Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 23/09508 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TSP
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Mars 2024
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] -MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Luca SCILLATO DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C132062023000799 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [O], [W] [T]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10] (BOUCHES DU RHONE) (13)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024002140 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
EXPOSE DU LITIGE
[O] [T] et [I] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur mariage.
Par acte du 14 septembre 2023 [I] [E] a fait citer son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Elle ne forme aucune demande de mesure provisoire et sollicite au fond l’application des conséquences de droit entre les époux à l’exception de la date des effets du divorce qu’elle demande de fixer le 15 janvier 2019.
Sur cette assignation [O] [T] a constitué avocat et par conclusions notifiées le 12 mars 2024 a sollicité également le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et a demandé que les effets du divorce soient fixés au jour de la décision à intervenir.
L’affaire était appelée à l’audience d’orientation du 21 mars 2024.
A cette date une ordonnance de clôture était rendue et l’affaire mise en délibéré au 7 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’ article 237 du code civil le divorce de :
[O], [W] [T] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
et de
[I] [E] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8]
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 15 janvier 2019
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce ,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] et Madame [E] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE Madame [E] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 mai 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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