG 22/04394 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MULX
Code NAC : 51A
S.C.I. MMB-IMMO
C/
S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITE
[B] [P]
[W] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 21 mai 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. MMB-IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Estelle MADRAY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Romain RUE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITE, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7]
Monsieur [B] [P], né le 1er décembre 1983 à [Localité 9] (92), demeurant [Adresse 3] [Localité 7]
Madame [W] [D], née le 18 mai 1990 à [Localité 8] (95), demeurant [Adresse 3] [Localité 7]
représentés par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du Val d’Oise
--==o0§0o==--
La S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ a été créée le 14 octobre 2019 par Monsieur [B] [P] et son épouse Madame [W] [D] lesquels se sont portés cautions solidaires de la société preneuse.
Par contrat en date du 12 décembre 2019, la SCI MMB-IMMO a donné à bail professionnel à la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ un local d'une surface de 50 m² dans un immeuble situé sur la commune de Villiers-le-Bel moyennant un loyer annuel de 12 600 € HT et une prise d'effet fixée au 15 décembre 2019.
Ce local constitue les lots n°4 et 5 d'un ensemble immobilier neuf dont est propriétaire la SCI MMB-IMMO composé au total de 5 lots.
Un dépôt de garantie équivalent à trois mois de loyers d'une somme égale à 3.780 € a été versé par la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ.
La société HYPERACTIF MOBILITÉ a réglé irrégulièrement ses loyers et a finalement adressé le 29 avril 2021 un courrier aux fins de résiliation du bail avant de libérer les locaux le 30 avril 2021, reprochant à la bailleresse l'absence d'attestation de conformité CONSUEL, un « vol d'énergie » à son préjudice et une escroquerie au titre de la quote-part de taxe foncière mise à sa charge.
Par courrier en date du 29 juin 2021, la SCI MMB-IMMO a convoqué la société HYPERACTIF MOBILITÉ, à un état des lieux de sortie lui proposant plusieurs dates, en vain.
Le 16 juillet 2021, la SCI MMB-IMMO a fait dresser l'état des lieux de sortie par un huissier de justice.
Par courrier en date du 23 juillet 2021, le Conseil d'HYPERACTIF MOBILITÉ sollicitait au Conseil de la SCI MMB-IMMO le paiement de la somme de 62 470,27 € soit l'équivalent de 5 ans de loyer, au titre « des sommes pris illégitimement en charge par le locataire et l'indemnisation des préjudices financiers et moraux subis ».
Par courrier en date du 2 août 2021, la SCI MMB-IMMO a contesté les griefs de son ancienne locataire et lui a rappelé les sommes dont elle restait débitrice à son égard.
Faute d'accord amiable entre les parties, c'est dans ces conditions que la SCI MMB-IMMO a saisie le tribunal judiciaire de Pontoise afin d'obtenir le paiement de l'arriéré locatif et la réparation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société HYPERACTIF MOBILITÉ,Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] sollicitent du tribunal :
- qu'il rejette toutes demandes, fins et conclusions de la société SCI MMB-IMMO,
- qu'il prenne acte des nombreux manquements du bailleur, comme cause de l'exception d'inexécution du locataire dans le non-règlement des loyers réclamés et comme cause de la résiliation anticipée du bail professionnel intervenue le 29 avril 2021, à l'initiative du locataire, aux tors du bailleur et sans préavis,
- qu'il prononce la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur, la SCI MMB-IMMO,
- qu'il condamne la SCI MMB-IMMO à régler la somme de 61 770,27 €, correspondant à :
• Restitution du dépôt de garantie équivalant à 3 mois de loyers : 3.780 €,
• Remboursement de la TVA indûment appliqué sur le dépôt de garantie : 756 €,
• Remboursement des factures d'électricité : 2.009,07 €,
• Remboursement des charges comptables pour la période d'inexploitation du local : 336,70 €,
• Remboursement des cotisations d'assurances pour la période d'inexploitation du local : 2.888,50 €,
• Indemnisation au titre de la perte d'exploitation durant la période de location de janvier 2019 à juin 2020: 40.000 €,
• Préjudice moral (y compris les nombreuses menaces du bailleur avec preuve à l'appui) : 10.000 €,
• Frais de déménagement : 2.000 €.
A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans rentrait en voie de condamnation à titre solidaire entre HYPERACTIF MOBILITÉ, Monsieur [P] et Madame [D], cautions, ils sollicitent des délais de paiement échelonné sur 24 mois, compte tenu des difficultés financières rencontrées par la société durant la crise de COVID 19, qui ont perduré après la reprise de l'activité.
En tout état de cause :
- le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- la condamnation de la société MMB IMMO à régler 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, la SCI MMB-IMMO sollicite du tribunal :
- le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ à compter du 30 avril 2021,
- la condamnation solidaire de la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ, de Monsieur [B] [P] et de Madame [W] [D] à lui payer les sommes suivantes :
- 11.958,26 € au titre des loyers et charges arrêtées au 30 avril 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021,
- 1.195,83 € au titre de la clause « Clause résolutoire – clause pénale »,
- 456,93 € au titre du remboursement de la taxe foncière 2021 en application de l'article 11.5 du bail,
- 460 € au titre du remboursement des frais d'état des lieux de sortie en application de l'article 11.2 du bail,
- 8.656,00 € au titre de la remise en état des lieux loués,
- 6.985,40 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résolution fautive du contrat de bail,
- qu'il ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- qu'il rejette l'ensemble des demandes de la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ, de Monsieur [B] [P] et de Madame [W] [D],
- qu'il condamne solidairement la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture du 16 mai a fixé les plaidoiries au 21 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail
La S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] sollicitent la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur.
