Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02743 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDXE
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
01 juin 2021 RG :2020J218
S.A.R.L. RUEZ TP
C/
S.A.S. CEVENNES TRUCKS SERVICES
Grosse délivrée
le 28 JUIN 2023
à Me Olivier BESSODES
Me Patricia GARCIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 01 Juin 2021, N°2020J218
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. RUEZ TP Société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BESSODES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. CEVENNES TRUCKS SERVICES, au capital de 217000,00 Euros, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 831 736 855, agissant poursuites et dilligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2021 par la SARL Ruez TP à l'encontre du jugement prononcé le 1er juin 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2020J00218 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 mars 2022 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 décembre 2021 par la SAS Cévennes trucks services, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 16 janvier 2023 à effet différé au 25 mai 2023 ;
Vu le message transmis par voie électronique par le greffe le 5 juin 2023 à l'intimée aux fins de dépôt de son dossier ;
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Les parties s'accordent à dire que la SARL Ruez TP a confié à la SASU Cévennes Trucks Services -CTS, un camion lui appartenant aux fins de réalisation de modifications techniques.
La facture correspondant aux travaux commandés a été établie par la société CTS le 31 décembre 2019 pour un montant total de 39.588 euros TTC, et payée par chèque le 2 janvier 2020 par la société Ruez TP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2020 réceptionnée le 2 mars 2020 par la société CTS, la société Ruez TP lui a reproché de ne pas avoir effectué le travail facturé ni respecté le délai de livraison convenu à trois semaines.
Par exploit du 5 août 2020, la société Ruez TP a fait assigner la société Cévennes Trucks Services devant le tribunal de commerce de Nîmes en restitution du prix et en réparation des préjudices subis du fait de cette inexécution contractuelle.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1217 du code civil,
débouté la société Ruez TP de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Cévennes Trucks Services,
débouté la société Cévennes Trucks Services de sa demande de paiement au titre de son préjudice matériel,
condamné la société Ruez TP à payer à la société Cévennes Trucks Services la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné la société Ruez TP aux dépens de l'instance.
La société Ruez TP a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à payer à la société Cévennes Trucks Services la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance.
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Dans ses dernières conclusions, la société Ruez TP, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, et des articles 232 et suivants, 561 et suivants, et 700 du code de procédure civile,
d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées sur son appel,
Statuant à nouveau,
condamner la SAS Cévennes Trucks Services, défaillante, à régler la somme de 9.652,47 euros au titre du remboursement des réparations entreprises par l'appelante,
la condamner au paiement des sommes suivantes au titre des dommages intérêts :
- 36.588 euros pour le remboursement de prestations et de livraison de biens, payées mais non exécutées (à l'exception du prix du malaxeur, soit 3.000 euros, déduit),
- 192.000 euros en dédommagement de la perte de chiffre d'affaires incontestablement liée à l'inexécution contractuelle des obligations à la charge de l'intimée défaillante,
Si par extraordinaire, les éléments versés aux débats s'avéraient insuffisants pour permettre à la juridiction de trancher, s'agissant de points techniques, la Cour sera invitée à désigner un expert avec la mission d'usage en sus des points suivants :
examiner le camion litigieux,
établir l'historique des différentes interventions (y compris les interventions réalisées par d'autres professionnels) afin de déterminer les travaux réalisés par la SAS Cévennes Trucks Services avant la livraison du véhicule,
chiffrer les travaux de mise en conformité dudit véhicule,
chiffrer, par rapport au marché concerné et suivant les prestations que souhaitait proposer l'appelante, la perte de revenus de l'entreprise,
condamner la SAS Cévennes Trucks Services au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la société CTS, qui était tenue en tant que professionnel à une obligation de résultat, a été défaillante dans l'exécution de ses obligations et n'a pas respecté le délai de trois semaines convenu, et qu'elle ajoute aux éléments probatoires produits en première instance et que le tribunal avait jugés insuffisants, un constat d'huissier ainsi qu'un relevé technique listant les points de contrôle défectueux du véhicule.
