Cour de cassation, 17 mars 1993. 93-81.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.040
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
NON-LIEU A STATUER sur la requête du procureur général près la cour d'appel d'Angers, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rennes, contre Jean-Marie X..., du chef d'outrages à magistrats.
LA COUR,
Vu ladite requête ;
Vu les articles 102 et 225 de la loi du 4 janvier 1993 et l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la requête précitée que, par arrêt du 7 mai 1991, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en application des dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale, a désigné le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rennes pour connaître de la procédure suivie, sur plainte avec constitution de partie civile, contre Jean-Marie X..., juge au tribunal de commerce de Laval ;
Attendu que l'article 225 de la loi du 4 janvier 1993, en précisant que les juridictions saisies en application des dispositions des articles 681 à 688 du Code de procédure pénale demeurent compétentes pour l'instruction et le jugement des faits dont elles ont été saisies avant l'abrogation de ces dispositions par l'article 102 de ladite loi, ne fait que rappeler le principe selon lequel l'application immédiate d'une loi pénale de procédure est sans effet sur les actes régulièrement accomplis ou les décisions régulièrement rendues sous l'empire de la loi alors applicable ;
Que, dès lors, bien que l'article 225 de la loi du 4 janvier 1993 ne vise pas l'article 679 du Code de procédure pénale et en l'absence de toute dérogation expresse, les juridictions d'instruction et de jugement, désignées par arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en application de ce dernier texte, antérieurement à son abrogation, restent compétentes pour connaître des procédures dont elles ont été ainsi saisies ;
Attendu, au demeurant, qu'aucune juridiction du ressort de la cour d'appel d'Angers n'étant actuellement saisie des faits reprochés à Jean-Marie X..., l'application de l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne pouvait être demandée par le procureur général près cette juridiction ;
D'où il suit que la présente requête est sans objet ;
Par ces motifs :
DIT que la juridiction désignée reste compétente ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête du procureur général d'Angers.
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