Ils rappellent que le bailleur est tenu de délivrer des locaux conformes pour en permettre l'exploitation ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque les locaux de la société MMB-IMMO n'étaient pas en conformité avec les normes de sécurité incendie ce qui constituait un véritable risque pour le locataire, en particulier compte tenu de son activité d'accueil de personnes à mobilité réduite.
Ils indiquent que la société MMB IMMO n'a jamais installé de blocs de secours intérieurs, de plan d'évacuation, de détection incendie interne aux locaux et de détection incendie externe.
Ils considèrent que ce manquement contractuel par le bailleur à son obligation de délivrance peut justifier la résiliation du bail et sa condamnation à réparer le préjudice subi par le locataire, même si ce dernier a accepté les lieux en l'état.
En réponse, la société MMB IMMO demande au Tribunal de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusif de la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ à compter du 1er mai 2021.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 4 du contrat de bail, ce dernier a été consenti et accepté pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 15 décembre 2019 pour finir le 15 décembre 2028 et que le preneur devait respecter un préavis de six mois pour notifier au Bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extra-judiciaire, son intention de quitter les lieux.
Elle explique que la société locataire a quitté les lieux loués de manière brutale le 30 avril 2021 sans lui délivrer congé et sans respecter un quelconque préavis et que concomitamment à son départ la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ lui a adressé un courrier daté du 29 avril 2021 dont l'objet était « Annulation Bail du 12/12/2019 » et aux termes duquel elle a cru pouvoir prononcer d'autorité l'annulation du bail.
Elle considère que ce courrier du 29 avril 2021 et l'abandon brutal des lieux loués le 30 avril suivant ne peuvent s'analyser que comme un acte de rupture unilatéral de la société preneuse sans respect du délai de préavis de 6 mois contractuel et des dispositions de l'article 1226 du code civil, constitutif d'une faute.
En droit, le bail professionnel est encadré par les dispositions du code civil relatives au bail de droit commun ainsi que par l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 qui été modifié par l'article 43 de la loi du 4 août 2008.
L'article 57A de la loi du 23 décembre 1986 pose le cadre légal du bail professionnel, il est soumis aux dispositions du Code civil. Il peut être conclu uniquement pour un local affecté à un usage professionnel, par les professions dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
L'article 57 A impose :
- L'établissement du bail par écrit ;
- Une durée minimum de 6 ans, reconductible tacitement pour la même durée ;
- La résiliation par le locataire à tout moment avec un préavis de 6 mois, et par le propriétaire à l'échéance (6 ans ou plus) avec un préavis de 6 mois ;
- Le préavis doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier. La notification par voie d'huissier donne une date certaine au préavis (mais elle est coûteuse) ; l'envoi d'une lettre recommandée ne permet pas de fixer précisément la date du début du préavis, en effet, le bailleur peut refuser la lettre recommandée.
Le contrat de bail professionnel peut contenir des clauses résolutoires qui permettent la résiliation automatique en cas de manquement par l'une ou l'autre des parties à ses obligations contractuelles, après la délivrance d'un acte d'huissier.
L'exercice d'une telle clause se limite aux manquements suivants, à l'inverse elle sera réputée non écrite :
Un défaut de paiement du loyer ou des charges locatives ;
Le non versement d'un caution si celle-ci est demandée ;
L'absence d'assurance pour les risques locatifs ;
La violation de l'obligation de jouissance paisible des lieux.
Enfin, en l'absence de clause résolutoire le bailleur peut demander la résiliation judiciaire du bail professionnel en justice en cas de manquements du locataire à ses obligations locatives
Lors du départ du locataire, les parties doivent réaliser un état des lieux du bail professionnel.
Dans tous les cas, le non-respect du préavis légal par l'une des parties peut donner lieu au versement de dommages et intérêts à l'autre partie en réparation du préjudice subi.
En l'espèce, l'article 4 du bail liant les parties stipule "le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 15 décembre 2019 pour finir le 15 décembre 2028. Le preneur pourra toutefois notifier à tout moment au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extra-judiciaire, son intention de quitter les lieux en respectant un délai de préavis de six mois.
Par courrier recommandé AR du 29 avril 2023, la société HYPERACTIF MOBILITÉ a indiqué au bailleur qu'elle entendait libérer les lieux le 30 avril suivant invoquant la nullité du bail consenti faute d'attestation de conformité CONSUEL, du fait d'un vol d'énergie dont elle aurait été victime et enfin compte tenu d'une escroquerie à la taxe foncière.
Il est donc acquis aux débats que la société HYPERACTIF MOBILITÉ n'a pas respecté les termes du bail et le délai de six mois pour notifier au bailleur sa décision de donner congé.
