Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-15.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.993
Date de décision :
29 mai 2019
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10320 F
Pourvoi n° F 18-15.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme U... S..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur E... tendant à voir supprimer la prestation compensatoire due par Monsieur X... E... à Madame U... S... et, subsidiairement, voir diminuer la prestation compensatoire due par Monsieur X... E... à Madame U... S... à de bien plus raisonnables proportions, d'AVOIR condamné Monsieur E... aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné Monsieur E... à verser à Madame S... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.
L'article 272 du code civil rappelle qu'à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L'article 276 du code civil prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
En application de l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004, les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. A ce titre il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.
Le même article prévoit que l'article 276-3 du code civil, qui dispose que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, est également applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000.
Le débiteur peut donc solliciter la révision d'une rente viagère fixée par jugement ou convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, en démontrant de façon alternative et non cumulative, soit un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, soit que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du code civil.
Le premier juge a rejeté la demande de révision de la prestation compensatoire présentée par M. E... au motif que ce dernier, demandeur, n'avait pas fourni au tribunal une situation actualisée ni même développée.
En appel, M E... fait valoir que la disparité des revenus s'est amoindrie, que Mme S... a revendu avec une forte plus-value l'ancien domicile conjugal dont elle avait obtenu l'attribution préférentielle ; qu'elle a reçu un confortable héritage du Docteur C... décédé [...] , comprenant deux biens immobiliers, et qu'elle a une relation affective étroite avec M. W..., agriculteur prospère, tandis que lui-même est désormais retraité depuis 10 ans, que son épouse a également pris sa retraite, qu'il engage des frais de 70 euros mensuels pour sa mère en EHPAD et doit entretenir le bien de cette dernière, et qu'il connaît comme son épouse des problèmes de santé alourdissant leurs charges. Il souligne que la rente versée est à ce jour de 198 euros mensuels et qu'il a déjà versé à ce titre 47.788 euros.
Mme S... souligne que ses revenus demeurent modestes, qu'elle vit seule contrairement à M. E... qui est logé et dont la femme a des revenus confortables. Elle estime que M. E... dissimule son patrimoine mobilier, restant muet sur le sort des liquidités qu'il a perçues lors du partage et des économies de loyer et de charges réalisées pendant la vie commune avec son actuelle épouse. Elle conteste avoir vendu avec profit l'ancien domicile conjugal, rappelant avoir eu des frais importants (taxes, entretien, déménagement) avant de le vendre. Elle rappelle que l'épouse de M. E... a une maison de 250.000 euros, un appartement à [...], et a vendu en 2004 un autre bien 45.000 euros.
Il ressort de la convention homologuée par le jugement de divorce que lors de la fixation de la prestation compensatoire, M. E... bénéficiait d'un revenu de 9.616 FF par mois et Mme S... d'un revenu de 5.711 FF par mois.
Les parties justifient de revenus 2015 de 22.230 euros annuels pour M. E..., soit un revenu mensuel de 1.852 euros mensuels, et de 17.634 euros annuels, pensions, revenus mobiliers et revenus fonciers inclus, pour Mme S..., soit un revenu de 1.469 euros mensuels.
Elles justifient de revenus 2016 de 22.248 euros pour M. E..., soit un revenu mensuel de 1.854 euros mensuels, et de 16.488 euros annuels, pensions, revenus mobiliers et revenus fonciers inclus, pour Mme S..., soit un revenu de 1.374 euros mensuels.
Il n'est nullement établi que Mme S... partage ses charges, M. E... n'évoquant d'ailleurs plus en appel un concubinage de cette dernière avec M. W... (fermement démenti par l'intéressé et par l'intimée) mais une simple relation affective.
M. E... partage ses charges avec son épouse, qui a 26.375 euros annuels de revenus en 2016, retraites et revenus fonciers inclus, laquelle l'héberge dans un bien lui appartenant.
Les revenus 2017 des parties ne sont pas communiqués.
Au vu de ces éléments, n'est pas démontré un changement important dans les ressources respectives des parties, étant observé que le fait que M. E... se soit cassé le bras en 2016 et porte un appareil auditif, et que sa femme se soit fracturé l'humérus en 2017 ne constituent pas un changement notable dans ses besoins, Mme S... de son côté alléguant des besoins constants.
