Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 27 Septembre 2023
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 21/05251 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKHX
Monsieur [G] [W]
Madame [C] [E] épouse [W]
c/
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 24] [Localité 35]
COMMISSAIRE DE GOUVERNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 27 Septembre 2023
Par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DE L' EXPROPRIATION, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 12]
Madame [C] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 12]
représentés par Maître Patrice CORNILLE et par Maître Luc MANETTI, avocats au barreau de BORDEAUX substitués par Maître Alice BAUDORÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d'un jugement rendu le 02 septembre 2021 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 20 septembre 2021,
à :
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 24] [Localité 35]
[Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMMISSAIRE DE GOUVERNEMENT
Direction Régionale des Finances Publiques - Pôle d'évaluation domaniale - [Adresse 14]
Comparante en la personne de Monsieur [H] [V], inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 28 juin 2023 devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseillère,
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
en présence de Monsieur [H] [V], inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [E] épouse [W] et Monsieur [G] [W] étaient propriétaires des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 21], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] situées lieux dits [Localité 26], [Localité 34], [Localité 33] et [Localité 30] à [Localité 27].
Ces parcelles sont situées dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté '[Adresse 31]', dont la réalisation a été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 12 juillet 2013.
Cet arrêté a autorisé la Communauté de communes du Brannais à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation dans un délai de cinq ans les parcelles et immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération.
Suivant arrêté du 22 janvier 2018, la date d'expiration de la déclaration d'utilité publique a été reportée au 12 juillet 2023.
Par arrêté du 21 octobre 2019, le préfet de la Gironde a déclaré cessibles au profit de la Communauté de communes [Localité 24] [Localité 35], venant aux droits de la Communauté de communes du Brannais, les parcelles appartenant aux époux [W], pour une emprise totale à l'exception de la parcelle n° [Cadastre 20] limitée à une emprise de 2 170 m².
Le 28 septembre 2017, la Communauté de communes [Localité 24] [Localité 35] a adressé à Monsieur et Madame [W] une offre d'acquisition de ces parcelles, qui a été refusée par courrier du 23 octobre 2017.
Le 13 juillet 2020, la Communauté de communes [Localité 24] [Localité 35] a notifié à Monsieur et Madame [W] un mémoire de saisine de la juridiction de l'expropriation de la Gironde, qui a été reçu au greffe le même jour.
Par ordonnance du 9 octobre 2020, le juge de l'expropriation a organisé le transport sur les lieux, fixé à la date du 18 janvier 2021.
Puis, par jugement prononcé le 2 septembre 2021, la juridiction de l'expropriation de la Gironde a statué ainsi qu'il suit :
- fixe les indemnités de dépossession revenant à Madame [C] [E] épouse [W]
et Monsieur [G] [W] pour l'expropriation des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 21],
[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], cette dernière pour une emprise de 2 170 m², situées lieux dits [Localité 26], [Localité 34], [Localité 33] et [Localité 30] à [Localité 27] aux sommes suivantes :
- indemnité principale : 549.090 euros,
- indemnité de remploi : 55.909 euros ;
- rejette la demande d'emprise totale de la parcelle AD n° [Cadastre 20] ;
- rejette la demande d'indemnité pour dépréciation du surplus ;
- condamne la Communauté de communes [Localité 24] [Localité 35] à payer à Madame [C]
[E] épouse [W] et Monsieur [G] [W] la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute Madame [C] [E] épouse [W] et Monsieur [G] [W] pour le surplus ;
- condamne la Communauté de communes [Localité 24] [Localité 35] aux dépens.
M. et Mme [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 septembre 2021.
La Communauté de communes [Localité 24] [Localité 35] a constitué avocat le 23 septembre 2021.
Madame [C] [E] épouse [W] est décédée le 20 octobre 2021.
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Monsieur [G] [W] d'une part et Mesdames [D], [J] et [M] [W] et Monsieur [P] [W] d'autre part, ces derniers en qualité d'héritiers de Mme [E] leur défunte mère, ont déposé leur mémoire d'appel le 20 décembre 2021. Il a été notifié le 29 décembre suivant à l'intimée et au commissaire du gouvernement.