Son courrier ayant été adressé le 29 avril 2023, la résiliation du bail par la locataire est donc nulle.
La SCI MMB-IMMO conclut à la résiliation du bail aux torts exclusif de la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ à compter du 30 avril 2021 aux motifs du défaut de paiement du loyer ou des charges locatives.
En réponse, la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] concluent à la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur aux motifs de l'absence de démarche CONSUEL, de l'absence de compteur électrique individuel et de l'absence de conformité avec les normes incendies.
Sur l'absence de démarche CONSUEL, ils expliquent avoir rapidement constaté que la SCI MMB-IMMO n'avait pas réalisé les démarches auprès du CONSUEL (comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité) pour obtenir son attestation de conformité, attestation obligatoire pour les installations nouvelles et afin que le fournisseur d'énergie mette les services d'électricité en installation.
Ils indiquent que le local n'était donc pas exploitable au moment de la signature du bail et conteste avoir "souhaité prendre possession des locaux loués le plus rapidement possible (...), en dépit de l'absence d'attestation CONSUEL" et s'être "proposé de (la) faire établir pour le compte de la bailleresse" et que si tel avait été le cas, une telle mention aurait nécessairement été mentionnée dans le bail professionnel.
Ils précisent que ce n'est que consécutivement à l'inertie de son bailleur pour la mise en place du Consuel que Monsieur [P] a entrepris lui-même les démarches pour avoir accès à l'électricité et pouvoir ainsi exploiter les locaux.
Ils indiquent en outre qu'ayant reçu l'attestation de conformité, la société HYPERACTIF MOBILITÉ s'est chargée à nouveau de contacter la société « SECURITAS » afin que celle-ci puisse mettre en service la fourniture d'électricité et que ce n'est donc qu'à partir de la mi mars que les locaux ont été rendus exploitables précisant qu'à compter de mars 2020 et compte tenu du confinement lié à la crise sanitaire du COVID 19, la société HYPERACTIF MOBILITÉ a été contrainte à la fermeture de ses locaux.
S'agissant du compteur d'électricité commun et non individuel dans l'immeuble, ils exposent que la société MMB IMMO n'a pas mis en place de compteur individuel pour chacun des lots afférents à l'immeuble mais disposait d'un seul compteur se situant dans l'un des lots loués par la société HYPERACTIF MOBILITÉ de telle sorte qu'elle a supporté pendant près d'un an le règlement de factures EDF qui n'incombaient pas à son lot, mais à des lots voisins sans pouvoir refacturer leurs consommations aux locataires voisins.
Sur l'absence de conformité avec les normes de sécurité incendie, ils indiquent que les locaux de la société MMB-IMMO n'étaient pas en conformité avec les normes de sécurité incendie, pourtant obligatoire et essentielle pour un établissement recevant du public puisque la bailleresse n'a jamais installé : de blocs de secours intérieurs et de plan d'évacuation, de détection incendie interne aux locaux ni de détection incendie externe.
Ils ajoutent que compte tenu de ces manquements, la société HYPERACTIF MOBILITÉ a mis en suspens ses obligations de paiement puisque le bailleur ne garantissait pas un jouissance paisible des locaux.
En réponse, la SCI MMB-IMMO conclut à son absence de faute et à l'impossibilité, pour la société HYPERACTIF MOBILITÉ d'invoquer l'exception d'inexécution pour justifier ses défauts de paiement des loyers.
S'agissant du défaut de délivrance d'une installation électrique conforme, elle rappelle que le certificat Consuel a été remis fin février 2020 et qu'à la date d'exigibilité de son obligation de paiement des échéances précitées, la société preneuse ne pouvait donc revendiquer aucune inexécution contractuelle imputable à la SCI MMB-IMMO au titre de la délivrance du certificat Consuel, de sorte que le refus de paiement ne peut reposer sur l'exception d'inexécution et est donc fautif.
Elle ajoute que l'absence de certificat Consuel n'a pas rendu les locaux impropres à l'usage auquel ils étaient destinés et rappelle que seule l'impossibilité totale d'user des lieux loués peut justifier la suspension de paiement des loyers par le preneur.
Elle précise que la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ a accepté de prendre à bail les locaux connaissance prise de l'absence de certificat Consuel comme en atteste l'agent immobilier ayant organisé la visite des lieux avec la preneuse représentée par son gérant, M. [P] lequel avait proposé de se charger des démarches qui finalement seront effectuées par la SCI MMB-IMMO, l'attestation ayant été délivrée le 21 février 2020.
Elle souligne qu'afin de compenser ce retard pourtant imputable à la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ et de soutenir la société preneuse lors de la période économique difficile provoquée par la crise sanitaire de la Covid-19, elle lui a accordé une franchise de deux mois de loyer soit une remise 2.100 € HT.
S'agissant des consommations d'électricité, elle rappelle que la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ a souscrit elle-même le contrat d'abonnement auprès d'EDF sans soulever la moindre difficulté relative à l'absence de compteur individuel entre les différents lots et précise avoir sollicité à plusieurs reprises M. [P] pour qu'il lui remette la copie des factures EDF effectivement acquittées par la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ et ainsi procéder au remboursement de ces dépenses ; en vain de telle sorte qu'elle a compensé les dépenses de consommation d'électricité par une remise sur facture de 2.100 € HT.
