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Cour de cassation, 02 février 2016. 14-22.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.949

Date de décision :

2 février 2016

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2016 Non-lieu à statuer Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 118 F-D Pourvoi n° J 14-22.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [B], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [1], 2°/ M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], 3°/ la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre trois arrêts rendus les 23 mai 2013, 5 décembre 2013 et 27 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, domicilié en cette qualité [Adresse 1], pris en la personne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais, pôle concurrence, consommation, répression des fraudes, 2°/ à la société [2], dont le siège est [Adresse 5]), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [B], ès qualités, de M. [L], ès qualités, et de la société [1], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société [2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué du 27 mars 2014 a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la même cour d'appel, qui statuait sur une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 23 mai 2013 de cette cour, lequel a été cassé par un arrêt du 16 décembre 2014 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 13-21.363) ; que cette cassation, qui a entraîné l'annulation de l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entraîne celle, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ; CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Paris ; Condamne M. [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. [B], ès qualités, M. [L], ès qualités et la société [1]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Paris le 27 mars 2014, d'AVOIR rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la même Cour le 5 décembre 2013 déposée par Maître [L], ès qualités, la société [1] et Maître [B], ès qualités ; AUX MOTIFS QUE « Maitre [L], ès-qualités, la société [1] et Maitre [B], ès-qualités soutiennent que l'arrêt du 23 mai 2013 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il énonce, en page 10, 3ème paragraphe, 5ème et 6ème lignes, dans sa version rectifiée par l'arrêt du 5 décembre 2013 que "Les pièces comptables démontrent encore que la société [1] a réalisé une marge brute de 323 K € en 2011 (pce 82), 1856 K € en 2010 et 2 607 K € en 2009 (pce. 53), soit un total de 4 786 K € sur deux ans et demi alors que si le préavis s'était réalisé aux mêmes conditions pendant ces deux années et demi, elle aurait réalisé 9 435 K euro (3 774 X 2,5). Son préjudice s'établit donc à la différence de ce qu'elle a réalisé par rapport à ce qu'elle aurait dû réaliser soit 4 649 K € (9 435 – 4 786)". Ils indiquent à ce sujet que si l'addition des sommes 323 K €, 1856 K € et 2 607 K € donnent bien un résultat de 4 786, ainsi que l'a rectifié la Cour, celle-ci a toutefois commis une erreur matérielle en ce qu'elle a calculé le préjudice subi par la société [1] en prenant en compte une marge brute réalisée sur trois ans, alors qu'elle n'aurait dû prendre en compte de la marge brute réalisé sur deux ans et demi. Toutefois cette erreur n'est pas constituée. En effet, il résulte des motifs qui précèdent celui retranscrit ci-dessus, que la Cour a estimé que la société [2] aurait dû octroyer un préavis de 30 mois à la société [1] à compter du 5 janvier 2009, c'est à dire que les relations auraient dû cesser le 5 juillet 2011. La Cour précise aussi que le préavis aurait dû être exécuté dans les mêmes conditions économiques que celles ayant précédé l'annonce de la rupture, c'est-à-dire que la société [1] aurait dû pendant ces 30 mois réaliser une marge brute équivalente à celle qu'elle réalisait avant l'annonce de la rupture. Dans la mesure où tel n'avait pas été le cas, la Cour a calculé le préjudice de la société [1] en établissant la marge brute annuelle moyenne réalisée les deux années précédant la rupture (2007 et 2008), qu'elle a ensuite multipliée par 2,5 pour établir ce que la Société [1] aurait dû percevoir pour trente mois de marge brute. Puis elle a additionné les montants de marge brute perçus pour les années 2009, 2010, 2011, pendant lesquelles le préavis aurait dû s'exécuter. Le préjudice résulte du différentiel