Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Mars 2024
N° 2024/82
Rôle N° RG 23/06320 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI4W
Rôle N°RG 23/06321
N° Portalis
DBVB-V-B7H-BMI4Z
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
C/
[L] [V] épouse [V]
[N] [V]
[C] [V]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Alain RAVOT
Me Olivia CHALUS-PENOCHET
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Novembre 2023.
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Madame [L] [V] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocat au barreau de NICE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 3]
défaillante
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 3 juillet 2023 auquel il convient de se référer, le tribunal judiciaire de Grasse a:
- condamné in solidum la S.A. ALLIANZ et la SARL INTER EXTER à verser à Mme [L] [V] la somme de 317.304,13 euros déduction faite de la créance de la CPAM,
- condamné in solidum la S.A. ALLIANZ et la SARL INTER EXTER à verser à M. [N] [V] la somme de 3.000 euros et à Mlle [C] [V] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice d'affection,
- ordonné que la condamnation de la société ALLIANZ au profit de [L] [V] soit assortie d'un intérêt au double du taux légal à compter du 02/05/2020 jusqu'au jour du présent jugement calculé sur la totalité de la créance, ce y compris la créance de la CPAM,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- condamné in solidum la S.A. ALLIANZ et la SARL INTER EXTER à payer à Mme [V], M. [V] ainsi que Mlle [C] [V] la somme globale de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant déclarations d'appel du 1er novembre 2023, la SARL INTER EXTER et la S.A. ALLIANZ ont interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignations en référé du 30 novembre 2023, la SARL INTER EXTER et la S.A. ALLIANZ ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23/6320 et RG 23/6321 ont été jointes lors des débats du 18 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023 et soutenues à l'audience du 18 décembre 2023, les appelantes sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 278.839,38 euros et contestent le chiffrage retenu par le juge de première instance du chef de l'incidence professionnelle.
Elles font également valoir, au titre des conséquences manifestement excessives, que celles-ci doivent être appréciées au regard des facultés de remboursement de la partie créancière de l'exécution provisoire, en cas d'infirmation du jugement déféré et qu'à ce titre, il n'est pas certain que Mme [L] [V] puisse procéder à la restitution des fonds qui lui seraient versés.
A titre subsidiaire, la SARL INTER EXTER et la S.A. ALLIANZ sollicitent l'autorisation du premier président de procéder à la consignation du solde des sommes dues aux consorts [V] entre les mains du Bâtonnier de [Localité 4] dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel.
Enfin, la SARL INTER EXTER et la S.A. ALLIANZ sollicitent que soit laissée à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023 et soutenues à l'audience du 18 décembre 2023, les consorts [V] sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes de la SARL INTER EXTER et de la S.A. ALLIANZ, les estimant mal fondées.
Ils sollicitent, en outre, la condamnation des appelantes à leur régler la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens de l'instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, il ressort du jugement déféré que ni la SARL INTER EXTER ni son assureur la S.A. ALLIANZ n'ont comparu en première instance, de sorte que la condition susvisée est inopérante.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les appelantes est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
En l'occurrence, la SARL INTER EXTER et la S.A. ALLIANZ sollicitent l'arrêt partiel de l'exécution provisoire à hauteur de 278.839,38 euros.
Il convient de rappeler que les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires eu égard aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse d'une infirmation.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Ceci étant précisé, les appelantes font état d'un risque de non-restitution en cas d'infirmation et font valoir que Madame [L] [G] épouse [V] bénéficie de revenus qui s'élevaient en 2021 à 36.720 euros annuels, de sorte que la menace de non-recouvrement serait établie.
Il convient de relever que c'est aux demanderesses à l'arrêt de l'exécution provisoire qu'il incombe d'apporter la preuve du risque de non-restitution allégué: or, à cet égard, les appelantes se contentent de verser aux débats les avis d'imposition de Mme [L] [V] de 2018 à 2021.
Ces seuls documents ne sont pas de nature à confirmer l'existence d'un risque de non restitution des fonds, lequel ne saurait être apprécié au regard du seul montant des condamnations prononcées à l'encontre du demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire, aussi important soit-il, ni même du fait que le créancier de l'exécution provisoire soit un particulier.
Au surplus, les avis d'imposition, qui ne sont pas actualisés en l'espèce, ne reflètent qu'une partie de la situation financière de Mme [L] [V], puisqu'ils ne révèlent que ses revenus et ressources, et non l'ensemble de son patrimoine.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL INTER EXTER et son assureur la S.A. ALLIANZ sera rejetée, en ce qu'elle est mal fondée.
- Sur la demande d'autorisation de consigner:
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile,
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
La SARL INTER EXTER et la S.A. ALLIANZ demandent subsidiairement l'autorisation de consigner 'le solde des sommes dues' aux consorts [V] au titre des condamnations prononcées en première instance et ce, entre les mains du Bâtonnier de [Localité 4] désigné en qualité de séquestre.
Il y a lieu de relever que cette demande est fondée sur l'article 514-3 et non sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure précité, de sorte qu'elle est mal fondée en droit.
De manière surabondante, il convient également de constater que cette demande n'est pas davantage fondée en faits dès lors que la SARL INTER EXTER et la S.A. ALLIANZ ne caractérisent pas les circonstances qui justifient la nécessité de cette mesure ni de non fait état d'un motif impérieux à ce titre, alors même qu'il s'agit d'une dérogation à l'exécution provisoire de droit qui s'attache à la décision.
Dès lors, la demande d'autorisation de procéder à la consignation sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée en droit et non fondée en faits.
La SARL INTER EXTER et son assureur la S.A. ALLIANZ, qui succombent à l'instance, supporteront la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
ORDONNONS la jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro 23/06321,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la S.A. ALLIANZ recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL INTER EXTER et son assureur la S.A. ALLIANZ en ce qu'elle est mal fondée,
REJETONS la demande d'autorisation de procéder à la consignation formulée par la SARL INTER EXTER et son assureur la S.A. ALLIANZ en ce qu'elle est mal fondée,
CONDAMNONS in solidum la SARL INTER EXTER et son assureur la S.A. ALLIANZ à régler à Mme [L] [G] épouse [V], M. [N] [V] et Mlle [C] [V] la somme globale de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la SARL INTER EXTER et son assureur la S.A. ALLIANZ aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 Mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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