Elle ajoute en outre que la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ s'est également faite payer auprès des autres occupants les consommations d'électricité.
S'agissant de l'imputation de la taxe foncière, elle rappelle l'article 11.5 alinéa 2 du bail et explique que la taxe foncière 2020 relative aux 5 lots dont est propriétaire la SCI MMB-IMMO a été d'un montant de 3.406 €, répartie entre les 5 lots donc un était inoccupé soit 681,20 € par lot.
Elle ajoute n'avoir pu bénéficier d'aucune exonération sur la période de location précisant en outre que la superficie des cinq lots dont elle est propriétaire est strictement identique et que la taxe foncière ne s'applique que sur les propriétés bâties et donc ne concerne pas les parkings.
Concernant la taxe foncière 2021, elle explique être tout autant fondée à en demander le remboursement.
S'agissant enfin de la mise aux normes ERP, elle rappelle l'article 9 « Mise aux normes » du bail qui met sans équivoque à la charge de la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ la réalisation des travaux relatifs à la sécurité contre l'incendie de sorte que la société preneuse ne peut donc en tirer un quelconque grief à l'égard de la bailleresse.
S'agissant de l'absence d'attestation CONSUEL, le Consuel est le nom de l'organisme qui assure le contrôle des installations électriques (Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité), et c'est aussi le nom de l'attestation de conformité elle-même.
Cette attestation est obligatoire pour les installations nouvelles ou totalement rénovées. Elle est également indispensable pour le fournisseur d'électricité mette l'installation en service.
En l'espèce, il est acquis aux débats que la société HYPERACTIVITE MOBILITÉ est entrée dans les lieux le 15 décembre 2019 et que l'attestation CONSUEL n'a été délivrée que le 21 février 2020.
Toutefois, Monsieur [R], conseiller immobilier, atteste que Monsieur [P] "était parfaitement au courant de l'état des locaux, à savoir l'absence de certificat de CONSUEL , dont il s'est proposé de l'obtenir pour le compte de la société MMB-IMMO" et "qu'il souhaitait disposer de la jouissance des locaux le plus rapidement possible afin d'y entreposer ses affaires et cela malgré l'absence d'électricité".
Au surplus, force est de constater que la dette de loyer réclamée ne concerne pas cette période de sorte que l'exception d'inexécution ne saurait être favorablement accueillie sur ce fondement.
S'agissant de la consommation électrique, il est acquis aux débats que le compteur est bien un compteur collectif et non un compteur individuel par lot.
La SCI MMB-IMMO verse aux débats un échange de courriels en date des 19 janvier 2021 et 10 mars 2021 dont il ressort que la société bailleresse sollicite de sa locataire la production de divers documents lui permettant de faire le transfère du contrat EDF à son nom et évoquant "une remise considérable" accordée à la société HYPERACTIF MOBILITÉ pour "quelle divise la facture d'électricité entre tous les locataires".
Elle produit également un courriel en date du 18 avril 2023 émanant de l'atelier JENNALY lequel atteste "avoir payé seulement deux mois d'abonnements répartie par la société HYPERACTIF".
Elle justifie enfin d'une remise de 2 100 euros effectuée en janvier et février 2021.
Si il est acquis aux débats que du fait de l'absence de compteurs individuels, la facturation de la consommation électrique ne se faisait pas par lot mais par bâtiment, il n'en demeure pas moins que la défenderesse ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir le quantum des dépenses effectuées au titre de la consommation électrique, ni aucun élément de nature à permettre d'évaluer sa propre consommation alors qu'en demande, force est de constater que la bailleresse justifie d'une remise de 2 100 euros accordée à ce titre?
Au surplus, cette situation ne saurait justifier l'absence de règlement de ses loyers par la société HYPERACTIF MOBILITÉ.
S'agissant enfin de la mise aux normes ERP, aux termes de l'article 9 « Mise aux normes » alinéa 3 du contrat de bail, le preneur aura également à sa charge les travaux d'accessibilité imposés par les autorités administratives dans les lieux loués. Il devra obtenir l'accord écrit du bailleur, et le cas échéant celui de l'assemblée générale des copropriétaires, préalablement à leur exécution."
Dès lors, il apparaît que le contrat de bail liant les parties met à la seule charge de la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ et aucune faute ne peut être reprochée à ce titre au bailleur.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de débouter la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ de sa demande de résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur et de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire à compter du 30 avril 2021, date de la remise des clefs et de la libération des lieux par cette dernière.
Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif
La SCI MMB-IMMO sollicite la condamnation solidaire de la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ, de Monsieur [B] [P] et de Madame [W] [D] à lui payer la somme de 11.958,26 € au titre des loyers et charges arrêtées au 30 avril 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021.
Elle explique que si la première échéance (facture FA0000077) a été réglée régulièrement, les échéances suivantes ont été réglées très tardivement voire demeurent impayées à ce jour.
Elle rappelle que la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ a revendiqué la résolution unilatérale du bail au 30 avril 2021.
