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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-11.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.805

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique en tant qu'il concerne l'arrêt du 1er décembre 1987 : Vu les articles 16, alinéa 2 et 75-1°, 2e alinéa, de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu qu'au décès du locataire le contrat de location est transféré aux ascendants, descendants, concubin notoire ou personnes à charge qui vivaient effectivement avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; que ces dispositions sont applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution dudit logement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1987), que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris (OPHLMVP) a donné à bail à Mme Y... en 1970 un appartement régi par la législation sur les habitations à loyer modéré, qu'en 1981 M. X..., petit fils de Mme Y... est venu habiter avec elle ; qu'au décès de celle-ci, en janvier 1985, l'OPHLMVP a assigné M. X... aux fins d'expulsion ; Attendu que pour décider que M. X... pouvait bénéficier du contrat de location consenti par l'OPHLM à Mme Y..., l'arrêt retient que M. X... n'était pas un candidat à une location nouvelle mais un locataire en place, titulaire d'un droit locatif par suite du transfert à son profit du contrat consenti à son ascendant décédé et qu'il remplissait donc sans conteste les conditions d'attribution d'un logement HLM ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les ressources de M. X... dépassaient le plafond fixé par la réglementation concernant les conditions d'attribution d'un logement HLM, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 25 novembre 1986 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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