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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 91-80.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.298

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU X... FRAN AISc LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESAN ON, en date du 29 novembre 1990 qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à quatre amendes de 5 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles L. 221-5, R. 260-1 et R. 162-1 du Code du travail, ensemble d violation de l'article 590 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant un jugement ayant déclaré le directeur-responsable d'un magasin de vente au détail de meubles et d'articles électro-ménager, d'infracions à la règle du repos hebdomadaire des salariés le dimanche, a élevé de 2 000 francs à 5 000 francs chacune, le montant des amendes prononcées ; "au motif, d'une part, que l'intéressé avait déjà été condamné par la Cour de céans le 27 septembre 1990 pour des faits semblables à quatre amendes de 5 000 francs ; "alors que la circonstance relevée, n'était pas comprise dans la poursuite au titre de la récidive légale, telle que définie par l'article R. 260-1 du Code du travail, et ne suffit par elle seule à constater l'état de récidive légale de l'intéressé, ne serait-ce que pour omettre d'indiquer et de prendre en considération le fait que l'arrêt auquel la Cour se réfère, avait été frappé d'un pourvoi en cassation, lequel, non encore jugé, revêtait un caractère suspensif ; d'où il suit que dans la mesure où l'augmentation du montant des amendes prononcées par le premier juge est fondée sur un état de récidive légale, ni compris dans la poursuite, ni légalement constaté dans tous ses éléments dans l'arrêt attaqué, ce dernier manque de base légale ; "et au motif, d'autre part, qu'eu égard à la réitération consciente des faits, à l'importance du chiffre d'affaires réalisé le dimanche au détriment de la concurrence plus respectueuse des lois et règlements, il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur la peine et d'aggraver le montant des amendes ; "alors que, ces circonstances d'ordre général, tirées des conséquences pour la concurrence de l'ouverture du magasin le dimanche, lesquelles étaient étrangères aux poursuites limitées dans l'atteinte portée au droit des travailleurs de bénéficier le dimanche de leur jour de repos hebdomadaire, ne sauraient davantage priver de base légale, l'augmentation du montant des amendes prononcées par le premier juge" ; Attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué ne constate pas que le d prévenu se serait trouvé en état de récidive légale ; que, d'autre part, le demandeur critique vainement les motifs par lesquels la cour d'appel a cru devoir justifier l'augmentation du montant des amendes prononcées par le tribunal de police et portées par elle au maximum prévu, en l'absence de récidive, par l'article R. 262-1 du Code du travail, dès lors que les juges répressifs disposent, quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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