En réponse, la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] concluent au débouté de la demanderesse invoquant l'exception d'inexécution.
Or, il a été jugé ci-dessus que l'exception d'inexécution ne pouvait être valablement invoquée par la locataire.
Ils indiquent également contester l'imputation de la taxe foncière tant dans son principe que dans son quantum expliquant avoir supporté le remboursement de l'intégralité de la taxe foncière au bailleur alors que celle-ci ne lui était pas imputable dans son intégralité.
Ils ajoutent que le règlement d'une taxe foncière concerne une place de parking dont la société n'a jamais eu la jouissance, rappelant en outre que les locaux loués de [Localité 6] (95) se situent dans une zone urbaine franche et que par voie de conséquence, le bailleur aurait pu bénéficier d'une exonération en matière de taxe foncière, dont il n'a pas fait bénéficier son locataire, ce qu'il s'est gardé de faire.
Ils précisent qu'aucune répartition des lieux, ni aucun plan de division n'a été dressé ni fourni au locataire pour prétexter avoir séparé le bien immobilier en 5 lots distincts et expliquent qu'au titre de son bail professionnel,la société n'exploitait que 50 m2 sur la surface intégrale de l'immeuble
Ils ajoutent enfin que concernant l'année 2021, la société a délivré congé au 30 avril 2021 avec prise d'effet immédiate, aux torts de son bailleur de sorte que la société MMB IMMO ne peut lui réclamer l'intégralité de sa taxe foncière et ce même en réalisant un prorata pour les deux lots loués, puisqu'elle n'a pas eu jouissance des locaux à compter du 1er mai 2021.
Ils indiquent au surplus que les lieux ont été pris « brut de béton », qu'aucun état des lieux d'entrée n'avait été réalisé, les locaux étant vides et simplement constitués des murs porteurs.
Ils soulignent s'être chargée de tous les travaux d'agencement, d'installation, en ce compris :
- pose de parquet et plinthes ;
- cloisons (même pour les lots qui ne concernaient pas la location) ;
- panneaux.
En l'espèce, la société MMB IMMO réclame le règlement de loyers pour la période suivante :
- mois d'avril 2020 : 1.410,00 € (FA0000095)
- loyer du 3 ème trimestre 2020 : 3 930,00 € (FA00000106) ;
- loyer du 4 ème trimestre 2020 : 5.292,40 € (FA00000119) ;
- loyer du 1 er trimestre 2021 : 1.410 € (FA00000131)
- loyer du 2 ème trimestre 2021 : 3.920 € (FA0000144)
Soit un total de 11.958,26 €.
La société HYPERACTIF MOBILITÉ ne justifie d'aucun paiement libératoire.
Par acte en date du 12 décembre 2019, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] se sont portés caution solidaire des engagements contractés par la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ pour la durée du bail soit jusqu'au 15 décembre 2028 et pour un montant maximum de 141 600 euros.
Aux termes de l'article 2297 du Code Civil, « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. »
En l'espèce, le cautionnement donné par Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] apparaît régulier.
En conséquence, la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 11.958,26 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la mise en demeure du 29 juin 2021, n'ayant pas été réceptionné par la défenderesse.
Sur la clause pénale
La SCI MMB-IMMO sollicite la condamnation de la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ solidairement avec Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] en leur qualité de cautions au paiement de la somme de 1.195,83 € assortie des intérêts au taux légal au titre de la clause pénale prévu à l'article 14 du contrat de bail litigieux.
En l'espèce, le contrat de bail liant les parties contient un article 14 « Clause résolutoire – clause pénale » aux termes duquel : « À défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme conformément au présent bail, les sommes dues seront automatiquement majorées à titre d'indemnité forfaitaire, sans préjudice de tous autres frais, notamment de commandement, de dix pour cent (10%). »
En conséquence, la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] seront solidairement condamnés à verser à la SCI MMB-IMMO la somme de 1.195,83 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur remboursement de la taxe foncière 2021
La SCI MMB-IMMO sollicite la condamnation de la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ solidairement avec Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] en leur qualité de cautions au paiement de la somme de 456,93 euros au titre du remboursement de la taxe foncière 2021.
En réponse, la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] concluent au débouté de la demanderesse.
Ils expliquent contester l'imputation de la taxe foncière tant dans son principe que dans son quantum expliquant avoir supporté le remboursement de l'intégralité de la taxe foncière au bailleur alors que celle-ci ne lui était pas imputable dans son intégralité.
Ils ajoutent que le règlement d'une taxe foncière concerne une place de parking dont la société n'a jamais eu la jouissance, rappelant en outre que les locaux loués de [Localité 6] (95) se situent dans une zone urbaine franche et que par voie de conséquence, le bailleur aurait pu bénéficier d'une exonération en matière de taxe foncière, dont il n'a pas fait bénéficier son locataire, ce qu'il s'est gardé de faire.
