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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/00325

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00325

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

[S] [R] C/ [X] [H] [W] [Y]- [D] SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CREUDOT expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 16 MAI 2024 N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F454 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 28 février 2022, rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2020/419 APPELANT : Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 15] (71) domicilié : [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Me Pierre DELARRAS, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de MACON assisté de Me Ludovic BUISSON, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE INTIMÉS : Madame [X] [H] divorcée [R] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15] (71) domiciliée : [Adresse 14] [Localité 12] non représentée Maître [W] [Y]-[D] Notaire domicilié : [Adresse 7] [Localité 11] représenté par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CREUDOT, prise en la personne du Président de son conseil d'Administration en exercice domicilié de droit au siège : [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 2 mars 2012, la SNC [R] a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Creusot. Le 30 mars 2012, par acte sous seing privé, la Caisse de Crédit Mutuel du Creusot a consenti à la SNC [R] un prêt professionnel n°00020450102 destiné à la reprise d'un fonds de commerce de tabac-jeux-brasserie, dont les caractéristiques sont les suivantes : - capital : 44.000 euros - montant des échéances mensuelles (sans assurance) : 600,42 euros - montant des échéances mensuelles (avec assurance) : 615,82 euros - taux d'intérêt : 3,95000 % - taux effectif global : 5,95343 % - durée : 84 mois. Le 9 mai 2012, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel s'est porté caution personnelle et solidaire de la SNC [R] à hauteur de 8 900 euros, au profit de l'Européenne de Cautionnement SA, laquelle s'était elle-même portée caution auprès d'Altadis Distribution France des sommes dues par la SNC [R], au titre de livraisons de marchandises effectuées par Altadis Distribution France. Par acte dressé par Maître [D], notaire à [Localité 13], le 11 janvier 2016, les parts sociales détenues par M. [R] dans le SNC ont été attribuées à son ex-épouse, dans le cadre d'une convention de liquidation partage de communauté. Par jugement du 4 janvier 2018, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC [R]. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, en qualité de caution, a été amenée à régler la somme de 5 492,23 euros au titre des marchandises impayées par la SNC [R]. La Caisse de Crédit Mutuel du Creusot a déclaré ses créances à la liquidation judiciaire de la SNC [R] par courrier recommandé reçu le 19 janvier 2018. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 janvier 2018, la Caisse de Crédit Mutuel du Creusot a mis en demeure M. [R] et Mme [H] de lui payer la somme de 37 206,48 euros, en vain. Le fonds de commerce de tabac-jeux-brasserie a été cédé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SNC [R], et son prix de vente a été réparti entre certains créanciers, à l'exception de la Caisse de Crédit Mutuel du Creusot. La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 3 octobre 2019. Le liquidateur judiciaire a ensuite certifié l'irrécouvrabilité des quatre créances de la Caisse de Crédit Mutuel du Creusot le 18 novembre 2019. En l'absence de réponse et de règlement de la part de M. [R] et de Mme [H], par acte du 28 janvier 2020, la Caisse de Crédit Mutuel du Creusot les a assignés en paiement des sommes suivantes : - au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]: la somme de 21 369,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018, - au titre du prêt professionnel n°00020450102 : la somme de 12 049,33 euros outre intérêts au taux de 3,950 % à compter du 12 décembre 2019, outre assurance au taux de 0,500 % à compter du 12 décembre 2019. Estimant que Maître [W] [Y]-[D], notaire, avait commis une faute en ne déposant pas au greffe du tribunal de commerce l'extrait de l'acte liquidatif relatif aux parts sociales, M. [R] l'a assignée en intervention forcée, demandant à être garanti par cette dernière de toute condamnation pouvant être mise à sa charge. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a : - débouté M. [S] [R] de toutes ses demandes, - condamné solidairement M. [S] [R] et Mme [X] [H] divorcée [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Creusot: - au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] : 21 369,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018, - au titre du prêt professionnel n°00020450102 : 12 049,33 euros outre intérêts au taux de 3,950 % à compter du 12 décembre 2019, outre assurance au taux de 0,500 % à compter du 12 décembre 2019, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour l'année entière, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné solidairement M. [R] et Mme [H] divorcée [R] à payer la somme de 1 000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel du Creusot au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] à payer à Me [W] [Y] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [R] et Mme [H] divorcée [R] aux entiers dépens dont frais de greffe, les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 105,60 euros TTC. Par déclaration du 16 mars 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision. Selon conclusions notifiées le 8 juin 2022, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1317-2 du code civil, R. 123-89 du code du commerce, de : - juger recevable et fondé son appel et y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Statuant à nouveau, Sur les demandes du Crédit Mutuel, A titre principal, - déclarer le Crédit Mutuel mal fondé à lui opposer un nantissement, - juger que le Crédit Mutuel dispose dans ses comptes d'un dépôt de garantie d'un montant de 10 025 euros et que cette somme viendra en déduction des sommes pouvant être réclamées, - débouter le Crédit Mutuel de ses demandes en ce qu'elles n'opèrent pas déduction de ladite somme, A titre subsidiaire, - prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de la procédure collective de la SNC [R] devant statuer sur la demande de paiement par compensation et par priorité du Crédit Mutuel, en jugeant qu'il appartiendra à ce dernier de saisir la juridiction à cette fin, Sur les demandes à l'encontre du notaire, - condamner Me [Y]-[D] à le garantir de l'intégralité des condamnations en principal, intérêts et frais, qui pourraient être prononcées à son encontre, - débouter Me [Y]-[D] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire sur les demandes à l'encontre de Mme [H], dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas une garantie intégrale du notaire vis-à-vis des condamnations prononcées contre lui, - condamner Mme [H] à le garantir de l'intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge. Subsidiairement, - condamner a minima Mme [H] à le garantir à hauteur de 25 165,24 euros, - débouter Mme [H] de toutes ses demandes. En toutes hypothèses et ajoutant, - condamner in solidum Me [Y]-[D] et Mme [H] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Me [Y]-[D] et Mme [H] en tous les dépens, en réservant à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Selon conclusions notifiées le 12 août 2022, la Caisse de Crédit Mutuel du Creusot demande à la cour, au visa des articles L. 221-1 du code de commerce, 2355 et suivants du code civil, L. 622-7 du code de commerce, 1343-2 du code civil, 514 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 28 février 2022. Y ajoutant, - condamner M. [R] à lui payer une somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Selon conclusions notifiées le 8 septembre 2022, Me [W] [Y]-[D] demande à la cour, au visa des articles R. 221-9 du code de commerce, L. 221-1 du même code, de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner M. [R] aux entiers dépens ainsi qu'au règlement à son profit de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité procédurale. M. [R] a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [H] et à Me [Y]-[D] par actes remis respectivement à étude et à personne le 10 mai 2022. Il a fait signifier ses conclusions à Mme [H] et à Me [Y]-[D], par actes remis le 13 juin 2022 à personne. La Caisse de Crédit Mutuel du Creusot a fait signifier ses écritures à Mme [H] par acte déposé à étude le 17 août 2022. Mme [H] n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2024. SUR CE, LA COUR A titre liminaire, la cour observe qu'en l'absence d'appel incident de Mme [X] [H], les chefs de jugement la concernant ne peuvent être que confirmés. 