Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/07353
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/07353
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N°2024/392
Rôle N° RG 23/07353
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMB7
CARSAT DU SUD EST
C/
[T] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :31/10/2024
à :
-CARSAT DU SUD EST
-Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01176
APPELANTE
CARSAT DU SUD EST,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [B] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [T] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-005826 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcépubliquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[T] [K], né le 30 juillet 1941, bénéficiait, depuis le 1er septembre 2006, d'une pension de retraite personnelle assortie d'une allocation supplémentaire servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT).
A l'occasion d'un contrôle de ressources, la CARSAT a relevé que M.[T] [K] percevait une rente accident du travail/maladie professionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône depuis le 9 juillet 1963 qui n'avait pas été déclarée.
Le 18 juin 2021, la Carsat a avisé M.[T] [K] que:
' à compter du 1er septembre 2006, elle ne payait plus son allocation supplémentaire en raison de ses ressources ;
' à compter du 1er avril 2012, elle rétablissait le paiement de son allocation supplémentaire, à un montant minoré au regard de la modification des plafonds de ressources ;
' à compter du 1er avril 2014, elle modifiait le montant du paiement de son allocation;
' il était redevable, pour la période du 1er septembre 2006 au 31 mai 2021, d'un trop-perçu de 13.415,55 euros;
' à compter du 1er juin 2021, le montant net mensuel de sa retraite avant prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu était de 643,54 euros ;
Le 21 juin 2021, la Carsat a précisé à M.[T] [K] les modalités de remboursement du trop-perçu et a sollicité un paiement effectif et intégral avant le 1er août 2021.
Le 4 août 2021, M.[T] [K] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 21 septembre 2021.
Le 21 avril 2022, M.[T] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille consécutivement à sa demande d'aide juridictionnelle du 17 décembre 2021 à laquelle il a été fait droit le 24 janvier 2022.
Par jugement du 18 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
' reçu le recours de M.[T] [K] ;
' dit que l'indu au titre de l'allocation supplémentaire était fondé en son principe;
' dit que la caisse était forclose en son action en répétition de l'indu pour la période antérieure au 6 octobre 2015;
' renvoyé M.[T] [K] devant la caisse aux fins d'actualiser le montant de l'indu;
' débouté M.[T] [K] du surplus de ses demandes;
' débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 13.415,55 euros ;
' dit que chaque partie conserverait la charge des dépens qu'elle a exposés;
Les premiers juges ont relevé que :
' M.[T] [K] ne contestait pas avoir reçu une rente d'accident du travail depuis le 9 juillet 1963 dont le montant devait être pris en considération pour le calcul de ses ressources;
' M.[T] [K] ne contestait également pas avoir omis de mentionner le montant de sa rente sur l'imprimé de déclaration de ressources du 16 février 2006;
' il est constant que M.[T] [K] aurait dû percevoir une allocation supplémentaire minorée depuis le 1er avril 2012 ;
' dans la mesure où M.[T] [K] avait réitéré à plusieurs reprises son omission de déclaration de l'intégralité de ses ressources, la fraude qui lui était reprochée était caractérisée ;
' au regard des fausses déclarations de M.[T] [K] , la prescription quinquennale devait recevoir application;
' le point de départ de la prescription quinquennale était le 6 octobre 2015, soit 5 ans avant la découverte des faits de fraude, la caisse étant forclose pour la période antérieure;
Le jugement a été notifié aux parties le 11 mai 2023.
Le 1er juin 2023, la Carsat a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la Carsat demande l'infirmation du jugement et la condamnation de M.[T] [K] à lui payer la somme de 13.415,55 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
' l'intimé n'a jamais déclaré le bénéfice de sa rente accident du travail servie depuis 1963 alors même qu'il a été interrogé par ses services à plusieurs reprises;
' au regard de l'omission déclarative de M.[T] [K], il ne pouvait pas prétendre au paiement de l'allocation supplémentaire à un montant minoré avant le 1er avril 2012;
' M.[T] [K] s'est rendu coupable de fausses déclarations;
' la prescription biennale ne s'applique pas en cas de fraude;
' en l'état de la fraude commise par M.[T] [K], son action en recouvrement se prescrit par cinq ans et permet de lui réclamer l'intégralité des échéances indûment versées dans la limite du délai butoir de 20 ans, la prescription commençant à courir à compter de la découverte des faits;
' elle est ainsi fondée à solliciter le paiement de la totalité de l'indu à M.[T] [K]
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[T] [K] demande l'infirmation du jugement et :
' à titre principal, que la prescription soit déclarée acquise et l'indu annulé;
' à titre subsidiaire, que la prescription soit déclarée acquise pour les sommes demandées entre 2006 et 2011 et que les créances soient compensées entre l'indu ramené à la période 2012 ' 2021 et les sommes retenues depuis la notification de celui-ci;
' en tout état de cause, la condamnation de la CARSAT à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il relève que:
' la prescription biennale doit s'appliquer puisque preuve n'est pas rapportée qu'il a commis une fraude alors même qu'il pensait de bonne foi ne pas avoir à déclarer sa rente;
' la caisse n'a pas été diligente puisqu'elle a effectué un contrôle 14 ans après le premier bénéfice de l'allocation;
' l'ancienne rédaction de l'article L815 ' 11 du code de la sécurité sociale ne distinguait pas les cas de fraude des autres hypothèses d'ouverture de la répétition de l'indu.
