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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 95-84.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.211

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 20 juillet 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SOMME sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, abus de confiance et suppression de correspondance ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé le 24 juillet 1995 par Me Routier, avocat au barreau d'Amiens ; Attendu que le pourvoi a été l'objet d'une déclaration faite au greffe de la cour d'appel par Me Routier, lequel a dit substituer Me Lecul, avocat ; Attendu qu'à cette déclaration de pourvoi se trouve annexé un pouvoir spécial délivré par le demandeur, le 6 juillet 1995, soit antérieurement à l'arrêt attaqué, à Me Lecul seul ; Attendu qu'en cet état, la déclaration du pourvoi n'a pas été faite, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi formé le 24 juillet 1995 par Me Plateau, avoué à la cour d'appel d'Amiens ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, atteintes aux droits de la défense, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il n'y avait pas lieu à annuler un quelconque acte de la procédure d'information ; "aux motifs que l'audition de l'adjudant chef C..., directeur de l'enquête préliminaire, ordonnée par un arrêt de la chambre d'accusation en date du 21 avril 1995, confirmait que Melle A... n'avait en rien influé sur le déroulement de l'enquête. Ce sous-officier précisait que Melle A... n'était jamais intervenue lors des auditions des victimes ou des témoins et qu'elle avait seulement contacté, à la demande des enquêteurs, les victimes et leurs parents aux fins de les inviter à se mettre en rapport avec la gendarmerie d'Abbeville ; "et aux motifs que, dans un mémoire régulièrement déposé, le conseil de Jean-Pierre X... soulève la nullité de l'enquête préliminaire aux motifs que les interrogatoires de certaines victimes par le directeur d'enquête, l'adjudant C..., auraient eu lieu en présence de Melle A..., chef d'orchestre de la conspiration dont il s'estime victime ; "que, bien que le mis en examen n'ait pas présenté de requête en nullité dans le délai de 20 jours qui lui était imparti à compter du 10 mai 1995, en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, il appartient à la chambre d'accusation de vérifier la régularité de la procédure et d'examiner le moyen de nullité proposé par le mémoire, ceci en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale ; "que l'adjudant C... a été entendu par le magistrat instructeur le 5 mai 1995 ; qu'il a indiqué dans quelles conditions il avait procédé aux auditions des jeunes filles de l'établissement ; que rien dans la procédure ou les déclarations des victimes et témoins ne permet d'estimer que les auditions aient été conduites sous la contrainte ou dans des conditions irrégulières ; qu'au surplus aucune prescription n'interdit la présence d'un parent ou d'un éducateur lors de l'audition d'un mineur par les gendarmes ; "que, d'autre part, les victimes ont été réentendues par le magistrat instructeur et ont pu préciser ou modifier leurs déclarations ; "alors que le demandeur soulignait dans son mémoire les contradictions entre les déclarations de M. C... qui, tout en indiquant que Melle A... s'était contentée de remplir son rôle d'éducatrice en donnant le nom des victimes puis en les contactant et en les convainquant de déposer plainte et celles de Melle A... qui avait prétendu au contraire avoir été contactée par les victimes elles-mêmes lorsqu'elles étaient convoquées à la gendarmerie, mais aussi les convergences entre les deux déclarations, puisque M. C... avait cependant reconnu "qu'une fois ou deux" Melle A... était présente en même temps que les victimes sans toutefois, précisait-il, avoir assisté à une audition complète, tandis que Melle A... avait reconnu avoir accompagné, notamment à sa demande, Melle D... lors de son audition et avait assisté à l'audition de Melle B..., après avoir rencontré l'adjudant C... à sa demande postérieurement à l'audition de Melle G..., ce que n'avait pas déclaré M. C... lors de son audition ; "qu'en l'état des déclarations respectives de M. C... et de Melle A..., il apparaissait que la présence physique de Melle A... au commissariat lors des auditions de certaines victimes, qui était indéniable, pouvait, ainsi que le soulignait expressément le demandeur dans son mémoire, avoir eu un effet déterminant sur les déclarations de ces dernières, de