Cour de cassation, 16 septembre 2009. 07-41.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.939
Date de décision :
16 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 2006) que Mme X... a été engagée le 4 décembre 2000 en qualité de secrétaire commerciale par la société Phinopole, entreprise soumise à la convention collective des organismes de formation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, tickets-restaurants et solde de congés payés, ainsi qu'en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle faisait état de notes de services précisant que "en cas d'application des 35 heures, le montant des salaires des secrétaires sera versé au prorata des heures effectuées dans la limite de 39 heures" ; qu'elle en déduisait que l'employeur était tenu de se conformer aux engagements qu'il avait pris à cet égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de l'accord étendu annexé à la convention collective des organismes de formation que les heures supplémentaires peuvent être compensées par des jours de repos pris avant le terme de l'année selon un calendrier établi en début de période annuelle ; que la cour d'appel, qui constate elle-même que ce n'est que le 3 décembre 2002 que l'employeur a enjoint à son salarié de prendre ses jours de repos dans le mois à venir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l'article 4.2.1 de la convention collective susvisée ;
3°/ que si l'employeur peut toujours mettre fin à un usage qu'il a instauré dans l'entreprise, c'est à la condition d'en informer préalablement les salariés ; que l'usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur ; qu'il en résulte que les salariés peuvent réclamer l'avantage résultant de cet usage, jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement des tickets-restaurant pour les mois d'octobre et novembre 2002, sans constater que l'employeur l'avait préalablement informée de la suppression de cet avantage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que nul ne peut, par lui-même ou par son mandataire, se créer un titre à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur un document établi par l'expert-comptable de l'employeur, pour décider que la salariée ne pouvait prétendre qu'à 1,5 jour de solde de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la salariée devait en vertu de l'article 4.2.1 de l'accord de branche du 6 décembre 1999, pour la période de travail accomplie entre la 36e et la 39e heure, prendre impérativement ses jours de réduction de la durée du travail avant le 31 décembre, ce qu'elle avait refusé de faire en dépit de l'injonction de l'employeur, a répondu implicitement mais nécessairement, pour l'écarter, au moyen pris d'un engagement de l'employeur de payer lesdites heures au-delà de cette date ; que le moyen qui, en ses deuxième et troisième branches est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable, ne tend, en sa quatrième branche, qu'à remettre en cause, sous le couvert de prétendus griefs de violation de la loi et défaut de base légale, l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors selon le moyen, qu'elle faisait valoir que tous les salaires de septembre 2002 à février 2003 avaient été versés avec des retards de 10 à 36 jours ; qu'en outre il résulte de l'arrêt lui même que ce n'est qu'en cours de procédure que l'employeur a versé un " reliquat" de 491,52 euros qu'il ne contestait pas devoir ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur, en réglant avec retard les salaires qui étaient dus, n'avait pas commis un manquement à ses obligations susceptibles de justifier la résiliation de son
contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des l'articles 1184 du code civil, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve versés aux débats, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que les deux manquements de l'employeur qu'elle avait relevés ne constituaient pas un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail ; que le moyen qui, sous couvert de griefs de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes en paiement des sommes de 1.326,31 euros à titre d'heures supplémentaires, 213,43 euros au titre des tickets-restaurant et 508,33 euros au titre d'un solde de congés payés, ainsi qu'en résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur,
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE Mademoiselle X... fait valoir qu'elle a effectué 39 heures par semaine au lieu de 35 heures prévues, que la dimension de ces heures supplémentaires réellement effectuées ne peut être compensée par la prise des jours de RTT en décembre 2002, que 156 heures lui sont réellement dues correspondant à la somme de 1 326,31 euros net outre 132, 63 euros au titre des congés payés afférents ;
mais que l'accord du 6 décembre 1999 annexé à la convention collective des organismes de formation prévoit que ces heures doivent être compensées par des jours de RTT qui doivent être pris avant la fin de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle ; que la société PHINOPOLE avait, par courrier du 3 décembre 2002,rappelé à Mademoiselle X... « qu'elle devait récupérer ses quatre heures de RTT le vendredi, ce qu'elle n'avait pas fait » et qu'elle « lui accordait 10 jours de RTT, soit journée par mois écoulé à prendre impérativement avant la fin décembre 2002 » ; qu'ainsi Mademoiselle X... n'ayant pas pris ses jours de RTT avant la fin de l'année, ne peut réclamer à son employeur le paiement des heures supplémentaires dont elle fait état ;
1° ALORS QUE la salariée faisait état de notes de services précisant que «en cas d'application des 35 heures, le montant des salaires des secrétaires sera versé au prorata des heures effectuées dans la limite de 39 heures » ; qu'elle en déduisait que l'employeur était tenu de se conformer aux engagements qu'il avait pris à cet égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'il résulte de l'accord étendu annexé à la convention collective des organismes de formation que les heures supplémentaires peuvent être compensées par des jours de repos pris avant le terme de l'année selon un calendrier établi en début de période annuelle ; que la Cour d'appel, qui constate elle-même que ce n'est que le 3 décembre 2002 que l'employeur a enjoint à son salarié de prendre ses jours de repos dans le mois à venir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l'article 4.2.1 de la convention collective susvisée ;
AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE Madame X... soutient que la somme de 213,43 euros au titre des tickets-restaurant pour les mois d'octobre et novembre 2002 doit être mise à la charge de la SARL PHINOPOLE, soit jusqu'à la date à laquelle son employeur l'a informée de la fin de cet avantage, à savoir le 3 décembre 2002 ; qu'il est constant que la suppression de cet avantage est à la discrétion de l'employeur et que ce dernier pouvait le supprimer au vu de la situation économique problématique de la société durant cette période de la fin d'année 2002 ;
ALORS QUE si l'employeur peut toujours mettre fin à un usage qu'il a instauré dans l'entreprise, c'est à la condition d'en informer préalablement les salariés ; que l'usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur ; qu'il en résulte que les salariés peuvent réclamer l'avantage résultant de cet usage, jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement des tickets restaurant pour les mois d'octobre et novembre 2002, sans constater que l'employeur l'avait préalablement informée de la suppression de cet avantage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
AUX MOTIFS, ENFIN QUE Madame X... expose qu'il lui reste dû 13,5 jours de congés payés dont la journée du 26 novembre 2002 et sans que puissent être déduits les 6 jours imposés sur le mois de décembre 2002 ; mais que la pièce n° 7 émanant du cabinet d'expertise comptable de la SARL PHINOPOLE fait état d'un solde de 1,5 jour de congé au 28 février 2003, les 6 jours de congé pris en décembre 2002 étant inclus dans le décompte de même que le 26 novembre 2002 ;
ALORS QUE nul ne peut, par lui-même ou par son mandataire, se créer un titre à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur un document établi par l'expertcomptable de l'employeur, pour décider que la salariée ne pouvait prétendre qu'à 1,5 jour de solde de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X..., de sa demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, AUX MOTIFS QUE la cour vient de la débouter de ses demandes relatives à des heures supplémentaires, à des tickets-restaurant, à une prime, qu'elle a retenu à la charge de l'employeur la somme de 64,75 euros au titre d'1,5 jour de congés payés ; qu'il n'était pas contesté par l'employeur qu'il devait la somme de 491,52 euros à titre de rappel de salaire qu'il avait d'ailleurs réglé ; qu'il s'évince de ces éléments que ces deux manquements de l'employeur à ses obligations ne sont pas d'une gravité telle qu'ils doivent justifier la rupture du contrat de travail, qu'ils apparaissent comme résiduels et ponctuels ;
ALORS QUE la salariée faisait valoir que tous les salaires de septembre 2002 à février 2003 avaient été versés avec des retards de 10 à 36 jours ; qu'en outre il résulte de l'arrêt lui-même que ce n'est qu'en cours de procédure que l'employeur a versé un « reliquat » de 491,52 euros qu'il ne contestait pas devoir ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur, en réglant avec retard les salaires qui étaient dus, n'avait pas commis un manquement à ses obligations susceptibles de justifier la résiliation de son contrat de travail à ses torts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des l'articles 1184 du Code civil, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail.
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