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Cour de cassation, 16 septembre 2009. 07-44.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.254

Date de décision :

16 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, en qualité de pigiste, collaboré avec la société Prisma Presse, à la rédaction du magazine "Voici" à compter de décembre 1994, à la rédaction du magazine "Téléloisirs" à compter de novembre 1999, à la rédaction du magazine "Femme actuelle" à compter de septembre 2000 ; que, constatant que le nombre de piges avait diminué au cours de l'année 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... bénéficiait du statut de journaliste et requalifié sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre du contrat et de sa rupture, alors, selon le moyen, que le statut de journaliste professionnel, s'il fait présumer l'existence d'un contrat de travail, ne suffit pas en soi à caractériser l'existence d'une relation contractuelle à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il était constant que dans le cadre de sa participation à la rédaction de certains numéros du magazine voici publié par la société Prisma Presse, Mme X..., qui sollicitait la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, était rémunérée à la pige ; qu'en déduisant de la seule qualification de journaliste professionnelle reconnue à Mme X... l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, quand il lui appartenait de constater que l'employeur aurait fourni un volume permanent de commandes à Mme X... sur une longue durée et s'en serait ainsi assuré le concours constant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 761-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait exercé la profession de rédactrice au bénéfice de la société Prisma Presse de façon régulière de 1995 à 2002, qu'elle justifiait tirer de l'exercice de sa profession de journaliste le principal de ses ressources, qu'en outre elle recevait des fiches de paie visant la convention collective nationale des journalistes, bénéficiait d'un treizième mois et d'une prime d'ancienneté ; qu'elle en a déduit à bon droit que la salariée était présumée avoir exercé son activité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre la société Prisma Presse et Mme X..., entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif ordonnant un rappel de salaire de janvier 2003 à juin 2004, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que la société Prisma Presse soutenait que le montant de la demande de rappel de salaire formée par Mme X... présentait un caractère totalement excessif pour avoir été à tort calculé sur la base d'une rémunération forfaitisée et par référence à une moyenne de revenus datant de plus de trois ans avant la rupture ; qu'en retenant que "le montant n'est pas discuté", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, le journaliste rémunéré à la pige, même ayant collaboré à une entreprise de presse de façon permanente, ne peut revendiquer une rémunération régulière y compris pendant les périodes où les commandes diminuent ou s'interrompent que s'il établit être demeuré à la disposition de l'entreprise de presse ; qu'en accordant à Mme X... un rappel de salaires pour toute la période de janvier 2003 à juin 2004, au cours de laquelle le volume de travail fourni avait diminué, sans constater que la salariée serait restée à la disposition de la société Prisma Presse, alors surtout qu'il n'était pas contesté qu'elle avait alors travaillé pour une entreprise de presse concurrente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 et L 761-2 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend la première branche sans portée ; Attendu, ensuite, qu' après avoir énoncé que l'employeur, lié à la journaliste par un contrat à durée indéterminée, ne pouvait unilatéralement modifier le montant de sa rémunération en ne lui fournissant plus la même quantité de travail , la cour d'appel en a déduit à bon droit que la salariée avait droit à un rappel de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la rupture des relations contractuelles à ses torts et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à Mme X... à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a reconnu à Mme X... le statut de journaliste professionnelle et ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre la société Prisma Presse et Mme X... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif constatant la rupture des relations contractuelles aux torts de la société Prisma Presse au mois de juin 2004 et condamnant cette dernière à payer à Mme X... diverses sommes à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'indemnité spécifique de licenciement versée aux journalistes en application de l'article L 761-5 du code du travail ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou par fraction d'année de collaboration, les derniers appointements, correspondant à ceux des douze derniers mois de la relation de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à compter du mois de juin 2004, la société Prisma Presse n'avait plus confié de travail à Mme X..., de sorte que le montant de l'indemnité de licenciement devait être fixé en tenant compte de la moyenne des appointements des douze derniers mois précédant cette date ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité de licenciement sur la base du salaire moyen perçu par Mme X... au