nature à entacher de nullité en particulier les auditions de Melles B... et D..., ce dont la chambre d'accusation devait tirer les conséquences, soit en annulant ces auditions, soit en prescrivant un nouveau supplément d'information avec une confrontation de M. C..., de Melle A... et de Jean-Pierre X..., ainsi que l'avait d'ailleurs demandé le demandeur ; "qu'il s'ensuit qu'en estimant que les auditions avaient été conduites dans des conditions régulières et qu'il n'y avait lieu à annuler un quelconque acte de la procédure d'information, la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense, privant sa décision de base légale" ; Attendu que la régularité intrinsèque des procès-verbaux d'audition n'étant pas contestée, c'est en vain que Jean-Pierre X... croit pouvoir tirer argument du fait que certaines des jeunes victimes étaient accompagnées de leur éducatrice lorsqu'elles ont été entendues par les enquêteurs de la gendarmerie, alors qu'au surplus, elles ont réitéré leurs dépositions devant le juge d'instruction dans des conditions qui ne sont pas critiquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 333 du Code pénal applicable à l'époque des faits, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il existait contre Jean-Pierre X... des charges suffisantes d'avoir été l'auteur d'agressions sexuelles aggravées autre que le viol, sur la personne de Melle A... ; "aux motifs que Melle A... indiquait qu'elle avait exercé à Z... de Y... en 1982 et 1983, puis de mars 1991 à juillet 1992 des fonctions salariées ; qu'elle précisait qu'entre ces deux périodes, l'attitude de Jean-Pierre X... à son égard s'était radicalement modifiée ; qu'alors que ce dernier se présentait comme un père spirituel lors de son premier séjour où elle exerçait en tant qu'éducatrice stagiaire, il n'avait eu de cesse, lors de son second séjour de la harceler ; qu'elle expliquait qu'il multipliait les avances, ainsi que les vexations et menaces devant chaque refus ; que Melle A... précisait qu'il n'hésitait pas à lui mettre la main aux fesses, sur la poitrine ou encore à lui remonter la jupe ; qu'elle indiquait que le directeur, à partir de juin 1992, lui rappelait que son contrat s'achevait et qu'il avait l'intention de le renouveler sous certaines conditions, tout en lui mettant la main aux fesses ; qu'elle précisait enfin que ce harcèlement constant l'avait profondément marquée et avait entraîné une période dépressive, attestée par un certificat médical d'arrêt de travail de 6 semaines (arrêt page 8) ; "et aux motifs que Melle A... tout comme Melle E... décrivaient la même évolution de leurs relations avec Jean-Pierre X... : au départ, le mis en examen se présentait comme leur père spirituel avant de faire insidieusement glisser ce type de relations vers des rapports "amoureux" que ce dernier voulait imposer par la séduction tout d'abord, puis par le chantage et les menaces ; "alors que Melle A... elle-même dans sa plainte initiale faisait état de "harcelèment sexuel" dont elle aurait été victime de la part de Jean-Pierre X... (cf. arrêt p. 4, in fine), faits pour lesquels Jean-Pierre X... avait bénéficié d'un non-lieu en raison de ce qu'ils auraient été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 2 novembre 1992 réprimant ce délit ; "qu'en reprenant, sous une autre qualification, sans s'en expliquer davantage, les mêmes faits que ceux qui avaient fait l'objet d'une décision de non-lieu, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, Jean-Pierre X... n'a formulé aucune critique contre la requalification par le juge d'instruction des faits dont se plaint Emmanuella A... ; Que, dès lors, le moyen, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il existait des charges suffisantes contre Jean-Pierre X... d'avoir commis des faits de viol aggravés sur la personne de Melle E... ; "aux motifs que Melle E..., née le 2 avril 1962, nièce du mis en examen, expliquait qu'elle était arrivée à Z... de Y... en 1982. Elle racontait qu'elle voulait devenir éducatrice et qu'étant en rupture avec sa famille, elle était venue travailler comme élève éducatrice à Z... dirigé par son oncle. Elle exposait qu'elle admirait ce dernier, qu'elle considérait un peu comme son "père". Elle indiquait qu'à partir de 1983, ses relations avec son oncle s'étaient peu à peu transformées ; ce dernier avait commencé à la courtiser, lui avouant son amour et puis avait multiplié les pressions, menaces, violences verbales et physiques pour arriver à ses fins. Elle précisait que Jean-Pierre X... alternait les suppliques, les