Ils précisent qu'aucune répartition des lieux, ni aucun plan de division n'a été dressé ni fourni au locataire pour prétexter avoir séparé le bien immobilier en 5 lots distincts et expliquent qu'au titre de son bail professionnel, la société n'exploitait que 50 m² sur la surface intégrale de l'immeuble
Ils ajoutent enfin que concernant l'année 2021, la société a délivré congé au 30 avril 2021 avec prise d'effet immédiate, aux torts de son bailleur de sorte que la société MMB IMMO ne peut lui réclamer l'intégralité de sa taxe foncière et ce même en réalisant un prorata pour les deux lots loués, puisqu'elle n'a pas eu jouissance des locaux à compter du 1er mai 2021.
S'agissant de l'imputation de la taxe foncière, aux termes de l'article 11.5 alinéa 2 du bail liant les parties " le preneur remboursera également au bailleur, sa quote part, parties communes incluses, de tous impôts et taxes dont le bailleur est redevable et en particulier les taxes municipales, l'impôt foncier.....".
Il était donc contractuellement prévu que la locataire rembourserai au bailleur sa quote part de taxe foncière.
La SCI MMB-IMMO verse aux débats la taxe foncière 2020 d'un montant de 3.406 € et celle de 2021 d'un montant de 3 427 €.
Elle produit également l'acte d'acquisition du bien dont il ressort que l'immeuble est composé de 5 lots strictement identiques.
La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière, d'après la situation au 1er janvier de l'année d'imposition.
Le mode de calcul de l'impôt associe valeur cadastrale et taux votés par les collectivités territoriales. Son montant s'obtient en appliquant un taux d'imposition à une base d'imposition.
Ces deux paramètres sont déterminés de la façon suivante :
- la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale à la moitié de la valeur locative cadastrale . Cette dernière correspond à un loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s'il était loué. Ce loyer est ensuite actualisé et revalorisé chaque année. L'abattement forfaitaire de 50 % permet de prendre en compte les frais de gestion, d'assurance, d'amortissement, d'entretien et de réparation.
- le taux d'imposition est voté au sein de chaque collectivité territoriale.
Il n'est pas justifié de ce que la demanderesse aurait pu bénéficier d'une exonération sur la période de location.
Au contraire, par attestation en date du 6 octobre 2023, Monsieur [G] [M], expert-comptable de la SCI MMB-IMMO indique que la société n'est pas éligible aux exonérations légales de taxe foncière hormis les exonérations prévues les deux premières années pour les constructions nouvelles.
En conséquence, c'est à bon droit que la SCI MMB-IMMO a reporté sur sa locataire sa quote part de taxe foncière et ce conformément aux termes du bail qui font la loi des parties.
La SCI MMB-IMMO a du s'acquitter de la somme de 3.427 € au titre de la taxe foncière de l'année 2021 pour les cinq lots composant l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] [Localité 6], objet du bail.
La quotité relative aux lots n°4 et 5 occupés par la HYPERACTIF MOBILITÉ en 2021 est donc de 3 427 x (2/5) x (4/12) = 456,93 €.
En conséquence, il convient de condamner solidairement la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] à payer à la SCI MMB-IMMO la somme de 456,93 € au titre du prorata de la taxe foncière 2021.
Sur la demande en remboursement des frais d'état des lieux de sortie
La SCI MMB-IMMO sollicite la condamnation de la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ solidairement avec Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] en leur qualité de cautions au paiement de la somme de 460€ correspondant aux frais engagés pour l'état des lieux de sortie établi par Maître [X] [I].
Aux termes de l'article 11.2 du bail litigieux, « Au plus tard le jour de l'expiration du bail, il sera établi contradictoirement et aux frais du preneur sur simple convocation, un état des lieux des Locaux Loués. Au cas où le Preneur ne serait pas présent aux dates et heure fixées pour l'état des lieux, celui-ci sera établi par un huissier de justice qui convoquera les parties, les frais restant à la charge du Preneur. L'état des lieux dressé par l'huissier aura valeur contradictoire. »
A l'appui de sa demande, la SCI MMB-IMMO verse aux débats un courrier officiel de son Conseil en date du 2 août 2021 dans lequel ce dernier fait état de ce que par courrier du 2 juillet précédant, il a proposé à la locataire un état des lieux de sortie à laquelle cette dernière n'a pas déferré.
Il verse également le procès-verbal de constat dressé par huissier le 16 juillet 2021.
La défenderesse produit quant à elle un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2021 aux termes duquel, le conseil de la bailleresse lui propose 4 dates pour procéder à un état des lieux de sortie.
En application de l'article 11.2 du bail liant les parties, le coût de ce procès-verbal doit être pris en charge par le preneur.
La S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 460 € correspondant aux frais engagés pour l'état des lieux de sortie établi par Maître [X] [I].
Sur la demande de remise en état des lieux loués
La SCI MMB-IMMO sollicite la condamnation de la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ solidairement avec Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] en leur qualité de cautions au paiement de la somme de 8 656 € correspondant aux frais de remise en état des lieux.
Elle indique qu'en application des dispositions légales et conventionnelles, la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ preneuse, devait répondre du coût des réparations locatives et de remise en état, sauf perte, dégradation par vétusté ou force majeure.
Elle ajoute que cette dernière ayant quitté brutalement les lieux et ayant refusé de participer à l'état des lieux de sortie, elle a été contrainte de recourir à un huissier de justice afin de constater l'état des lieux laissés par la locataire.