cours de l'année 2002, la cour d'appel a violé l'article L 761-5 du code du travail ; 3°/ que le salaire moyen brut devant être pris en compte pour la détermination du montant de l'indemnité compensatrice de préavis en cas de rémunération variable doit être calculé sur la base des douze derniers mois de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à compter du mois de juin 2004, la société Prisma Presse n'avait plus confié de travail à Mme X..., de sorte que le montant de l'indemnité compensatrice devait être fixé en tenant compte de la moyenne des appointements des douze derniers mois précédant cette date ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire moyen perçu par Mme X... au cours de l'année 2002, la cour d'appel a violé les articles L 761-4 et L 122-8 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend la première branche sans portée ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu qu'en 2003, l'entreprise de presse avait manqué à son obligation de procurer à la journaliste pigiste la même quantité de travail qu'auparavant, la cour d'appel s'est exactement fondée sur les salaires perçus au cours de l'année 2002, dernière année durant laquelle la société lui avait fourni un travail régulier, pour calculer les indemnités de licenciement et de préavis dues à la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à Mme X... des sommes à titre de prime d'ancienneté et congés payés afférents, l'arrêt retient que la pige constituant un mode de rémunération s'appliquant à un travail rédactionnel payé à la tâche sans référence à une durée de travail, le montant de la prime ne saurait être calculé sur la base du SMIC à défaut de minima conventionnels ; que dès lors, la rémunération contractuelle constitue la seule référence susceptible de s'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, où qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Prisma Presse à payer à Mme X... épouse Y... les sommes de 31 509,39 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 3 150,94 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Prisma Presse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Madame X... bénéficiait du statut professionnel de journaliste, d'AVOIR ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre la société PRISMA PRESSE et Madame X... et d'AVOIR condamné la société PRISMA PRESSE à payer à cette dernière diverses sommes à titre de dommages et intérêts en raison de la requalification, de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 2.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame X... considère qu'elle était titulaire depuis le début de sa collaboration avec la SNC PRISMA PRESSE d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de journaliste professionnel permanent ; que la société PRISMA PRESSE répond que Madame X... ne relevait pas du statut de journaliste professionnel ; qu'elle considère qu'elle a collaboré en qualité de pigiste aux différentes publications ce qui n'entraînait aucune obligation de lui fournir de façon constante une quantité de travail déterminé ; que cependant, il résulte des termes de l'article L 761 - 2 alinéa 1 du code du travail que "le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources..." ; que Madame X... a exercé la profession de rédactrice au bénéfice de la société PRISMA PRESSE de façon régulière de 1995 à 2002, collaborant à diverses publications périodiques et plus particulièrement au magazine "Voici" dont elle rédigeait la rubrique "Bien être" ; qu'elle a ainsi de novembre 1996 à décembre 2002 participé à 294 parution de ce magazine, soit à 92 % des numéros ; qu'elle a été rétribuée pour son travail de rédactrice sous la forme de piges aux montants annuels suivants : -1995 : 3.232,20 -1996 : 9.788,08 -1997 : 26.909,59 -1998 : 28.800,12 -1999 : 32.977,59 -2000 : 40.204,30 -2001 : 38.861,47 -2002 : 42.200,17. qu'elle était titulaire d'une carte d'identité professionnelle de journaliste depuis le 29 octobre 1981, carte renouvelée jusqu'en 2003 à l'exception des années 1993 et 2002 en raison d'un dépassement des délais pour son renouvellement ; qu'enfin elle justifie par la production de ses avis d'imposition qu'elle tirait l'exercice de sa profession de journaliste le principal de ses ressources ; que les premiers juges ont donc justement considéré que Madame X... bénéficiait du statut professionnel de journaliste ; que l'article L 761 - 2 du code du travail dispose que : "toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du 1er alinéa du présent article, est présumé être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties" ; que Madame X..., journaliste professionnelle qui a collaboré à la société PRISMA PRESSE, entreprise de presse, est donc présumée avoir exercé cette activité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, peu important qu'elle ait été réglée sous la forme de piges ; que pour combattre cette présomption la société PRISMA PRESSE, fait valoir le caractère irrégulier de la rémunération, l'absence de clause d'exclusivité et l'indépendance dont bénéficiait Madame X... dans l'organisation de son travail ; que cependant, la régularité des relations de travail n'est pas incompatible avec la variabilité de la rémunération, étant observé que l'absence de clause d'exclusivité ne résulte que de la seule volonté de l'employeur de ne pas faire souscrire à Madame X... un contrat de travail ; que par