Elle est donc en droit de demander non seulement le remboursement du prix des prestations non réalisées, mais également la réparation des conséquences de cette inexécution et l'indemnisation des préjudices qui en sont découlés.
A ce titre, elle a dû effectuer des réparations sur son camion, engageant des frais supplémentaires devant être mis à la charge de la société CTS pour un total de 9.652,47 euros.
Elle a subi une perte d'exploitation évaluée à la somme de 192.000 euros TTC et cette prétention est recevable conformément aux dispositions de l'article 566 en ce qu'elle est liée aux autres et tend aux mêmes fins.
A titre subsidiaire, l'appelante demande qu'une expertise soit ordonnée si la cour estimait les pièces produites insuffisamment probantes.
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Dans ses dernières conclusions, la société Cévennes Trucks Services, intimée, forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles 9, 566, 700 du code de procédure civile, et des articles 514, 1217, 1231 du code civil, de :
débouter la société SARL Ruez TP de son appel et le dire injuste et infondé, se faisant,
confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Ruez TP de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
juger que la société Ruez TP est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
A titre incident,
accueillir son appel incident et y faisant droit,
Statuant à nouveau,
condamner la SARL Ruez TP à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son attitude abusive et dilatoire,
En tout état de cause,
condamner la SARL Ruez TP à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée conteste les prétendus défauts et manquements qui lui sont reprochés et considère que les éléments produits par l'appelante au soutien de ses prétentions ne sont pas de nature à les démontrer : le constat d'huissier et le procès verbal de vérification sont postérieurs aux travaux que l'appelante a pris l'initiative de faire exécuter sur le camion après l'avoir récupéré. Rien ne démontre que lesdits travaux aient été nécessités par la défaillance de ceux accomplis par elle. Et aucun examen technique n'a été établi au contradictoire des parties.
Le délai de 3 semaines initialement annoncé se rapportait uniquement au devis initial du 22 novembre 2019 mais des travaux supplémentaires ont été ensuite sollicités par la société Ruez TP, lesquels ne pouvaient donc être exécutés dans le même délai. La société Ruez TP ne justifie pas l'avoir mise en demeure de remplir son obligation.
La demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation est irrecevable comme nouvelle en appel et ne repose au fond sur aucune preuve.
En outre, l'action de la société Ruez TP est abusive et dilatoire en ce qu'elle tend à lui faire supporter les préjudices subis suite à la crise sanitaire et repose sur des éléments établis pour les besoins de la cause, de sorte que, sur son appel incident, il doit être fait droit à sa demande d'indemnisation de ce chef.
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Malgré un rappel transmis le jour même de l'audience par message électronique, l'intimée n'a déposé aucun dossier au soutien de ses écritures, de sorte que la cour ne dispose pas des pièces qu'elle y cite.
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Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Les parties s'accordent à dire que la société CTS devait procéder sur le camion qui lui avait été remis par la société Ruez TP aux travaux qui ont été décrits sur la facture :
"dépose une benne sur camion 6x4, (avec) fourniture + pose d'un système ampliroll, mise en conformiste au code de la route,
(1) bennes à gravats,
(1) plateau renforcé,
(1) berce ampliroll malaxeur
passage contrôle technique
passage à la conformité RTI",
et ce pour un prix total de 39.588 euros TTC.
Cette facture mentionne en outre un "délai de livraison (de) 3 semaines", lequel fait débats.
Aucun élément contractuel antérieur à cette facture n'est communiqué à la cour et notamment pas le devis cité par les parties.
Les explications de l'appelante et de l'intimée sur le déroulement des faits sont contradictoires :
la société Ruez soutient qu'après un premier devis du 22 novembre 2019, les parties sont finalement convenues de travaux plus importants comme mentionnés à la facture du 31 décembre 2019, et considère que le délai de trois semaines expirait donc le 21 janvier 2020,
la société CTS explique que ledit devis du 22 novembre 2019 ne portait effectivement que sur partie des travaux finalement commandés, et stipulait un délai de trois semaines, mais que le camion de la société Ruez lui a été livré le 31 décembre 2019, avec les travaux facturés, en raison de demandes supplémentaires sollicitées ensuite.
