Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06764 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2JK
Du 25 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [P]
né le 02 Janvier 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence assisté de Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté pris par le Préfet des Hauts de Seine le 23 septembre 2024 portant remise de M. [H] [P] aux autorités italiennes ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 septembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 23 septembre 2024 à 16h40 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 septembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [H] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 septembre 2024 à 16h40 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 1er octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts de Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [P] en date du 23 octobre 2024 et enregistrée le même jour à 9h04;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24 octobre 2024 à 11h24 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 23 octobre 2024 ;
Le 24 octobre 2024 à 15h36, M. [H] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, le 24 octobre 2024 à 11h24, qui lui a été notifiée le même jour à 12 h13.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [H] [P] a soutenu qu'il existe une difficulté dans le dossier car il bénéficie de l'asile en Italie et qu'il doit être reçu aujourd'hui par les autorités consulaires tunisiennes, que s'il retourne en Tunisie, il existe un risque pour son intégrité physique. Il rappelle, même s'il sait que ce n'est pas de la compétence de la cour, qu'il vit en concubinage avec une femme de nationalité italienne, qui est retournée en Italie et avec laquelle il a un enfant.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la demande de prolongation est fondée sur l'absence de documents de voyage et la nécessité de faire procéder à sa reconnaissance par l'autorité consulaire du pays dont il réclame la nationalité.
M. [H] [P] a indiqué qu'il ne voulait pas retourner en Tunisie, ayant un problème avec son père, qu'il a une fille qui vit en Italie, qu'il est calme et qu'il n'est pas dangereux. Il indique avoir fait 8 mois de prison pour des menaces de mort avec sa femme, qu'il a déjà payé pour cela, qu'il convient de lui laisser une deuxième chance.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage compte tenu des recherches encore en cours sur la véritable nationalité de l'intéressé qui n'a pas de passeport et se dit ressortissant tunisien. Il ressort à cet égard de la procédure que dès le 24 septembre 2024, l'autorité administrative a adressé aux autorités consulaires tunisiennes le dossier de M. [H] [P], qu'après relance du 15 octobre 2024 par l'autorité administrative, l'audition de M. [H] [P] est prévue ce jour devant les autorités consulaires tunisiennes.
Ainsi, le consulat a été saisi dès le début de la procédure par l'autorité administrative.
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli toutes les diligences utiles, étant rappelé qu'elle n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'elle met tout en 'uvre pour parvenir à l'éloignement de M. [H] [P], dont les perspectives restent réelles.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 25 octobre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Vice-présidente placée,
Rosanna VALETTE Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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