1/ Sur les demandes de la caisse de Crédit Mutuel du Creusot M. [R] soutient qu'il y a lieu de déduire des sommes réclamées celle de 10 025 euros détenue sur les comptes de la SNC [R] à titre de dépôt de garantie ce à quoi la Caisse de Crédit Mutuel répond que les fonds sont nantis en vertu de l'article 3 des conditions générales des comptes courants professionnels et que cette somme a permis de régler la caution bancaire appelée pour 5 492,23 euros, le compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02] de 3 945,36 euros, le reliquat ayant été crédité sur le compte courant n°0020450101, lequel présente désormais un solde débiteur de 21 369,56 euros arrêté au 11 décembre 2019. Il précise que cet actif aurait dû être appréhendé par le liquidateur et réparti entre les créanciers en fonction de leurs rangs, reprochant à la banque d'avoir enfreint les règles de procédure collective en procédant à des compensations, y compris après le jugement de clôture. Selon l'article 2365 du code civil, en cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y rattachent. L'article L642-20-1 du code de commerce prévoit que 'le défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 641-3, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation. Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l'attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance. En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix.L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.' En vertu de l'article 3 des conditions générales des comptes courants professionnels, dont l'opposabilité n'est pas contestée, et des conditions générales du contrat de crédit n°00020450102, la caisse de Crédit Mutuel dispose d'un nantissement sur l'ensemble des comptes détenus auprès d'elle par la SNC [R]. Il est ainsi stipulé aux conditions générales du crédit reprenant peu ou prou les dispositions des conditions générales des conventions de compte des professionnels que 'conformément aux articles 2356 à 2366 du code civil, l'emprunteur remet à titre de sureté en nantissement au prêteur l'ensemble des comptes actuels et futurs qu'il détient ou détiendra auprès du prêteur, ceci sans préjudice de toute autre garantie spécifique qui pourrait le cas échéant être spécialement affectée par ailleurs à la garantie du crédit objet des présentes. L'emprunteur déclare qu'il n'a consenti à ce jour aucun autre nantissement ou droit quelconque sur ces comptes et qu'il s'interdit de les nantir au profit d'un tiers sans l'accord préalable du prêteur. Ce nantissement est consenti en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en capital, intérêts, frais et accessoires dues au titre du crédit présentement consenti. Conformément à la loi et sauf convention contraire entre l'emprunteur et le prêteur, le nantissement ainsi convenu n'entraînera pas blocage des comptes de l'emprunteur. Celui-ci pourra librement disposer des sommes retracées sur ses comptes sans avoir à solliciter l'accord préalable du prêteur. Cependant en constituant ce nantissement, l'emprunteur accorde au prêteur le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur les comptes nantis. Le prêteur sera donc en droit d'opposer le nantissement à tout tiers qui pratiquerait une mesure conservatoire ou d'exécution sur les comptes nantis ou qui revendiquerait un droit quelconque sur ces comptes au préjudice des droits du prêteur. De même, le prêteur pourra se prévaloir du nantissement en cas d'ouverture de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Celui-ci sera en droit de compenser de suite jusqu'à due concurrence, la créance détenue sur l'emprunteur avec les soldes créditeurs provisoires ou définitifs des comptes nantis, même si ces derniers sont assortis d'une échéance. La compensation aura lieu après régularisation des opérations en cours. » L'article 2 des conditions générales des conventions de compte des professionnels et entreprises stipule,qu'il est expressément convenu que toutes les obligations de payer, de livrer et de restituer entre banque et client entrant dans le cadre global de leur relation contractuelle, sont liées par un lien de connexité. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la somme de 10 025 euros ne constitue pas un dépôt de garantie mais un nantissement du compte titres de la SNC [R] portant sur des parts B Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SCP BTSG, mandataire judiciaire à la liquidation de la SNC [R], par courrier recommandé reçu le 19 janvier 2019 au titre des montants suivants : - 21 961,31 euros à titre privilégié au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] (nantissement de compte créditeur), - 11 196,01 euros outre intérêts au taux de 3,95 %, à titre privilégié au titre du prêt n°00020450102 (nantissement de compte créditeur et nantissement de fonds de commerce), - 4 049,16 euros à titre privilégié au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] (nantissement