Monsieur [G] [W] d'une part et Mesdames [D], [J] et [M] [W] et Monsieur [P] [W] d'autre part y demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- juger recevable et bien fondée l'intervention des ayants droits de feue Madame [C] [W] ;
Au fond,
- infirmer totalement le jugement prononcé par le juge de l'expropriation le 2 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
- juger que la sépulture des familles [T] et [Y] présente un caractère perpétuel, inaliénable et incessible ;
- juger que sera réservé un accès nécessaire au recueillement sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 18] à la famille [W] ;
- débouter la Communauté de communes [Localité 24] [Localité 35] de sa prétention de voir fixer le prix à 532.979,30 euros TTC et plus généralement de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
- fixer le prix de l'acquisition des parcelles expropriées cadastrées AD n° [Cadastre 21], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] à la somme totale de 1.423.378,80 euros, indemnité de remploi comprise ;
- juger recevable et bien fondée la demande d'emprise totale des consorts [W] ;
- fixer le prix de l'acquisition de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 20] à la somme de 37.964 euros ;
Si par extraordinaire M. et Mme [W] étaient déboutés de leur demande d'emprise totale,
- allouer aux expropriés une indemnité complémentaire de 17.004 euros correspondant à la dépréciation des reliquats de la parcelle d'origine ;
- condamner la Communauté de communes [Localité 24] [Localité 35] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
***
La Communauté de communes [Localité 24]- [Localité 35] a déposé un mémoire le 24 mars 2022, qui a été notifié le lendemain au Conseil des consorts [W] et au commissaire du gouvernement.
La Communauté de communes [Localité 24] [Localité 35], qui forme un appel incident, y demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris et fixer à la somme de 541.034 euros TTC toutes indemnités confondues pour un bien libre de toute occupation, les indemnités d'expropriation dues par la Communauté de communes [Localité 24] [Localité 35] et revenant à Monsieur et Madame [G] [W] (sic), propriétaires des parcelles AD n° [Cadastre 21], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et une partie de la parcelle [Cadastre 20] lieux dits [Localité 26], [Localité 34], [Localité 33] et [Localité 30] à [Localité 27] ;
- faire droit à la demande de réquisition d'emprise totale et fixer le reliquat de la parcelle AD [Cadastre 20] à la somme de 10.732 euros ;
- condamner les appelants à payer à la Communauté de communes [Localité 24] [Localité 35] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Monsieur [G] [W] d'une part et Mesdames [D], [J] et [M] [W] et Monsieur [P] [W] d'autre part (ci-après consorts [W]) ont déposé des mémoires complémentaires les 8 avril 2022 et 24 juin 2022. Ils ont été notifiés respectivement le 11 avril 2022 et le 25 août 2022 à la Communauté de communes [Localité 24] [Localité 35] et au commissaire du gouvernement.
Les appelants y rectifient les termes du dispositif de leur mémoire initial relatifs aux parties en raison du décès de Mme [E], leur épouse et mère ; les demandes elles-mêmes n'y sont pas modifiées, les appelants répondant aux moyens et arguments développés par l'intimée au sein de son mémoire.
Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé de mémoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la date de référence
1. L'article L.321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose :
« Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.»
Il résulte des dispositions combinées des articles L.322-1 et L.322-2 du même code que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 du code de l'expropriation ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand [Localité 32], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.
2. Il est constant en droit que la date de référence doit elle-même s'apprécier à la date de la décision de première instance, soit en l'espèce le 2 septembre 2021.
Il est également de principe qu'une modification du plan local d'urbanisme qui n'affecte pas les caractéristiques de la zone litigieuse, telle que la hauteur des immeubles, ne peut être retenue pour fixer la date de référence au sens de l'article L. 213-4 a du code de l'urbanisme, même si le périmètre de la zone dans laquelle est située la parcelle expropriée est lui-même modifié.
3. En l'espèce, si le Plan local d'urbanisme de [Localité 27] a subi deux modifications simplifiées le 9 janvier 2018 et le 21 février 2019, il est établi que sa révision a été approuvée par délibération du Conseil municipal le 16 mai 2013, cette révision affectant la situation des parcelles litigieuses qui ont été classées en zone 1AUX et en zone N.
La cour infirmera à ce titre le jugement déféré, qui a retenu une date de référence au 16 mars 2020.
2. Sur la consistance du bien et son usage effectif
4. Le bien en cause est ainsi décrit par le juge de l'expropriation :
« Les parcelles sont situées en sortie Est de la commune rurale de [Localité 27] et en entrée Ouest de celle de [Localité 23], à environ 30 kilomètres de [Localité 22] et 13 kilomètres de [Localité 29], dans un environnement de terrains naturels ou agricoles, de quelques habitations diffuses et de la gendarmerie, installée au centre de l'îlot.