Elle précise que le procès-verbal de constat, illustré de photographies, a révélé des travaux de reprise sur les éléments intérieurs des locaux loués (dépose des cloisons, du parquet sur toute la surface et de la mise en peinture) ; que ces travaux remise en état ont fait l'objet d'un devis par la société RAMO BAT en date du 22 mars 2022 qui a été adressé à la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ laquelle n'a pas manifesté son intention d'exécuter les travaux de remise en état.
Elle expose par ailleurs avoir opéré une compensation entre le montant des travaux et celui du dépôt de garantie.
En réponse, la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ conclut au débouté de la demanderesse.
Elle considère qu'au vu de l'absence d'état des lieux d'entrée, la bailleresse n'est donc pas fondée pour demander les travaux à réaliser pour la sortie du locataire.
Elle indique qu'à son départ, l'intégralité des embellissements ont été conservés par le bailleur, aucune remise en état ne s'avérant nécessaire.
Elle souligne que le bailleur fournit un état des lieux de sortie, qui correspondrait aux lots n°5 et 6 de l'immeuble situé [Adresse 1] – [Localité 6] alors même qu'elle a occupé les locaux 4 et 5 du dit immeuble, de sorte que cet état des lieux de sorties ne lui et pas opposable.
Elle rappelle que les locaux ont été livrés « brut de béton », sans aucun agencement.
En l'espèce, il est constant que les parties n'ont pas établi d'état des lieux d'entrée et qu'aux termes de l'article 11.10 du contrat de bail, les travaux d'aménagement étaient à la charge du preneur et devenaient, en fin de bail, la propriété du bailleur.
Le procès-verbal de constat dressé le 16 juillet 2021 fait état des constatations suivantes :
- de la création d'une baie de passage entre les deux locaux par le percement de la cloison séparative,
- de la présence d'une cloison de fortune en panneau de bois aggloméré,
- de la présence aux murs et en sous face de plafond des vestiges d'une ancienne cloison déposée,
- de la présence de lattes de faux plancher déformées, soulevées et dégradées,
- de la présence d'un lave main dont le raccordement d'évacuation des eaux usées est de facture grossière,
- de la présence de deux percements carrés de facture grossière servant d'accès aux vannes d'arrêt de la conduite d'adduction d'eau laissés béants en partie basse ainsi qu'en sous face de plafond.
La demanderesse verse également aux débats un devis établi le 22 mars 2022 pour un montant total TTC de 14 167,20 € prévoyant les travaux suivants :
- dépose des plaques osb, dépose d'une cloison de fortune en panneau de bois agglomérés, dépose des parquets âbimés et mise en déchetterie,
- grattage et ponçage des murs et plafonds, passe une couche de pression et de rebouchage des murs et plafonds,
- pose d'une cloison en BA13 phonique simple peau, pose sur rail acier galvanisé y compris bande calicot et laine de roche,
- remise en peinture 2 couches.
Aux termes de l'article 11.10 du contrat de bail, les travaux d'aménagement devaient être préalablement et expressément approuvés par la bailleur, le preneur s'interdit de faire, dans les lieux loués, aucun changement de distribution, aucun percement de mur ou de voute, aucune construction sans l'autorisation expresse et préalable du bailleur.
Il est également prévu qu'en fin de bail, le bailleur peut demander la restitution des lieux, en toutou partie, dans leur état primitif et le preneur sera tenu dans ce cas, de remédier aux dégradations causées par l'enlèvement de ses aménagements.
La défenderesse ne justifie d'aucune autorisation de la part du bailleur.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ solidairement avec Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] en leur qualité de cautions au paiement de la somme de 8 656 € correspondant aux frais de remise en état des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture fautive du bail aux torts exclusifs de la locataire
La SCI MMB-IMMO sollicite la condamnation de la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ solidairement avec Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] en leur qualité de cautions au paiement de la somme de 6.985,40 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résolution fautive du contrat de bail
Elle indique qu'aux termes de l'article 4 du contrat de bail, ce dernier avait été consenti et accepté pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 15 décembre 2019 pour finir le 15 décembre 2028.
Elle rappelle que la société locataire a quitté les lieux loués de manière brutale le 30 avril 2021 sans délivrer congé à la SCI MMB-IMMO et sans respecter un quelconque préavis et que concomitamment à son départ, elle a adressé à la bailleresse un courrier daté du 29 avril 2021 dont l'objet était « Annulation Bail du 12/12/2019 » et aux termes duquel elle a cru pouvoir prononcer d'autorité l'annulation du bail ; ce courrier du 29 avril 2021 et l'abandon brutal des lieux loués le 30 avril suivant s'analysant comme un acte de rupture unilatéral de la société preneuse sans respect du délai de préavis de 6 mois contractuel et des dispositions de l'article 1226 du code civil, constitutif d'une faute.
Elle considère que ce comportement traduit la déloyauté et la mauvaise foi de la société preneuse qui, tout au long de la période de location, a multiplié les moyens de pression afin d'échapper au paiement des loyers, et ce, en dépit des largesses de la SCI MMB-IMMO.
