Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-14.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.057
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Eric X..., demeurant ...,
2 ) Mlle Martine X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
3 ) Mme Veuve X..., née Z... Marie-Claude, demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est ... (9ème), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Poitiers, 24 février 1993), que, se fondant sur l'article 1244 du Code civil, M. Eric X..., Mlle Martine X... et Mme Y..., veuve X..., ont sollicité un délai de grâce de deux ans pour rembourser des prêts que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) avait consentis à une société et pour lesquels ils s'étaient engagés comme cautions solidaires ;
que la cour d'appel a rejeté leur demande en retenant qu'ils n'apportaient aucun justificatif quant à leurs situations pécuniaires actuelles, qu'ils ne contestaient pas être débiteurs à l'égard du CEPME d'importantes sommes en leurs qualités de cautions solidaires de la société Coup franc et ce depuis plus de deux années, qu'à ce jour ils n'avaient pas opéré le versement du moindre acompte ;
qu'ils ne faisaient aucune offre de paiement échelonné de la créance ;
que ce comportement ne saurait être justifié par le seul fait que le créancier pourra être réglé au moins partiellement par la réalisation des sûretés qu'ils a prises sur deux immeubles appartenant à ses débiteurs, et qu'en outre par voie d'appel ils avaient d'ores et déjà bénéficié de près de deux années de délais ;
Attendu que M. Eric X..., Mlle Martine X... et Mme Y..., veuve X..., reprochent à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 3 de la loi n 92-644 du 13 juillet 1992 que l'entrée en vigeur des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 modifiant l'article 1244 du Code civil et ajoutant les articles 1244-1, 1244-2 et 1244-3, est reportée au 1er janvier 1993 ;
qu'ainsi à la date de l'arrêt attaqué, le 24 février 1993, les dispositions légales d'ordre public aménageant les conditions d'octroi par le juge de délai de grâce au débiteur étaient applicables ;
qu'en considérant néanmoins qu'il ne pouvait y avoir lieu d'allouer aux consorts X... un quelconque délai de grâce en application de l'article 1244 du Code civil, l'arrêt qui a statué sur le fondement de l'ancien article 1244 a violé par refus d'application les articles 1244 et suivants dans leur rédaction issue de la loi du 9 juillet 1991 ;
et alors, d'autre part, qu'à supposer que l'article 1244 du Code civil ait été applicable dans son ancienne rédaction, l'arrêt devait en tout état de cause se fonder sur l'ensemble des circonstances allégées par les débiteurs pour obtenir un délai de paiement ;
qu'en s'en tenant à l'absence de versement ou d'offre de règlement faite par les débiteurs, la cour d'appel qui n'a pas recherché si compte tenu d'une part de l'importance des sommes mises à la charge des cautions constatée par l'arrêt lui-même, et compte tenu de l'existence de garanties hypothécaires prises par le CEPME en sûreté de la créance, la demande de délais de paiement ne se trouvait pas justifiée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1244 du Code civil ;
Mais attendu que le refus d'un délai de grâce relevant du pouvoir souverain des juges du fond, il n'importe pas que la cour d'appel ait fait application de l'article 1244 du Code civil tel qu'il existait avant la date d'entrée en vigeur de l'article 83 de la loi du 9 juillet 1991, et non de l'article 1244-1 du même code, résultant de ce texte ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le CEPME sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le purvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X..., envers le CEPME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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