Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles L., en cassation de deux arrêts rendus les 6 février et 23 juillet 1987 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de Mme Carine P.,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Charles L., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme P. ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 270, 271 et 272 du code civil ; Attendu qu'un jugement a prononcé le divorce des époux L.-P. aux torts partagés ; que Mme L. ayant relevé un appel limité et demandé une prestation compensatoire, un arrêt du 6 février 1987 a fait droit à cette dernière demande ; qu'un arrêt du 23 juillet 1987 a rejeté la requête en interprétation présentée par le mari ; Attendu que, pour allouer à Mme L. une prestation compensatoire sous forme de rente, l'arrêt énonce que l'ordonnance de non-conciliation ayant alloué une pension alimentaire à Mme L. personnellement, la demande de "confirmation" des mesures provisoires devait être interprétée comme un accord des parties pour que cette pension alimentaire soit maintenue sous forme de prestation compensatoire et que la demande ne peut être retenue qu'à concurrence du montant résultant de l'accord des parties ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accord sur la reconduction des mesures provisoires ne pouvait viser la prestation compensatoire et sans rechercher si la rupture du mariage créait une disparité dans la situation des époux ni examiner les ressources du mari et les besoins de la femme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer en ce qui concerne l'arrêt du 23 juillet 1987 ; CASSE ET ANNULE mais seulement dans ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
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