Cour de cassation, 09 octobre 1990. 85-42.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.324
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fontana, société anonyme, dont le siège est à Bezons (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Metz (Moselle), résidence Les Charmettes, ... les Vignes,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Fontana, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er décembre 1975 par la société Fontana, est devenu le 1er juillet 1980 voyageur, représentant, placier exclusif suivant contrat du 21 mai 1980 prévoyant une commission de 4% sur le montant net des ordres directs et indirects provenant de son secteur et de 2 % sur les commandes livrées directement ; qu'il était également convenu que pendant la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981, M. Y... recevrait un minimum garanti de 13 000 francs par mois les six premiers mois et de 10 000 francs par mois ensuite et que le règlement des commissions interviendrait mensuellement sur la base des comptes arrêtés selon un calendrier mis à la disposition de M. Y... au début de chaque année ; qu'un avenant du 9 juin 1981, applicable à compter du 1er juillet 1981, a modifié le secteur du salarié et lui a accordé une commission de 1 % sur le chiffre d'affaires réalisé par les autres représentants dépendant du dépôt de Nancy ainsi que des indemnités supplémentaires mensuelles s'élevant à 7 500 francs du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1981, de 5 000 francs du 1er janvier 1982 au 30 juin 1982 et de 2 500 francs du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1982 ; qu'il a démissionné le 8 mars 1983 pour prendre effet le 31 mai suivant ; que la société a déduit des sommes lui restant dues une avance sur commissions ;
Attendu que pour décider que les parties avaient modifié les modalités de rémunération substituant une rémunération fixe aux commissions et condamné la société à restituer au salarié la somme qu'elle avait retenue, la cour d'appel a énoncé que M. Y... affirmait, sans que l'employeur ne soit en mesure de démontrer le contraire, qu'en fait jamais il n'avait été établi de décompte des commissions et que c'est toujours sur la base d'indemnités fixes qu'il avait été rémunéré, que depuis juillet 1981, il avait perçu chaque mois un fixe de 10 000 francs auquel s'était ajoutée une indemnité supplémentaire qui, calculée d'abord sur la base des chiffres figurant à l'avenant, avait été, à partir d'octobre 1982, de 5 000 francs et avait été réglée jusqu'à son départ, fin avril 1983, que M. Y... affirmait également qu'il n'y avait jamais eu comme le prévoyait le contrat, un arrêté de compte mensuel des commissions et que l'employeur était dans l'incapacité de justifier de l'établissement et de l'envoi mensuel d'un tel arrêté, que, sans doute la société soutenait qu'elle avait établi, chaque année, un décompte de ces commissions et des avances mais qu'elle n'était pas en mesure de prouver que ces décomptes avaient été notifiés au salarié ni qu'il en avait eu connaissance ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait pas de ses constatations la volonté claire et non équivoque de l'une et de l'autre partie de modifier les modalités de rémunération contractuellement prévues du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X..., envers la société Fontana, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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