Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-18.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.332
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ana Z...
Y...
X... épouse C..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Françis D..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
2°/ la société Entreprise Martin, société anonyme, dont le siège est ... à Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne),
3°/ M. Jean-Claude B..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
4°/ l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Cossa, avocat de Mme C..., de Me Choucroy, avocat de M. D..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, ayant souverainement retenu que les éléments de preuve soumis à son examen n'établissaient pas que l'implantation des pavillons de MM. A... et D... causait un quelconque dommage à Mme C..., le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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