Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03399 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO4Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 juin 2022
Tribunal judiciaire de BEZIERS - N° RG 21/01957
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BÉZIERS
INTIMEE :
S.A. CNP Assurances, Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 686.618.477,00 euros entièrement libéré, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 341 737 062, représentée par ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BÉZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de prêt du 29 juin 2011 acceptée le 11 juillet 2011, la SA Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon a consenti à M. [Y] [F] et Mme [P] [G] épouse [F], deux prêts immobiliers d'un montant respectif de 36 000 € et 137 000 €.
Pour garantir leur remboursement, M. [F] a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la SA CNP Asssurances couvrant notamment le risque incapacité temporaire totale de travail.
Le 10 janvier 2013, M. [F], qui exerçait la profession d'artisan boulanger, a été placé en arrêt de travail. La SA CNP Assurances a procédé à la prise en charge des échéances des deux prêts souscrits par les époux au titre de l'incapacité de M. [F] jusqu'au 21 octobre 2019.
Le 22 octobre 2019, le médecin conseil de l'assureur a déclaré M. [F] apte à exercer une activité professionnelle, au moins partiellement. La SA CNP Assurances a dès lors interrompu la prise en charge des échéances des deux prêts à compter de cette date.
Par décision du 16 juin 2020, et sur requête de M. [F], le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une expertise médicale confiée au professeur [O] [N].
Le rapport d'expertise a été déposé le 25 février 2021.
C'est dans ce contexte que par acte du 14 septembre 2021, M.[F] a fait assigner la SA CNP Assurances aux fins de la voir condamnée à reprendre les versements à compter du 22 octobre 2019.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
M. [F] a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2022, M. [F] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement dont appel sur son débouté et statuant à nouveau, de :
Rejeter l'appel incident de la SA CNP Assurances ;
Condamner la SA CNP Assurances à prendre en charge les échéances des prêts :
n°7993101 : 127,75 € / mois
n°7993102 : 792,54 € / mois
Du 22 octobre 2019 au 22 octobre 2022 soit : 920,29 € x 48 mois = 44 173,92 € avec intérêts légaux sur 22 086,96 € à compter de l'assignation et pour 22 086,96 € à compter des présentes écritures.
La condamner à régler les échéances postérieures au 22 octobre 2022, 127,75 € et 792,54 € jusqu'aux échéances finales des prêts ;
La condamner à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 mars 2023, la SA CNP Assurances demande en substance à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et statuant à nouveau, de :
Reconventionnellement, juger que M. [F] a abusé de son droit d'exercer la voie de l'appel, tenant le caractère manifestement infondé de ses prétentions et la constatation de sa mauvaise foi dans la présentation de ses pièces, en conséquence, condamner M. [F] à payer à la SA CNP Asssurances des dommages-intérêts à hauteur de 2 000 € en réparation de l'abus de droit d'ester en justice ;
Subsidiairement, et si la cour faisait droit à la demande de prise en charge de M. [F], ordonner que toute éventuelle prise en charge s'effectue dans les termes et conditions contractuels ;
En tout état de cause, condamner M. [F] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner encore aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- Sur l'appel principal
M. [F] poursuit à hauteur d'appel le moyen rejeté par le premier juge tiré de l'inopposabilité des clauses relatives aux conditions de mise en oeuvre des garanties souscrites auprès de la société CNP Assurances par application des dispositions de l'article L312-9 du code de la consommation imposant l'annexion de la notice d'assurance au contrat de prêt.
Cependant, M. [F] ne conteste pas que la notice qu'il a paraphée lui a bien été remise. Il sera dès lors considéré que la CNP s'est acquittée de son obligation d'information à l'égard de M.[F].
Celui-ci ne formulant aucune critique quant aux conditions de mise en oeuvre de la garantie et le premier juge ayant à juste titre considéré sur le fondement des conclusions de l'expert [N] que M. [F] ne démontrait pas être dans l'impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque, le jugement l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes ne pourra qu'être confirmé.
- Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive de sorte que la société CNP sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Partie succombante, M. [F] sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société CNP Assurances de sa demande indemnitaire,
Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
Le condamne à payer à la société CNP Assurances la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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