Mme S... est propriétaire de son logement à [...], bien propre qu'elle possédait déjà lors du divorce, pour lequel elle produit une estimation de 120.000 euros, et d'un appartement de 53 m2 à [...], non loué, estimé 112.000 euros, acquis avec le produit de la vente de l'ancien domicile conjugal. Elle a hérité de M. C... en 2003 un bien immobilier évalué 655.500 euros. Elle indique, sans véritablement en justifier, qu'après paiement des droits de succession de 60 % et frais notariés, elle a retiré de cet héritage, après vente du bien, un montant de 230 000 euros, dont il lui reste une épargne placée de 127.760 euros.
M. E... reste totalement taisant sur son propre patrimoine, Mme S... rappelant qu'il a reçu lors de la liquidation- partage une somme de 161.040 euros.
Il néglige, alors même qu'il est appelant, et que le premier juge lui a déjà fait le reproche de ne pas justifier de sa situation, de produire la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 272 du code civil.
Au vu de éléments dont la cour dispose, il n'est pas davantage démontré que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif.
La décision ayant débouté M. E... de ses demandes de suppression et de baisse de la prestation compensatoire à sa charge sera par conséquent confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « selon l'article 276-3 du Code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; Que la révision ne peut cependant avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ;
Que d'après l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il a été indiqué que la prestation compensatoire d'un montant initial de 1.000 francs correspond désormais, après indexation, à une rente mensuelle d'environ 200,00 € ;
Que les parties ont convenu que la situation sur le plan des revenus n'a pas varié dans des conditions significatives ; Que le débat porte en effet principalement sur l'étendue du patrimoine de chacun ;
Qu'à titre liminaire, il est rappelé que l'érosion monétaire est indifférente, celle-ci ayant au surplus concerné les patrimoines de chacun ;
Que la prestation compensatoire a été initialement fixée en vertu d'un accord intervenu entre les parties, le divorce ayant été prononcé sur requête conjointe ; Que la demande présente doit conduire à un nouvel examen des situations respectives des parties ;
Que Monsieur X... E... s'est remarié ; Qu'à l'inverse, il n'est pas démontré que Madame U... S... ait refait sa vie ; Que les attestations versées ne permettent certainement pas de caractériser une situation établie de concubinage, leur contenu étant au demeurant très discutable ;
Que Monsieur X... E... produit son avis d'impôt 2013 sur les revenus 2012, soit une pièce ancienne ; Qu'il en ressort que son épouse perçoit elle aussi des revenus, et que ceux-ci constituent des biens communs, en tant que gains et salaires ;
Que cet avis fait également état de revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers ; Que ceux-ci sont donc tirés de placements et d'immeubles ; Qu'il n'est cependant pas possible de vérifier ce qu'il en était en 2014 ; Que Monsieur X... E... s'abstient en effet d'être totalement transparent sur sa propre situation, l'étendue de son patrimoine propre, placements y compris, n'ayant pas été justifiée ;
Que cependant, ses vocations successorales n'ont pas à être prises en compte ; Qu'il ne saurait être admis de spéculer, la décision de justice n'ayant pas à faire un pari sur l'avenir, les héritages n'étant par définition pas certains dans leur principe, ni dans leur montant ; Qu'en revanche, Madame U... S... a quant à elle déjà perçu des héritages ; Qu'elle a fait procéder à plusieurs estimations immobilières et qu'il en ressort que son patrimoine s'est accru depuis le divorce, sans pour autant que cet enrichissement ait été totalement imprévisible ;
Que toutefois, la situation de Monsieur X... E... n'ayant été ni actualisée, ni même développée, il n'est par conséquent pas possible d'apprécier si l'économie d'origine a finalement connu un changement important et si, le cas échéant, ledit changement n'est pas comparable à celui connu par Madame U... S... ;
Qu'en effet, s'agissant de remettre en cause des modalités touchant à la prestation compensatoire, les situations de chacune des parties étaient primordiales pour pouvoir apprécier le changement important dans leurs ressources ou besoins, critère découlant du fondement invoqué par Monsieur X... E..., à l'exclusion de tout autre ;
Que sans ces éléments, une diminution ne peut trouver à se justifier, au regard de la situation d'une seule des parties, et qu'a fortiori une demande de suppression ne peut elle aussi qu'être rejetée » ;
ALORS en premier lieu QUE la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même admis que, lors du divorce, Monsieur E... avait un revenu mensuel de 9.616 francs, contre 5.711 francs pour Madame S..., soit une différence de 41 %, tandis que, si l'on prend les revenus déclarés pour 2016 (1.854 euros pour Monsieur E... contre 1.374 euros pour Madame S...), la différence n'est plus que de 26 % (arrêt, p. 5, § 3 à 5) ; qu'en décidant pourtant qu'il « n'est pas démontré un changement important dans les ressources respectives des parties » (ibid., dernier §), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 276-3 du Code civil, ensemble l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