MOTIFS
1. Sur l'indu :
Selon l'article L.815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, "toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre."
Selon les dispositions de l'article L 815-11 du même code, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. (') Dans tous les cas les arrérages sont acquis aux bénéficiaires, sauf lorsqu'il y a fraude, ('), absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il résulte aussi des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
De plus, aux termes de l'article 2232, alinéa 1er, du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctrice au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il est de jurisprudence établie que la fraude ou la fausse déclaration a pour effet d'entraîner, d'une part, l'application du délai de prescription quinquennale de droit commun, d'autre part, un report du point de départ de ce délai au jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.
De même, les juridictions considèrent qu'une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation.
Il est aujourd'hui jugé (assemblée plénière 17 mai 2023 pourvoi n° Pourvoi n° 20-20.559) que le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil s'applique exclusivement au délai pour introduire l'action en répétition de l'indu mais n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable ; en l'absence d'autre texte, c'est le délai de vingt ans qui s'applique, permettant au solvens de se faire rembourser les sommes versées jusque vingt ans en arrière.
Cette jurisprudence de portée générale prive donc de pertinence le moyen selon lequel, pour l'intimé, l'ancienne rédaction de l'article L815 ' 11 du code de la sécurité sociale ne distinguait pas les cas de fraude des autres hypothèses d'ouverture de la répétition de l'indu puisque la Cour de cassation confirme que la prescription quinquennale s'applique en cas de fraude de l'assuré.
La cour doit donc déterminer si M. [T] [K] a commis ou non une fausse déclaration intentionnelle.
En l'espèce, le 16 février 2006, M.[T] [K] a rempli un dossier de demande d'allocation supplémentaire dans lequel il a indiqué être divorcé depuis 1972 et percevoir pour seul revenu le revenu minimum d'insertion les trois derniers mois avant sa demande. Il a signé et rempli le cartouche de la page 4 du document dans lequel il certifiait sur l'honneur l'exactitude des renseignements et s'engageait à faire connaître à la caisse toute modification de sa situation.
M.[T] [K] a fait l'objet de plusieurs contrôles de ressources par la caisse. Ainsi, il a été interrogé par cette dernière en 2007, 2009, et 2020. Il a systématiquement attesté sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés au titre de ses ressources (soit 477, 84 euros (CRAM) et 155, 43 euros (ARRCO) pour 2007, 490 euros (CRAM) et 166 euros (ARRCO) pour 2009, 175, 09 euros ([3]) et 729, 03 euros (Carsat) pour 2020) et s'est engagé à signaler tout changement dans sa situation, les réponses adressées à la caisse ayant été signées de sa main.
La caisse n'a donc pas fait preuve de négligence en s'abstenant de s'enquérir de la réalité de la situation de l'intimé puisque, au contraire, elle a contrôlé sa situation à plusieurs reprises.
Or, il résulte du relevé émanant de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 2020 que M.[T] [K] perçoit une rente accident du travail depuis le 9 juillet 1963 qu'il n'a jamais déclarée lorsqu'il a déposé sa demande d'allocation supplémentaire au cours de l'année 2006.
S'il se prévaut du site d'information de la CNAV selon lequel les pensions, rentes, retraites ou allocations d'un régime complémentaire ne sont pas considérées comme des avantages de vieillesse pour l'attribution de l'allocation, la cour relève que cette exclusion n'est édictée qu'au titre du régime complémentaire, ce qui diffère du régime primaire. S'il expose également que l'allocation supplémentaire d'invalidité, l'allocation adulte handicapé et la prestation compensatoire du handicap sont exclues du calcul d'éligibilité à l'allocation supplémentaire, la cour souligne, là encore, que ces prestations ont une nature différente de la rente accident du travail puisqu'elles compensent un handicap ou une incapacité au travail alors que la rente accident du travail répare les conséquences de cet accident. Enfin, cette exclusion ne vise pas explicitement la rente accident du travail.
La circulaire de la CNAV du 5 avril 1976 qu'invoque l'appelant est dépourvue de toute valeur normative.
En définitive, M.[T] [K] ne conteste pas s'être abstenu de déclarer la perception de ladite rente à l'occasion de sa demande initiale d'attribution de l'allocation supplémentaire et des différentes enquêtes de la CARSAT.
En tenant compte de cette pension, le montant total des ressources de M.[T] [K] s'élevait, en réalité, à 717, 19 euros soit 469, 40 euros de la CARSAT, 162, 49 euros de l'AGIRC ARRCO et 85, 30 euros de rente accident du travail. Or, pour une personne seule, le montant du plafond mensuel pour être éligible à l'allocation supplémentaire était de 625, 04 euros au 1er janvier 2006.
C'est pourquoi, le 18 juin 2021, la Carsat a avisé M.[T] [K] que:
' à compter du 1er septembre 2006, elle ne payait plus son allocation supplémentaire en raison de ses ressources ;
' à compter du 1er avril 2012, elle rétablissait le paiement de son allocation supplémentaire, ce rétablissement intervenant pour un montant minoré en raison de la modification des plafonds de ressources ;
' à compter du 1er avril 2014, elle modifiait le paiement de son allocation;
' il était redevable, pour la période du 1er septembre 2006 au 31 mai 2021, d'un trop-perçu de 13.415,55 euros ;
' à compter du 1er juin 2021, le montant net mensuel de sa retraite avant prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu était de 643,54 euros.
La cour estime que M.[T] [K] a commis une omission déclarative constitutive d' une fraude au sens des textes de la sécurité sociale puisque l'appelant avait bien connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui et que cette omission volontaire, prouvée par son caractère réitéré, a eu pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre, ou à un montant moindre, s'il avait respecté son obligation.
Dès lors, la prescription quinquennale s'applique à l'action en restitution de l'indu de la caisse de retraite et non la prescription biennale.
En l'espèce, la CARSAT a pris connaissance de l'omission déclarative de M.[T] [K] le 6 octobre 2020, date de réception du relevé de prestations émanant de la CPAM. Elle disposait, dès lors, d'un délai quinquennal pour agir en répétition de l'indu à l'endroit de M.[T] [K], ce qu'elle a fait le 21 juin 2021 en mettant en demeure l'intéressé de lui payer la somme de 13.415, 55 euros.
Quant à la période de l'indu recouvrable, il est établi qu'en application des dispositions de l'article 2232 alinéa 1er du code civil, la prescription applicable à la créance d'indus est de vingt ans.
Or, en fixant au 6 octobre 2015 le point de départ de la prescription quinquennale, les premiers juges ont confondu le régime de prescription applicable à l'action en répétition de l'indu et celui relatif à la créance d'indu.
C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la CARSAT était forclose en son action en répétition de l'indu pour la période antérieure au 6 octobre 2015. Bien au contraire, la cour estime que tant l'action en recouvrement que la période sur laquelle porte ce dernier ne souffrent d'aucune prescription. En effet, la caisse a agi le 21 juin 2021 en répétition de l'indu en se prévalant d'une fraude et peut exiger le rembourser les sommes versées jusque vingt ans en arrière.
Il en résulte que les demandes de l'intimé au titre de la prescription, présentées à titre principal ou subsidiaire, sont infondées.
Si M.[T] [K] estime que l'obligation de rembourser des sommes indues à l'organisme est une charge individuelle excessive en se prévalant de l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la Cour européenne des droits de l'homme (Cakarevic c/ Croatie), ce moyen n'est pas fondé puisque cet arrêt porte sur l'obligation de rembourser des indemnités de chômage versées par erreur au-delà de la durée légale. Cet arrêt ne concerne donc pas les cas de fraude.
C'est pourquoi, il convient, par voie d'infirmation du jugement, de condamner M.[T] [K] à payer à la CARSAT la somme de 13.415,55 euros en répétition de l'indu d'allocation supplémentaire.
2. Sur les dépens
M.[T] [K] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 18 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Condamne M.[T] [K] à payer à la CARSAT la somme de 13.415, 55 euros,
Y ajoutant,
Condamne M.[T] [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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