Tribunal Administratif de Paris, 18 mars 2025. 2420609
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2420609
Date de décision :
18 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocation familiales de Paris a implicitement rejeté son recours formé le 26 mars 2024 contre la décision d'indu de prime de fin d'année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". D'autre part, selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". M. B a été invité, sur ce fondement et dans le délai imparti de quinze jours, à compléter sa requête par un courrier du greffe en date du 29 juillet 2024, au moyen du formulaire prévu à cet effet et mis à disposition le même jour sur l'application Télérecours citoyen. M. B est réputé avoir pris connaissance de ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de cette mise à disposition aux termes l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas procédé, dans le délai imparti ni même à ce jour, à cette régularisation.
2. M. B conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris rejetant implicitement son recours administratif formé le 26 mars 2024, dirigé contre la décision lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. M. B soutient que la CAF lui réclame un trop perçu de 3 200 euros au motif qu'il n'a pas finalisé son dossier pour la " SASPA auprès de la MSA ", qu'il aurait fourni les documents manquants au mois de mars 2024 après avoir effectué un séjour jusqu'en Bulgarie afin de les récupérer et que la MSA lui a certifié que son recours était toujours en cours depuis le mois d'octobre 2023 dans l'attente d'une date de passage devant la commission de recours amiable de la CAF. Toutefois, par ces propos confus et non circonstanciés, le requérant ne justifie pas que la décision en cause aurait méconnu ses droits. Par suite, les moyens soulevés par M. B étant non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête par application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2420609/6-3
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