Une facture correspond par définition à la demande de paiement pour travaux faits, de sorte que les explications livrées ne sont pas seulement contradictoires mais également incompatibles avec une chronologie logique.
Rien ne permet ainsi à la cour de déterminer à quelle date les parties sont convenues des travaux facturés, ni à quelles dates le véhicule sur lequel devaient être réalisés ces travaux a été confié puis restitué à la société Ruez TP.
Dès lors, si la société CTS ne démontre pas qu'elle aurait, comme elle le prétend, été mandatée en deux temps par la société Ruiz TP afin d'exécuter des travaux et que le délai de trois semaines ne s'appliquerait qu'aux premiers convenus, rien ne permet de fait de fixer la date à laquelle ce délai a commencé à courir, ni, donc, de retenir qu'il n'a pas été respecté par l'intimée.
Les obligations réciproques des parties sont ainsi fixées par la facture.
Le paiement intégral de la facture de travaux du 31 décembre 2019 par la société Ruez TP ressort de l'encaissement d'un chèque de ce montant au débit de son compte à la date du 2 janvier 2020, paiement qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Ce paiement emporte exécution par la société Ruiz TP de ses propres obligations contractuelles, mais atteste également de la réception des travaux commandés et facturés, et donc de l'exécution adverse puisqu'il n'est alors formalisé aucune réclamation ni réserve par cette société sur l'effectivité de ces travaux ou leur conformité au résultat attendu.
C'est seulement par courrier recommandé du 28 février 2020 que la société Ruez TP invoque pour la première fois une inexécution contractuelle, sans d'ailleurs préciser en quoi le travail facturé n'aurait pas été effectué.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il appartient à la société Ruez TP de démontrer les désordres allégués.
Or il peut être déjà relevé que la facture du 31 décembre 2019 ne permet pas d'identifier le véhicule concerné par les travaux puisque son immatriculation n'est pas mentionnée ni une quelconque spécificité de marque ou de numéro précisée. Il n'est ainsi pas établi que le camion immatriculé [Immatriculation 4] visé par plusieurs des pièces produites par l'appelante au soutien de ses prétentions, soit véritablement celui sur lequel les travaux facturés ont été réalisés.
Quand bien même ledit camion serait effectivement le même, l'appelante expose avoir fait réaliser des travaux sur ce véhicule par des sociétés tierces, travaux dont elle demande précisément le remboursement, et ce, postérieurement à l'intervention de la société CTS : factures des 31 aout 2020, 30 octobre 2020, 1er janvier 2021,26 février 2021 (pièces 7 à 9).
Dès lors, le constat d'huissier dressé le 15 juillet 2021 comme le procès verbal de vérification établi le18 novembre 2020 qui font état de désordres et anomalies constatés sur le camion [Immatriculation 4] ne permettent pas de retenir qu'elles résultent des travaux effectués par la société CTS et lui sont imputables puisque ce camion, quand bien même serait-il celui concerné par ces travaux, a entretemps été à disposition de la société Ruiz TP comme de tiers qui sont intervenus dessus à sa demande.
Pour les mêmes raisons, il ne peut être fait droit à la demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire.
En effet, même si l'expert judiciaire constatait des désordres, anomalies ou défauts sur le camion [Immatriculation 4] de la société Ruez TP, ceux-ci ne pourraient être imputés aux travaux réalisés par la société CTS plusieurs années auparavant sur un camion non précisément déterminé, lequel a, entretemps, pu être utilisé, modifié, dégradé par d'autres intervenants.
L'appelante ne démontrant ainsi pas l'inexécution contractuelle dont elle allègue, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses demandes d'indemnisation.
La mauvaise appréciation par la société Ruez TP de ses droits ne suffit pas à caractériser un abus fautif de sa part à cet égard et il n'y a donc pas lieu à indemnisation de la société CTS de ce chef. Elle sera donc déboutée de son appel incident.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas en revanche de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SARL Ruez TP supportera les dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,