Cour de cassation, 18 décembre 1996. 92-15.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.852
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mai 1992), que Mme X... a assigné son mari en divorce pour faute ; que les parties, ayant usé de la faculté offerte par l'article 246 du Code civil, ont demandé au tribunal de grande instance de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel contre cette décision, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 1102 et 1103 du nouveau Code de procédure civile que les décisions du juge aux affaires matrimoniales " qui homologuent les conventions des époux ou qui prononcent le divorce " ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation dans les 15 jours de leur prononcé ; qu'il doit en aller de même du jugement du tribunal de grande instance saisi d'une demande en divorce pour faute ultérieurement transformée, en application de l'article 246 du Code civil, en demande conjointe en divorce des époux ; qu'en accueillant " l'appel-nullité " de M. X... alors qu'aucun appel n'était possible contre une telle décision, la cour d'appel a violé les articles 246 du Code civil, 460, 543, 1102 et 1103 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 543 du nouveau Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières mêmes gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est disposé autrement ; qu'il résulte de l'article 1102 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, que seules les décisions du juge aux affaires matrimoniales homologuant les conventions des époux ou prononçant le divorce, ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation ; qu'ayant relevé que la décision dont il était interjeté appel avait été rendue, non par le juge aux affaires matrimoniales, mais par le tribunal de grande instance, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est déclarée compétente pour statuer sur cette voie de recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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