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Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-60.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.446

Date de décision :

2 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 92-60.446 formé par : 1 / M. Claude Z..., demeurant 3 500 km route de Balata, voie n° 5, Ravine Blanche 21 à Fort-de-France (Martinique), 2 / le syndicat CGTM, dont le siège est ..., Sur le pourvoi n° 92-60.452/J formé par M. Jean-Joël Y..., demeurant ..., Sur le pourvoi n° 92-60.453/K formé par M. Claude Z..., demeurant 3 km ..., voie n° 5, Ravine Blanche 21 à Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 18 août 1992 par le tribunal d'instance du Lamentin, au profit de la société Sofrimam, dont le siège est zone industrielle La Lézarde à Le Lamentin (Martinique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Z... et du syndicat CGTM, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SOFRIMAM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n C 92-60.446, J 92-60.452 et K 92-60.453 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 18 août 1992) d'avoir dénié l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Sofrimam et Transdom, pour les élections au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, si la chose demandée est la même ; qu'en estimant, que la demande de M. Z... et du syndicat CGTM tendant à ce qu'un comité d'entreprise soit constitué pour l'unité économique et sociale formée par les deux sociétés, se heurtait à l'autorité de la chose jugée de la décision qui les avait déboutés de leur demande tendant à ce que l' élection des délégués du personnel soit organisée au sein de l'unité économique et sociale constituée par les deux sociétés, le tribunal d'instance a violé l'article 1351 du Code civil ; d'autre part, et par voie de conséquence, qu'en se bornant à se référer aux énonciations de son précédent jugement du 24 janvier 1992 déniant l'existence d'une unité économique et sociale pour l'élection des délégués du personnel, sans en relater la teneur, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu que si le refus de reconnaissance d'une unité économique et sociale pour l'élection des délégués du personnel n'implique pas que l'élection des membres du comité d'entreprise doive se dérouler dans le cadre d'entreprises distinctes, la finalité des institutions étant différente, les critères de l'unité économique étant les mêmes, le juge a pu se référer à un précédent jugement ayant constaté l'absence d'une telle unité, dès lors qu'il relevait qu'aucune modification n'était intervenue dans les rapports entre les deux sociétés ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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