ailleurs Madame X... bénéficiait comme tous les journalistes d'une liberté dans l'organisation de son travail ; que la société employeur n'apporte aucun élément déterminant sur l'indépendance dont aurait bénéficié la journaliste, par rapport à la société PRISMA PRESSE qui lui délivrait des fiches de paie visant la Convention Collective Nationale des journalistes, des charges sociales et patronales, un treizième mois, des congés payés et son ancienneté au sein de l'entreprise, la faisait bénéficier de la participation ; que le fait de demander à une journaliste de rédiger un article sur un thème précis en l'occurrence le "Bien être" démontre que Madame X... était bien dans un lien de subordination, subordination qui s'est clairement manifestée en 2003 lorsque la rédactrice en chef a commencé à critiquer son travail ; que les premiers juges ont donc justement considéré que les parties étaient engagées dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; ALORS QUE le statut de journaliste professionnel, s'il fait présumer l'existence d'un contrat de travail, ne suffit pas en soi à caractériser l'existence d'une relation contractuelle à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il était constant que dans le cadre de sa participation à la rédaction de certains numéros du magazine VOICI publié par la société PRISMA PRESSE, madame X..., qui sollicitait la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, était rémunérée à la pige ; qu'en déduisant de la seule qualification de journaliste professionnelle reconnue à Madame X... l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, quand il lui appartenait de constater que l'employeur aurait fourni un volume permanent de commandes à madame X... sur une longue durée et s'en serait ainsi assuré le concours constant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 761-2 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société PRISMA PRESSE à verser à Madame X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite un rappel de salaire en faisant valoir que la société PRISMA PRESSE ne pouvait réduire le montant de sa rémunération sans son accord ; que la société répond que la pige est une forme de rémunération en contrepartie d'un travail réellement effectué et s'oppose à la demande de Madame X... ; que Madame X... a perçu au cours de l'année 2002 de son employeur une somme de 42.200,17 ; qu'elle n'a perçu en 2003 que la somme de 17.317,50 ; que la diminution de sa rémunération a correspondu à un changement dans la nomination du chef de rubrique ; que l'échange de courriers électroniques entre Madame X... et la rédactrice en chef adjointe à compter de janvier 2003, révèle des tensions importantes entre les deux salariées, la qualité des prestations de Madame X... étant remise en cause ; que ces tensions se sont traduites par une diminution des articles publiés, diminution entraînant une baisse de la rémunération de Madame X... ; que l'employeur qui se trouvait lié à la journaliste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ne pouvait unilatéralement modifier le montant de sa rémunération, en ne lui fournissant plus la même quantité de travail ; qu'il sera dès lors fait droit à la demande de salaire dont le montant n'est pas discuté à titre subsidiaire, soit la somme de 42.163,29 ; 1) ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre la société PRISMA PRESSE et Madame X... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif ordonnant un rappel de salaire de janvier 2003 à juin 2004, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que la société PRISMA PRESSE soutenait (conclusions d'appel, p. 17 et 18) que le montant de la demande de rappel de salaire formée par Madame X... présentait un caractère totalement excessif pour avoir été à tort calculé sur la base d'une rémunération forfaitisée et par référence à une moyenne de revenus datant de plus de trois ans avant la rupture ; qu'en retenant que « le montant n'est pas discuté », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, le journaliste rémunéré à la pige, même ayant collaboré à une entreprise de presse de façon permanente, ne peut revendiquer une rémunération régulière y compris pendant les périodes où les commandes diminuent ou s'interrompent que s'il établit être demeuré à la disposition de l'entreprise de presse ; qu'en accordant à Madame X... un rappel de salaires pour toute la période de janvier 2003 à juin 2004, au cours de laquelle le volume de travail fourni avait diminué, sans constater que la salariée serait restée à la disposition de la société PRISMA PRESSE, alors surtout qu'il n'était pas contesté qu'elle avait alors travaillé pour une entreprise de presse concurrente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 et L 761-2 du Code du travail et 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté la rupture des relations contractuelles aux torts de la société PRISMA PRESSE au mois de juin 2004 et d'AVOIR condamné cette dernière à verser diverses sommes à Madame X... à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame X... fait valoir que la société PRISMA PRESSE a arrêté de lui fournir du travail à compter du mois de juin 2004, rompant ainsi de facto le contrat de travail sans pour autant procéder à son licenciement ; que force est de constater qu'à compter du mois de juin 2004, la société PRISMA PRESSE n'a plus confié de travail à Madame X... ; que le dernier bulletin