entre les deux sommes. Si ainsi que le soulignent les requérants, la marge brute effectivement réalisée a été calculée sur trois ans 2009, 2010 et 2011, cela ne procède pas d'une erreur, mais de ce que la société [2] a continué à passer des commandes à la société [1] après le 5 juillet 2011 jusqu'à la fin de l'année 2011, alors qu'elle aurait pu cesser à cette date toute commande. Il en résulte que le préjudice subi par la société [1] devait être calculé en tenant compte de l'intégralité de la marge brute réalisée en 2011 et non pas simplement sur les 6 premiers mois. C'est selon ce raisonnement que la Cour a apprécié le préjudice et dans ces conditions la demande de rectification d'une erreur matérielle qui conduirait à modifier le raisonnement de la Cour ne peut être accueillie » ; 1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que par arrêt du 23 mai 2013, la Cour d'appel de Paris avait jugé que la société [2] devait indemniser la société [1] de la perte de marge brute que la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties avait causé à cette dernière société « entre le 5 janvier 2009 et le 5 juillet 2011, date d'échéance du préavis fixé par la cour », peu important que les relations entre les parties se seraient poursuivies à un niveau plus faible après cette dernière date (p. 10, deux premiers alinéas), et avait évalué la marge brute réalisée par la société [1] pendant ces « deux ans et demi » à la somme de 4 624 000 euros (p. 10, al. 3) ; que, pour rectifier cet arrêt et porter ce montant à 4 786 000 euros, l'arrêt rendu par la même Cour le 5 décembre 2013 a énoncé que l'affirmation du premier arrêt selon laquelle la marge brute moyenne réalisée par la société [1] avait été de 2 607 000 euros en 2009, de 1 856 000 euros en 2010 et de 323 000 euros en 2011, soit un total de 4 624 000 euros sur deux ans et demi « comporte une erreur de calcul, puisque l'addition des trois nombres énoncés donne un total de 4 786 K€ et non de 4 624 K€ » (p. 3, al. 3) ; que ce dernier arrêt avait ajouté qu'aux termes mêmes de l'arrêt précité du 23 mai 2013, la marge brute réalisée devait bien être calculée sur deux ans et demi et non sur trois ans (p. 3, antépénultième alinéa) ; qu'en refusant néanmoins de rectifier l'arrêt du 5 décembre 2013 en ce qu'il avait ainsi augmenté le montant de la marge brute réalisée par la société [1] pendant la durée du préavis, au prétexte que le raisonnement suivi par la Cour d'appel, dans l'arrêt rectifié, avait consisté à calculer la marge brute réalisée par la société [1] sur trois ans, en incluant l'ensemble de l'année 2011, et non pas seulement ses six premiers mois, raisonnement qui ne figurait pourtant pas dans l'arrêt du 23 mai 2013, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et de l'article 1351 du Code civil ; 2. ALORS QUE relève de la requête en rectification d'erreur matérielle l'erreur commise par le juge et portant sur une erreur de calcul ; que par arrêt du 23 mai 2013, la Cour d'appel de Paris a jugé que la société [2] devait indemniser la société [1] de la perte de marge brute que la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties avait causé à cette dernière société entre le 5 janvier 2009 et le 5 juillet 2011, date d'échéance du préavis qui aurait dû être respecté par la société [2], soit deux ans et demi ; que, procédant à l'évaluation de cette perte, ledit arrêt a énoncé que les pièces comptables produites aux débats démontraient que la société [1] avait réalisé une marge brute de 2 607 000 euros en 2009, de 1 856 000 euros en 2010 et de 323 000 euros en 2011 ; qu'il ressort de ces pièces que la somme de 323 000 euros correspondait à la marge sur coûts variables réalisée par la société [1] pour la totalité de l'année, somme que la Cour d'appel a divisé par deux pour parvenir au calcul de la marge réalisée sur deux ans et demi, aboutissant ainsi à un total de 4 624 500 euros arrondi à 4 264 000 euros ; que, par arrêt rectificatif du 5 décembre 2013, la Cour d'appel a toutefois affirmé que ces motifs comportaient une erreur de calcul, puisque l'addition des montants de 2 607 000, de 1 856 000 et de 323 000 euros aboutissaient à un total de 4 786 000 euros et non de 4 264 000 euros ; qu'en refusant de rectifier l'erreur de calcul ainsi commise par ce dernier arrêt, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile.

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