de compte créditeur), - 8 900 euros à titre chirographaire au titre d'une caution bancaire n°201220012118 au profit de l'Européenne de Cautionnement. Le nantissement de compte dont elle bénéficie emporte bien droit de rétention. Il est certain que les règles relatives aux procédures collectives sont d'ordre public et que selon l'article 2287 du code civil, les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en matière d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. L'article L622-7 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, prévoit que 'le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.' L'article 2360 du code civil indique que 'lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution. Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture.' L'article 2364 du code civil précise que les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue. Il n'est pas contesté, en l'espèce, que le jugement de liquidation judiciaire a rendu exigibles les créances de la banque, conformément aux dispositions contractuelles. Il résulte de ce qui précède, et tel que le soutient la banque, que les créances réciproques, nées antérieurement au jugement de liquidation, sont devenues exigibles et remplissent la condition de connexité prévue par les dispositions contractuelles. Il est constant, par suite, que le liquidateur judiciaire n'a pas saisi le juge commissaire d'une demande d'autorisation de procéder à la réalisation conformément aux dispositions de l'article L642-20-1 du code de commerce dans les six mois de la liquidation judiciaire, pour s'opposer au droit de rétention de la banque, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir demandé au juge commissaire l'attribution judiciaire avant réalisation. Comme le soutient la banque intimée, il appartient à M. [R] et non pas au Crédit Mutuel de saisir, le cas échéant, la juridiction compétente pour demander l'annulation du paiement qu'il estime avoir été effectué en violation des dispositions de l'article L622-7 du code de commerce. C'est donc de manière parfaitement fondée que la banque a exécuté le remboursement des parts sociales détenues sur le compte titres de la SNC [R] pour la somme de 10 025 euros, imputant cette dernière au débit d'autres comptes, pratiquant ainsi une compensation. En conséquence, le jugement déféré ne peut être que confirmé du chef des condamnations prononcées à l'encontre de M. [R], sans qu'il y ait lieu à ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de la procédure collective devant statuer sur la demande de paiement par compensation, en l'absence de saisine par ses soins du juge compétent pour statuer sur un paiement irrégulier, à supposer que cette démarche soit encore possible, alors au demeurant que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée, précision étant donnée que les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande de sorte qu'en statuant ainsi, la cour a réparé cette omission. 2/ Sur l'action en garantie dirigée contre le notaire La convention de liquidation partage de communauté dressée par Me [D] le 11 janvier 2016 et prévoyant l'attribution à Mme [H] des parts sociales détenues pa son mari dans la SNC [R] stipule en page 10 qu'un extrait de l'acte devait être déposé au greffe du tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée. M. [R] soutient que si le notaire avait publié l'acte, la perte de sa qualité d'associé de la SNC aurait été opposable aux tiers et il n'aurait pas été assigné en paiement alors que l'associé d'une SNC est solidairement responsable du passif. Comme le soutient justement l'appelant, il appartient au notaire de veiller à l'efficacité des actes qu'il dresse. En l'espèce, il importe peu que l'acte définitif ne comporte plus la mention selon laquelle les parties convenaient de confier au notaire la charge de la publication et que Mme [H] ait entendu confier cette mission à son expert comptable dès lors qu'il appartenait au notaire qui a dressé l'acte de partage renfermant attribution des parts sociales de la SNC à Mme [H], de veiller à l'effectivité de la publication de cette cession afin de rendre son acte efficace. Il ne pouvait ainsi, comme le soutient l'appelant, transférer son obligation au cabinet comptable ni soumettre cette formalité au bon vouloir de la cessionnaire. Peu importe, dans ces conditions, qu'il ait pu adresser au cabinet Apec des courriers lui rappelant l'étendue de son obligation, alors au demeurant qu'il n'a reçu aucune réponse à ses lettres. Le fait que l'article R221-9 du code de commerce prévoit que le gérant a qualité principale pour