de salaire correspond à un paiement effectué en juin 2004 pour un total de 1.351,46 ; que la société soutient qu'elle ne souhaitait pas rompre les relations contractuelles ; que cependant il lui appartenait, en sa qualité d'employeur lié à Madame X... par un contrat de travail à durée indéterminée, de tirer les conséquences d'un éventuel refus de travail de la salariée en procédant à son licenciement ; que Madame X... n'ayant pas exprimé de façon claire et non équivoque d'intention de démissionner, il sera considéré que la rupture est imputable à la société PRISMA PRESSE qui a cessé progressivement, à compter de 2003, de fournir du travail à sa salariée ; qu'il sera dès lors fait droit à la demande de Madame X... qui sollicite de la Cour de constater la rupture des relations contractuelles aux torts de la société au mois de juin 2004 ; ET QUE les indemnités de rupture seront calculées sur la base du salaire moyen perçu par Madame X... au cours de l'année 2002, soit la somme de 3.517 ; que Madame X..., dont le contrat de travail a été rompu de façon injustifiée, a droit aux sommes suivantes : - 7.034,00 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 703,40 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 38.687,00 à titre d'indemnité de licenciement ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par Madame X... à la suite de la rupture injustifiée de contrat de travail à la somme de 22.000 euros en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; 1) ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a reconnu à Madame X... le statut de journaliste professionnelle et ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre la société PRISMA PRESSE et Madame X... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif constatant la rupture des relations contractuelles aux torts de la société PRISMA PRESSE au mois de juin 2004 et condamnant cette dernière à payer à Madame X... diverses sommes à ce titre, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnité spécifique de licenciement versée aux journalistes en application de l'article L 761-5 du Code du travail ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou par fraction d'année de collaboration, des derniers appointements, correspondant à ceux des douze derniers mois de la relation de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'à compter du mois de juin 2004, la société PRISMA PRESSE n'avait plus confié de travail à Madame X..., de sorte que le montant de l'indemnité de licenciement devait être fixé en tenant compte de la moyenne des appointements des douze derniers mois précédant cette date ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité de licenciement sur la base du salaire moyen perçu par Madame X... au cours de l'année 2002, la Cour d'appel a violé l'article L 761-5 du Code du travail ; 3) ALORS QUE le salaire moyen brut devant être pris en compte pour la détermination du montant de l'indemnité compensatrice de préavis en cas de rémunération variable doit être calculé sur la base des douze derniers mois de salaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'à compter du mois de juin 2004, la société PRISMA PRESSE n'avait plus confié de travail à Madame X..., de sorte que le montant de l'indemnité compensatrice devait être fixé en tenant compte de la moyenne des appointements des douze derniers mois précédant cette date ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire moyen perçu par Madame X... au cours de l'année 2002, la Cour d'appel a violé les articles L 761-4 et L 122-8 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société PRISMA PRESSE à verser à Madame X... diverses sommes à titre de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite le paiement de la prime d'ancienneté en application des dispositions de l'article 23 de la Convention Collective ; que la société s'oppose à cette demande en faisant valoir que cette prime n'a lieu d'être versée aux journalistes pigistes que dans l'hypothèse où il existe des barèmes minima applicables au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que cependant la convention collective des journalistes s'applique à tous les journalistes au sens de l'article L 761 - 2 du code du travail et l'absence de barèmes minima ne peut avoir pour effet de dispenser l'employeur du paiement de cette prime ; que Madame X..., journaliste professionnelle, est fondée en sa demande d'application de l'article 23 de la convention collective ; que la pige constituant un mode de rémunération s'appliquant à un travail rédactionnel payé à la tâche sans référence à une durée de travail, le montant de la prime ne saurait être calculé sur la base du SMIC à défaut de minima conventionnels ; que dès lors la rémunération contractuelles constitue la seule référence susceptible de s'appliquer ;qu'il sera donc fait droit à la demande de Madame X... à hauteur de la somme de 31.509,39 justement calculée par l'intéressée ; ALORS QU'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC ; qu'en considérant qu'à défaut de minima conventionnels, le montant de la prime d'ancienneté devait être calculé non sur la base du SMIC mais par rapport à la rémunération contractuelle perçue par Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 22 et 23 de la Convention collective nationale des journalistes, ensemble l'article L 141-10 du Code du travail.

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