La parcelle AD n° [Cadastre 4], à l'angle de la RD 936 et du [Adresse 25], supporte un bâtiment en pierre en ruine. Les parcelles AD n° [Cadastre 21] à [Cadastre 3] lui sont contiguës, en dessous du niveau de la RD 936, elles sont en terre, haie de broussailles et taillis ; on accède à la parcelle AD n° [Cadastre 21] par le [Adresse 25].
Les parcelles AD n° [Cadastre 7] à [Cadastre 10], longues bandes de terrain rectangulaires, sont accessibles depuis ce chemin, elles sont contiguës, en herbe, haie et taillis, bordées d'un fossé côté chemin sauf au niveau de la parcelle n° [Cadastre 9] ; les parcelles n° [Cadastre 6], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] leur sont contiguës à l'Ouest, de même que, au Sud, les parcelles n° [Cadastre 5], [Cadastre 13] et [Cadastre 20] ; les parcelles n° [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] sont voisines et contiguës d'une parcelle construite supportant un local d'activité commerciale accessible par la RD 936.
A l'Ouest de la parcelle n° [Cadastre 10], la gendarmerie et les locaux d'une société d'ambulance ont été récemment édifiés, le long du [Adresse 25] ; viennent ensuite les parcelles AD n° [Cadastre 16], accessible depuis le chemin, [Cadastre 15] et [Cadastre 11], en herbe, arbres et broussailles, la dernière comportant une ancienne cabane en ruine.»
Il est établi que les 18 parcelles expropriées sont pour près de 5 hectares en zone 1AUX, c'est-à-dire en zone 'destinée à être ouverte à l'urbanisation' selon le rapport de présentation du Plan local d'urbanisme, et pour un peu plus de 64 ares en zone N, c'est-à-dire en zone 'de richesses naturelles à protéger', selon le rapport de présentation du PLU.
5. Les appelants font grief au jugement déféré d'avoir retenu que les parcelles situées en zone 1AUX faisaient l'objet de restrictions au droit de construire.
Les Consorts [W] expliquent que cette zone est déjà nécessairement aménagée puisque des permis d'y construire ont été délivrés respectivement le 18 juillet 2013 à la gendarmerie et le 21 mai 2014 à la société civile immobilière Bardet, sans qu'aient été réclamés des aménagements préalables ; ils font valoir que les biens expropriés sont directement desservis par deux voies publiques, la départementale 936 et la [Adresse 37].
6. La communauté de communes [Localité 24]-[Localité 35] (ci-après Communauté de communes) répond qu'on ne peut considérer que les terrains litigieux ont la qualité de terrains à bâtir dans la mesure où ils se situent dans une zone à urbaniser ; elle ajoute que, à la date de référence, les réseaux de desserte sont inexistants, les réseaux proches de la propriété [W] étant des réseaux primaires au sens de l'article R.151-20 du code de l'urbanisme ; elle soutient qu'il est inexact que les parcelles expropriées sont desservies par la départementale 936, ce en raison d'un très important dénivelé, ce qui a été constaté lors du transport du juge de l'expropriation.
7. La cour relève que le Plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 27] présente ainsi les zones dites 'à urbaniser' (1AU, 1AUX, 2AU) : « Il s'agit des zones à caractère naturel de la commune, destinées à être ouvertes à l'urbanisation. Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate ayant une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zoner.
Une urbanisation immédiate y est possible dans le respect des orientations d'aménagement et du règlement qui définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
Cette zone a pour vocation principale l'accueil des logements, tout en autorisant dans certains cas des commerces, des bureaux, des services, des équipements et ouvrages publics.»
En ce qui concerne plus spécifiquement la zone 1AUX, le Plan local d'urbanisme interdit toute construction nouvelle, à l'exception des «logements destinés aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions destinées à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, aux commerces, à l'artisanat, à l'industrie, à la fonction d'entrepôt, à condition que le logement soit intégré dans le même volume et ne présente pas une surface supérieure à un tiers de celle de l'activité.»
Sont par ailleurs autorisées, les « constructions, installations et équipements nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de toute nature, ainsi que les logements liés à leur fonctionnement sous réserve de leur intégration dans le site », avec cette réserve que ces occupations et utilisations du sol sont soumises à des conditions particulières.