procéder à la publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ou encore que les statuts de la SNC donnaient mission à Mme [H] de procéder aux opérations d'immatriculation de la société, est sans emport sur l'obligation du notaire de veiller à l'efficacité des actes qu'il instrumente. Si la faute du notaire est établie, il appartient encore à M. [R] de démontrer l'existence d'un préjudice en découlant. Selon l'article L221-1 du code de commerce, les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Tel que le soutient le notaire, un associé ne saurait, par une cession de ses droits, même régulièrement publiée, se décharger, sans l'accord des créanciers sociaux, de l'obligation solidaire lui incombant à raison des dettes sociales antérieures à sa cession de sorte que le défaut de publicité n'a pu avoir d'effet que pour les seules créances postérieures à la cession des parts sociales. Afin de déterminer si un associé en nom collectif est tenu au paiement d'une dette sociale, il convient de se référer à la date du fait générateur de cette dette. Contrairement à la règle applicable aux associés des sociétés civiles, c'est la date de naissance de la dette qui doit être prise en considération et non son exigibilité afin de déterminer son antériorité à la cession. La créance liée au contrat de crédit n°00020450102 conclu le 30 mars 2012 ne saurait donner lieu à indemnisation comme étant antérieure à la cession. En effet, M. [R], tenu de supporter cette dette née antérieurement à la cession indépendamment de toute publication de la cession, ne peut dès lors invoquer un préjudice de ce chef. De même, le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] 'contrat souplesse Pro' a été ouvert le 6 septembre 2013. Le fait générateur de la créance étant la date de la convention, la garantie de Me [D] ne peut être recherchée en l'absence de lien entre sa faute et le préjudice invoqué par l'appelant. Le jugement déféré est donc confirmé, par des motifs différents, en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande dirigée à l'encontre du notaire. 3/ Sur l'action en garantie dirigée contre Mme [H] M. [R], subsidiairement, demande la condamnation en garantie de Mme [H] dans l'hypothèse où le notaire ne serait pas condamné à le garantir de l'intégralité des condamnations. Cette demande était présentée devant la première juridiction qui a omis de statuer sur ce point de sorte qu'il convient de réparer cette omission. L'obligation à la dette sociale des associés se double d'une obligation de contribuer à la dette. Dans les rapports entre codébiteurs solidaires, chacun contribue à la dette à hauteur de sa part. La cour constate, à la lecture de l'acte liquidatif, que Mme [H] était titulaire avant cession de 480 parts tandis que M. [R] était titulaire de 320 parts dans la SNC [R]. En janvier 2016, date de la cession des parts, le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] présentait un solde débiteur de 4 457, 96 euros tandis qu'il présentait un solde débiteur de 21 369,56 euros le 4 janvier 2018, date du jugement plaçant la SNC [R] en liquidation judiciaire, soit une aggravation de 16 911,60 euros du solde débiteur sur la période postérieure à la cession, somme qui doit être définitivement supportée par Mme [H], cessionnaire. Avant la cession, le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] présentait un solde débiteur de 4 457,96 euros tandis que le prêt professionnel n°00020450102 présentait à cette même date un solde de 12 049,33 euros (élément non contredit). M. [R] demande à être garanti par Mme [H] à hauteur de la moitié des dettes avant cession. Il en résulte que M. [R] est fondé à obtenir la garantie de Mme [H] à le garantir des condamnations hauteur des sommes de 16 911, 60 euros + 8 253,64 euros, soit 25 165,44 euros. 4/ Sur les demandes accesoires Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [S] [R], succombant, est condamné aux dépens d'appel. Tenu aux dépens, il est condamné à verser au Crédit Mutuel et à Me [D] chacun une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement déféré, Rectifiant des omissions de statuer, Déboute M. [S] [R] de sa demande de sursis à statuer, Condamne Mme [X] [H] à garantir M. [S] [R] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 165,24 euros, Y ajoutant, Condamne M. [S] [R] aux dépens d'appel, Condamne M. [S] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Creusot une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [R] à payer à Maître [W] [Y]-[D] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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