ALORS en deuxième lieu QUE la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que le changement important dans les ressources d'une partie doit être apprécié de manière concrète au regard des choix et de la situation actuelle de chacun des ex-époux ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme ils y étaient pourtant invités (conclusions d'appel de l'exposant, p. 8, § 5 à 10), si la location de l'appartement situé [...] et reçu par legs postérieurement au divorce, que Madame S... a choisi de ne pas mettre en oeuvre tandis pourtant qu'elle n'y habite pas, ne serait pas de nature à accroître son revenu disponible dans de notables proportions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du Code civil, ensemble l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
ALORS en troisième lieu QUE la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que les juges du fond doivent donc apprécier l'évolution du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu ; qu'en retenant uniquement qu'il « n'est pas démontré un changement important dans les ressources respectives des parties » (arrêt, p. 5, dernier §) et que « M. E... reste totalement taisant sur son propre patrimoine, Mme S... rappelant qu'il a reçu lors de la liquidation-partage une somme de 161.040 euros » (ibid., p. 6, § 3), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de l'exposant, p. 6, six derniers §, et p. 7, § 1 à 4), si le fait que Monsieur E... ne dispose assurément d'aucun patrimoine immobilier, à la différence de Madame S... qui, depuis le divorce, ne cesse de voir s'accroître le sien, ne constitue pas un changement important dans les ressources respectives des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 276-3 du Code civil, ensemble l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
ALORS en quatrième lieu QUE la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que les juges du fond doivent prendre en considération les sommes et biens perçus à la suite d'une donation ou d'un héritage ; qu'en retenant uniquement qu'il « n'est pas démontré un changement important dans les ressources respectives des parties » (arrêt, p. 5, dernier §) et que « M. E... reste totalement taisant sur son propre patrimoine, Mme S... rappelant qu'il a reçu lors de la liquidation-partage une somme de 161.040 euros » (ibid., p. 6, § 3), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de l'exposant, p. 7, dernier §, et p. 8, § 1 à 6 et dernier), si le legs reçu par Madame S... de la part de Monsieur C..., pour un montant de près de 770.000 euros, sans compter les valeurs mobilières, n'emportait pas nécessairement un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 276-3 du Code civil, ensemble l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
ALORS en cinquième lieu QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Monsieur E... faisait valoir que Madame S..., outre l'appartement vendu pour la somme de 655.500 euros, avait également reçu par legs de la part de Monsieur C... un appartement situé [...], d'une surface de 50 m2, actuellement non loué (conclusions d'appel de l'exposant, p. 8, § 5 et 6) ; qu'en décidant pourtant que « Mme S... est propriétaire [
] d'un appartement de 53 m2 à [...], non loué, estimé 112.000 euros, acquis avec le produit de la vente de l'ancien domicile conjugal » (arrêt, p. 6, § 2), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en sixième lieu QUE si le juge est souverain quant à l'interprétation des documents de la cause, il ne lui est cependant pas permis de les dénaturer lorsque ceux-ci sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation ; qu'en l'espèce, l'état liquidatif établi par Me I... et annexé au jugement du 7 juin 1995 indiquait que chacun des ex-époux avait perçu la somme de 793.998,62 francs (état liquidatif établi par Me I..., annexé au jugement du 7 juin 1995, p. 8 : cf. prod.), soit 121.044,31 euros ; qu'en retenant pourtant que Monsieur E... a « reçu lors de la liquidation-partage une somme de 161.040 euros » (arrêt, p. 6, § 3), les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis dudit état liquidatif ;
ALORS en septième lieu QUE la rente viagère due au titre d'une prestation compensatoire peut également être révisée lorsque son maintien procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'est pas « démontré que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif » (arrêt, p. 6, § 5), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de l'exposant, p. 7, dernier §, p. 8, § 1 à 6, 8 et 11, et p. 9, § 4 à 8), si le fait que, après versement de la rente, Madame S... dispose d'un revenu mensuel supérieur à celui de Monsieur E... et que ce dernier a déjà versé une somme de près de 50.000 euros à son ex-épouse, tandis pourtant que, postérieurement au divorce, celle-ci a reçu un legs de plus de 770.000 euros, ne démontrait pas que le maintien de la rente, telle que fixée initialement par le jugement de divorce, procure aujourd'hui un avantage manifestement excessif au créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du Code civil, ensemble l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
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