Cour de cassation, 04 décembre 1992. 92-01.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-01.011
Date de décision :
4 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de M. René Y..., demeurant ... (Allier), reçue au greffe de la cour d'appel de Riom le 17 avril 1992, tendant à la récusation du premier président de la cour d'appel de Riom, des présidents et conseillers de la Troisième chambre civile et du "ministère public partie jointe", à l'occasion d'un litige l'opposant à M. X..., demande transmise par lettre du 27 avril 1992 du premier président de la cour d'appel de Riom au premier président de la Cour de Cassation ;
LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les réquisitions de M. l'avocat général Monnet, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 355 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de Riom en date du 27 avril 1992 transmettant au premier président de la Cour de Cassation, avec son avis, une lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Riom le 17 avril 1992, par laquelle M. René Y... déclare récuser des magistrats de la cour d'appel, y compris "le minstère public, partie jointe", pour statuer sur un litige l'opposant, en matière civile, à M. X... ;
Vu l'article 355, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si la demande de récusation visant plusieurs magistrats doit être instruite comme en matière de suspicion légitime, il n'en demeure pas moins que pour qu'elle soit accueillie, il convient que le demandeur établisse la réalité des causes de récusation qu'il invoque contre les magistrats concernés ;
Attendu que M. Y..., qui se dit partie civile dans une instance pénale concernant M. X..., reproche aux magistrats de la cour d'appel de Riom "d'avoir un intérêt personnel à l'entrave des poursuites des infractions pénales contre les voleurs, agresseurs, escrocs et faussaires de la partie civile et victime" ;
Mais attendu qu'aucune des allégations de M. Y... n'est de nature à prouver que les magistrats concernés par sa requête auraient un intérêt personnel à la contestation qui l'oppose à M. X... ;
Que sa requête doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Et, vu l'article 353 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
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