8. Dès lors, le juge de l'expropriation était fondé à retenir qu'il devait être tenu compte, dans l'évaluation des biens en cause, des restrictions au droit de construire édictées par le Plan local d'urbanisme en son chapitre 7.
9. Enfin, les appelants ne discutent pas le principe de l'interdiction de constructions nouvelles en zone N.
3. Sur les indemnités de dépossession
10. Les consorts [W], soutenant la qualification de terrains à bâtir sans restriction en ce qui concerne leurs parcelles, présentent quatorze termes de comparaison dont ils déduisent que les moyennes vont de 24 euros par m² (zone d'activités de Lyssandre sur la commune de [Localité 27]) à 35 euros par m² à [Localité 40] et à [Localité 28].
Se fondant également sur le rapport d'expertise amiable de Mme [A], ils tendent à la fixation d'un prix de 26 euros/m² pour les parcelles situées en zone 1AUX et de 5 euros/m² pour les parcelles situées en zone N, soit un prix total de 1.291.708 euros.
11. La Communauté de communes s'appuie de son côté sur le rapport d'expertise amiable de M. [Z] et propose onze termes de comparaison pour tendre à la fixation de l'indemnité principale à hauteur de 490.940 euros, soit 10 euros/m² pour les parcelles en zone 1AUX et 1 euro/m² pour les parcelles en zone N.
12. C'est toutefois par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement contestés en cause d'appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu huit termes de comparaison relatifs à des mutations réalisées à [Localité 27], à [Localité 39], à [Localité 38], à [Localité 36] et à [Localité 29] pour fixer à 11,20 euros/m² la valeur des emprises situées en zone 1AUX, ainsi que cinq termes de comparaison -proposés par le commissaire du gouvernement- pour fixer à 1 euro/m² les emprises situées en zone N.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a arrêté à la somme de 549.090 euros l'indemnité principale de dépossession revenant aux consorts [W], ainsi qu'à celle de 55.909 euros l'indemnité de remploi, conformément aux dispositions de l'article R.322-5 du code de l'expropriation et à l'usage.
13. Par ailleurs, les parties sont parvenues à un accord tant en première instance qu'en appel en ce qui concerne la demande des expropriés d'une emprise totale de la parcelle AD n°[Cadastre 20] mais, pas plus en appel qu'en première instance, ne se sont entendues pour le prix de l'acquisition du surplus non soumis à expropriation.
Dans la mesure où, par ailleurs et ainsi que l'a souligné le premier juge, les conditions fixées par l'article L.242-1 du code de l'expropriation pour accueillir une demande d'emprise totale ne sont pas réunies en l'espèce puisqu'il subsiste une surface non expropriée de 4846 m² contigue à une autre parcelle appartenant aux consorts [W], la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté d'une part la demande d'emprise totale, d'autre part la demande en dépréciation du surplus.
14. Les consorts [W] présentent, pour lapremière fois en appel, une demande tendant au bénéfice d'un droit d'accès à la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 18], expropriée, dont ils affirment qu'elle recèle une sépulture de famille dont ils auraient découvert l'existence postérieurement au prononcé du jugement dont appel.
L'intimée leur oppose le fait que l'existence de cette sépulture n'est pas établie.
A cet égard, la cour constate que la seule pièce produite au soutien de cette demande en droit de passage est un plan de bornage levé et dressé le 4 avril 2006 par M. [B], géomètre expert, qui mentionne la présence d'un 'caveau'.
Toutefois, ce document n'est pas suffisant à établir la présence d'un sépulcre familial. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande en droit de passage sur la parcelle expropriée.
15. La cour confirmera enfin les chefs dispositifs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles des parties et, y ajoutant, dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 en appel et condamnera les consorts [W], succombant au principal, à payer les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 2 septembre 2021 par le juge de l'expropriation de la Gironde, SAUF à préciser que la date de référence est le 16 mai 2013.
Y ajoutant,
Déboute Messieurs [G] et [P] [W] et Mesdames [D], [J] et [M] [W] de leur demande portant sur l'octroi d'un droit de passage sur la parcelle AD [Cadastre 18].
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Messieurs [G] et [P] [W] et Mesdames [D], [J] et [M] [W] à payer in solidum les dépens de l'appel.
L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier Le président