Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-12.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.925
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme D..., Antoinette de B..., née Gonzagues Marie de Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit de :
1°) Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ... (Bouches-du-Rhône), représenté par son syndic en exercice, la société Ceprogim, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
2°) M. C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°) Mlle Lucienne, Justine G..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
4°) Mme Simone X..., née Martini, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
5°) La société Ganjo, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderessse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. F..., H..., A..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme E..., M. Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de Mme de B..., de Me Brouchot, avocat de Mlle G... et de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme de B..., propriétaire au premier étage de l'immeuble en copropriété ..., d'un appartement avec le droit de jouissance exclusive de la terrasse d'un bâtiment édifié dans la cour, lot appartenant à Mme G... et donné en location à usage de restaurant, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 14 octobre 1988), d'avoir rejeté sa demande en nullité d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires ayant autorisé, à la majorité simple, Mme G... à faire passer un conduit de ventilation dans le toit terrasse, ainsi que sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen 1°) que la cour d'appel, constatant que Mme de B... propriétaire du lot II de la copropriété, bénéficiait, en vertu du modificatif au règlement de copropriété en date du 13 août 1962, du droit de jouissance exclusif et perpétuel sur la terrasse servant de toiture au local commercial constituant le lot 9, ne pouvait valider la résolution de l'assemblée générale de la copropriété qui avait, à la majorité simple, donné l'autorisation contestée et imposer à Mme de B..., bénéficiaire de
ce droit, la modification du mode de
jouissance de la terrasse qui supposait une décision du syndicat des copropriétaires prise à l'unanimité qu'en violation de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) que, le modificatif au règlement de copropriété en date du 13 août 1962 reconnaissant au propriétaire du lot II (Mme de B...) un droit de jouissance exclusif et perpétuel sur la terrasse se trouvant au droit de l'appartement constitué par ce
lot, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions contractuelles de ce modificatif, valider une décision de l'assemblée générale des copropriétaires méconnaissant ce droit ; 3°) que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction de motifs, pour refuser d'annuler la résolution, prise par l'assemblée générale de la copropriété à la majorité simple, qui autorisait le passage à travers la terrasse sur laquelle Mme de B... disposait d'un droit de jouissance exclusif, constater d'abord que celle-ci disposait sur la terrasse d'un droit de jouissance exclusif et déclarer tout à la fois ensuite que la terrasse n'était pas affectée à l'usage exclusif d'un copropriétaire ; 4°) que, la cour d'appel constatant qu'une partie au moins de la terrasse se trouvait occupée par la gaine d'aération, elle ne pouvait débouter Mme de B... de l'intégralité de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du droit de jouissance exclusive de la terrasse qu'en violation de l'article 1382 du Code civil ; 5°) que Mme de B... avait soutenu dans ses conclusions, de ce chef délaissées, qu'elle subissait un préjudice résultant de "l'installation d'un tuyau d'évacuation en fer blanc au milieu de ses jardinières de fleurs", trouble de jouissance dont elle demandait réparation et que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il n'en résultait pas l'existence d'un préjudice indemnisable, comme cela était demandé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que le toit-terrasse, qui n'était pas affecté au seul usage de Mme de B..., constituait une partie commune, qu'en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 l'assemblée générale des copropriétaires pouvait autoriser Mme G... à effectuer, à ses frais, des travaux affectant cette partie commune, et en relevant souverainement que
Mme de B... ne démontrait pas être victime, du fait de la présence de la gaine d'aération, d'une atteinte à la libre jouissance de la terrasse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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