Elle indique qu'il en a résulté pour la SCI MMB-IMMO une inoccupation prématurée des lieux loués constitutive d'un préjudice de perte de loyers pendant la durée du préavis contractuel, ainsi que de l'impossibilité de récupérer la taxe foncière.
En réponse, la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ conclut au débouté de la demanderesse.
En l'espèce, il est exact que la locataire n'a pas respecté le délai de préavis de six mois et que son congé ayant été délivré le 29 avril 2021, elle aurait dû donner effectivement congé pour le 29 septembre 2021.
Le préjudice est donc de :
- 6.300€ à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de loyers pendant la durée du préavis non respecté, soit du 1er mai au 1er octobre 2021 (12.600 € / 2 = 6.300 €) ;
- 3 427 x (2/5) x (6/12) = 685,40 € à titre de dommages-intérêts réparant l'impossibilité pour la SCI bailleresse de récupérer la taxe foncière sur la durée du préavis contractuel non respecté.
En conséquence, la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ sera solidairement condamnée avec Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] en leur qualité de cautions au paiement de la somme de 6.985,40 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle remboursement des sommes prises en charge par le locataire et indemnisation des préjudices financiers et moraux
La société HYPERACTIF MOBILITE sollicite la condamnation de la SCI MMB-IMMO à lui verser la somme de 61 770,27 €, correspondant à :
• Restitution du dépôt de garantie équivalant à 3 mois de loyers : 3.780 €
• Remboursement de la TVA indûment appliqué sur le dépôt de garantie : 756 € ;
• Remboursement des factures d'électricité : 2.009,07 €
• Remboursement des charges comptables pour la période d'inexploitation du local : 336,70 € ;
• Remboursement des cotisations d'assurances pour la période d'inexploitation du local : 2.888,50 € ;
• Indemnisation au titre de la perte d'exploitation durant la période de location de janvier 2019 à juin 2020 : 40.000 € ;
• Préjudice moral (y compris les nombreuses menaces du bailleur avec preuve à l'appui) : 10.000 €
• Frais de déménagement : 2.000 €.
Elle explique que par courrier recommandé en date du 30 avril 2021, elle a pris l'initiative de résilier le bail avec prise d'effet immédiate, résiliation qu'elle estime être faite aux torts exclusifs du bailleur.
Toutefois, elle a été déboutée précédemment de cette demande et la résiliation a au contraire été prononcée à ses torts exclusifs.
Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la TVA appliqué sur le dit dépôt.
S'agissant de la demande en remboursement des factures d'électricité, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à justice tant du principe que du quantum, elle en sera donc déboutée.
S'agissant des demandes en remboursement des charges comptables et des cotisations d'assurance pour la période d'inexploitation du local et de la demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation durant la période de location de décembre 2019 à avril 2020, il a été relevé précédemment que c'est en toute connaissance de cause que la société HYPERACTIF MOBILITÉ a immédiatement pris à bail le local en l'état soit sans raccordement électrique en conséquence de quoi, elle ne saurait en faire le reproche à la bailleresse.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
S'agissant des frais de déménagement, le dit déménagement ayant eu lieu de son propre chef, elle ne saurait en réclamer le paiement à la bailleresse.
Enfin, s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral eu égard aux "nombreuses menaces du bailleurs" force est de constater que cette demande n'est ni argumentée ni ettayée par des éléments de preuve de sorte que la société HYPERACTIF MOBILITE en sera également déboutée.
Sur la demande de délais
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, la société HYPERACTIF MOBILITÉ sollicite un délai de 24 mois expliquant avoir rencontré des difficultés financières durant la crise CIVID 19 qui ont perduré après la reprise de l'activité.
La SCI MMB-IMMO ne se prononce pas sur ce point.
A l'appui de sa demande, la société HYPERACTIF MOBILITÉ ne verse aucun document permettant d'attester des difficultés financières qui ont été les siennes durant la période de crise sanitaire et qui perdureraient encore à ce jour.
Elle ne produit pas davantage d'élément permettant d'apprécier ses capacités financières.
En conséquence, faute d'élément, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, la demanderesse sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société HYPERACTIF MOBILITÉ, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La société HYPERACTIF MOBILITÉ sera condamnée à verser à la SCI MMB-IMMO la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune des circonstances de l'espèce ne justifie qu'il soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Prononce la résiliation du bail aux torts exclusifs de la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ à compter du 30 avril 2021 ;
Condamne solidairement la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] à payer à la SCI MMB-IMMO les sommes suivantes :
- 11.958,26 € au titre des loyers et charges arrêtées au 30 avril 2021 outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 1.195,83 € au titre de la clause pénale,
- 456,93 € au titre du remboursement du prorata de la taxe foncière 2021,
- 460 € au titre du remboursement des frais d'état des lieux,
- 8.656 € au titre de la remise en état des lieux loués,
- 6.985,40 € à titre de dommages-intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ, de Monsieur [B] [P] et de Madame [W] [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne solidairement la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] aux entiers dépens ;
Condamne solidairement la S.A.R.L. HYPERACTIF MOBILITÉ, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [D] à payer à la SCI MMB-IMMO le somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON