Cour de cassation, 14 octobre 1987. 86-70.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-70.155
Date de décision :
14 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE SYNDICAT MIXTE POUR L'INTERCOMMUNICA TION DES RESEAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE SITUES AU NORD-EST DE BOURGES, dont le siège est à la mairie de Soulangis (Cher), Les Aix d'Angillon,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1985 par la Cour d'appel de Bourges (Chambres des expropriations), au profit de Monsieur Jean-Pierre Y..., agriculteur, demeurant à "La Tonnelle", Commune de Soulangis par les Aix d'Angillon (Cher),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, Président ; Madame Cobert, Conseiller référendaire rapporteur ; MM. X..., Z..., A..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Conseillers ; MM. Garban, Chollet, Conseillers référendaires ; M. Sodini, Avocat général ; Madame Prax, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Cobert, Conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le Syndicat Mixte pour l'Intercommunication des Réseaux d'Alimentation en Eau Potable situés au Nord-est de Bourges ( SMIRNE), fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 juin 1985) d'avoir fixé à 32.000 francs l'indemnité due à M. Y... pour frais de forage d'un nouveau puits à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain lui appartenant alors, selon le moyen, "que la Cour d'appel qui relevait que M. Y... ne disposait sur le terrain exproprié que d'une prise d'eau sommaire équipée d'une simple pompe de surface, s'est contredite en déclarant que les travaux à effectuer devaient permettre à l'exproprié de se rétablir dans les mêmes conditions qu'avant et devaient être rendus nécessaires par l'expropriation" ; Mais attendu que l'arrêt, qui énonce que la nécessité de l'installation d'une pompe immergée n'apparait pas comme étant le fait de l'expropriation, fixe souverainement l'indemnité par actualisation du coût des travaux de creusement de l'excavation réalisés en 1976 sur la parcelle expropriée ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que le SMIRNE reproche à l'arrêt d'avoir indemnisé l'exproprié des frais d'acte notarié exposés pour l'acquisition de la servitude d'acqueduc sur le fonds voisin alors, selon le moyen, "que le remboursement de ces frais était déjà assuré par l'indemnité de remploi" ; Mais attendu que, calculée sur la base de la seule indemnité principale, l'indemnité de remploi allouée ne s'applique pas à des frais occasionnés par un préjudice distinct réparé par une indemnité accessoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L.13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que les indemnités doivent réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; Attendu que pour fixer l'indemnité de dépossession l'arrêt énonce que le gisement du tréfonds, même non exploité, a en tant que tel, une valeur conférant une plus-value au terrain ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la possibilité d'exploitation économiquement rentable de ce gisement n'était pas établie, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L.13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que pour fixer l'indemnité due à M. Y... au titre de la réparation du préjudice résultant pour lui de la nécessité d'installer de nouvelles canalisations d'irrigation, l'arrêt retient le coût des travaux d'une nouvelle installation enterrée ; Qu'en statuant ainsi tout en constatant que l'installation préexistante était réalisée en surface, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; CASSE et ANNULE, sauf en ce qui concerne, le puits et les frais de notaire, l'arrêt rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges (Chambre des expropriations ) remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges (Chambre des expropriations), à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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