chantages au suicide ou au meurtre, qu'il n'hésitait pas, sous la contrainte, à lui faire écrire des lettres d'amour, la poussait à lui offrir régulièrement des cadeaux. Elle expliquait avoir été violée à plusieurs reprises et avoir été frappée ou menacée de mort à chaque fois qu'elle résistait. Elle exposait que son tortionnaire utilisait des armes, couteau ou révolver, lors de certains rapports sexuels qu'il lui imposait. Elle affirmait avoir été filmée à plusieurs reprises. Elle indiquait aux enquêteurs et au magistrat instructeur qu'elle avait tenté de fuir mais que son oncle poursuivait, la harcelait en la menaçant de la faire passer pour une déséquilibrée si elle tentait de le mettre en cause. Elle avouait s'être défendue à plusieurs reprises, parfois violemment, puis être devenue presque passive par peur, par dégoût de la vie et d'elle-même, tentant de se suicider à deux reprises. Elle indiquait avoir réussi à fuir psychologiquement l'emprise de Jean-Pierre X..., après avoir participé à un stage d'éducateur en 1987. Qu'elle expliquait s'être confiée à certains membres de sa famille (mère, soeur, grand-mère) puis avoir entrepris une psychothérapie où elle avait intégralement raconté les faits dès 1989 (arrêt, p. 9, in fine et 10 1er). Que Melle E... mentionnait avoir été menacée à plusieurs reprises par Jean-Pierre X... et indiquait que ce dernier la terrorisait avec différentes armes ; que les perquisitions permettaient de retrouver 4 fusils de chasse, une carabine, deux boîtes de cartouches 45 A CP, munitions de guerre appartenant à la première catégorie. Qu'il était également découvert des cravaches, cannes, massues ainsi qu'un revolver et un couteau de chasse, décrits par Melle E... comme ayant servi pour la menacer et lors de certains viols. Que Melle E... indiquait également que Jean-Pierre X... l'avait filmée lors de certains rapports sexuels qu'il lui imposait ce que reconnaissait le mis en examen. Qu'elle précisait que Jean-Pierre X... choisissait le scénario et qu'il lui imposait parfois des rapports sadomasochistes avec l'emploi des armes susvisées. Que la saisie de plusieurs dizaines de cassettes-vidéo représentant les ébats sexuels de Jean-Pierre X... et Melles F..., H... ou L... permettait de corroborer l'emploi de cravaches, de pistolets, de scénarios où le mis en examen enchaînait sa partenaire corroborant ainsi les accusations de Melle E... ; que Melle A... tout comme Melle E... décrivaient la même évolution de leurs relations avec Jean-Pierre X... : au départ le mis en examen se présentait comme leur père spirituel avant de faire insidieusement glisser ce type de relation vers des rapports "amoureux" que ce dernier voulait imposer par la séduction tout d'abord puis par le chantage et les menaces ; qu'enfin l'information permettait d'établir que Jean-Pierre X... agissait avec ses victimes (notamment Melles E... et A...) et ses maîtresses (notamment Melle L...) selon un même mode opératoire, ce qui confortait le bien-fondé des déclarations susvisées ; "alors qu'en retenant comme charges de culpabilité que Melle E... avait été "sous l'emprise psychologique de son oncle" de 1982 à 1987, années pendant lesquelles elle aurait été menacée à plusieurs reprises avec des armes et filmée pendant certains rapports, ce dont il s'évinçait que pendant 5 ans cette jeune fille avait été en réalité la maîtresse de son oncle avec lequel elle entretenait très probablement des rapports sexuels de nature sadomasochiste, la chambre d'accusation qui s'est abstenue de rechercher si des relations sexuelles sur une aussi longue période, même vécues et entretenues par des pratiques sadomasochistes, n'excluaient pas a priori la qualification de viol, qui implique l'imposition de rapports sexuels non voulus, n'a pas là encore légalement justifié les charges de culpabilité retenues à l'encontre du demandeur" ; Attendu que, pour renvoyer Jean-Pierre X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur la personne d'Isabelle E..., la chambre d'accusation relève que le prévenu aurait imposé à cette jeune femme des rapports sexuels "si attentatoires à sa dignité qu'elle a tenté de se suicider" ; Qu'en prononçant ainsi par des motifs exemps d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des crimes qui leur sont déférés ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes et délits connexes par la loi ; Par ces motifs, Sur le pourvoi formé par Me Routier : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé par Me Plateau : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz