Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00090
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00090
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Décision du 23/12/2024 RG 24/00090
DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société GOODYEAR AMIENS
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00090
N°Portalis DB26-W-B7I-H3ID
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Christiane MANTEN, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Christiane MANTEN et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GOODYEAR AMIENS
60 avenue Roger Dumoulin
80080 AMIENS
Représentant : Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
Dispensé de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [T] [N]
Munie d’un pouvoir en date du 08/10/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie défenderesse présente que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant requête expédiée le 27 février 2024, la société GOODYEAR AMIENS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme en date du 6 septembre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié [F] [Y] dans le cadre du tableau 57 C des maladies professionnelles.
En préalable à la saisine de la juridiction, la société GOODYEAR AMIENS avait exercé un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable (CRA) de la Cpam, motif pris du caractère non contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de l’assuré social.
La commission n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GOODYEAR AMIENS, régulièrement dispensée de comparution, a informé la juridiction par courriel du 27 novembre 2024 se désister de l’instance.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, accepte le désistement tout en maintenant la demande d’indemnité de procédure formée dans le cadre de ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024.
Au regard de l’objet de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement rendu en dernier ressort.
MOTIVATION
1. Sur le désistement :
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; cette acceptation n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, la Cpam de la Somme a notifié ses conclusions avant la régularisation du désistement, son acceptation est donc nécessaire.
A l’audience, l’organisme indique accepter le principe du désistement.
Il convient en conséquence de dire le désistement parfait, et l’instance éteinte.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les éventuels dépens de l’instance seront donc supportés par la société GOODYEAR AMIENS.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, l’effet extinctif que comporte le désistement en matière de procédure orale ne fait pas obstacle à l’examen de la demande reconventionnelle de la Cpam de la Somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que cette demande avait été formulée avant le désistement, en l’occurrence par voie de conclusions notifiées le 25 novembre 2024.
Au regard des diligences mises en oeuvre par la Cpam de la Somme dans le cadre du suivi de l’instance, qu’il s’agisse de la rédaction de conclusions au fond par le service juridique ou de la présence d’un représentant à l’audience, il convient d’allouer à l’intéressée la somme de 500 euros au paiement de laquelle sera condamnée la demanderesse.
Au regard d’un jugement rendu en dernier ressort, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction:
Dit parfait le désistement d’instance régularisé par la société GOODYEAR AMIENS,
Dit en conséquence l’instance éteinte,
Dit que les éventuels dépens de l’instance demeureront à la charge de la société GOODYEAR AMIENS,
Condamne la société GOODYEAR AMIENS à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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