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Cour d'appel, 21 mai 2025. 23/14604

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/14604

Date de décision :

21 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT DU 21 MAI 2025 N° 2025/ 080 Rôle N° RG 23/14604 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGUO [D] [M] [T] [C] épouse [M] [H] [M] C/ [O] [G] Copie exécutoire délivrée le : 21 mai 2025 à : Maître DE FONTDRESSIN Patrick Madame [T] [C] épouse [M] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel : Ordonnance de taxe rendue le 17 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE. DEMANDEURS Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1] Représenté par Madame [T] [C] épouse [M], munie d'un pouvoir spécial Madame [T] [C] épouse [M], demeurant [Adresse 1] comparante Monsieur [H] [M] Représenté par Madame [T] [C] épouse [M], munie d'un pouvoir spécial DEFENDEUR Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître DE FONTDRESSIN Patrick, avocat au barreau de Paris, avocat ayant plaidé *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président . en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ; Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 prorogé au 21 mai 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [D] [M], Mme [T] [C] épouse [M] et M. [H] [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence Mme [B] [W] épouse [A], M. [L] [A], Mme [V] [W] veuve [Z] et M. [R] [W] aux fins notamment d'entendre condamner M. [R] [W] à désolidariser le mur qu'il avait édifié sur sa propriété de celui appartenant aux demandeurs sous astreinte de 300 euros par jour de retard et en tout état de cause de voir instaurer une mesure d'expertise judiciaire en vue de déterminer la cause des infiltrations et apports d'eaux subis par leurs fonds et de donner toutes indications pour y remédier. Suivant jugement du 16 février 2021 le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a institué une mesure d'expertise concernant le raccordement électrique des propriétés des consorts [M], les désordres relevés par ces derniers et ceux allégués par M. [R] [W], désigné pour ce faire M. [O] [G] et mis à la charge des consorts [M] la consignation d'une somme de 4 000 euros et à celle de M. [R] [W] celle d'une somme de 1 500 euros à valoir sur le paiement des frais et honoraires de l'expert. La juridiction aixoise a en outre assigné à ce dernier un délai de huit mois pour déposer son rapport à compter de la notification de la consignation et, dans l'attente, sursis à statuer. Par courrier du 23 juillet 2021 l'expert a sollicité et obtenu le versement d'une provision complémentaire selon une ordonnance du 25 octobre 2021 d'un montant de 8 700 euros. Le 11 janvier 2022 le délai de dépôt du rapport d'expertise a été prorogé au 30 septembre 2022. M. [G] a déposé son rapport le 6 janvier 2023. Selon une ordonnance du 17 mai 2023 le magistrat chargé du contrôle des expertises a taxé la rémunération de l'expert à la somme de 14 228,52 euros toutes taxes comprises (TTC) et ordonné le versement par les consorts [M] d'une somme de 20,74 euros et par M. [R] [W] d'une somme de 7,78 euros directement à l'expert. L'ordonnance de taxe a été notifiée le 18 juillet 2023 aux consorts [M] par lettre recommandée avec accusé de réception. Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 3 août 2023 puis le 16 novembre 2023 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence M. et Mme [D] [M] ont contesté l'ordonnance de taxe du 17 mai 2023. M. [D] [M], Mme [T] [C] épouse [M] et M. [H] [M] ainsi que M. [G] ont été convoqués par le greffe, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réceptions, pour l'audience du 19 février 2025. Aux termes de leurs écritures les consorts [M] demandent au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de : - réformer l'ordonnance dont appel, - fixer le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 500 euros, - subsidiairement réduire le montant des honoraires à de plus justes proportions, - condamner M. [G] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leur recours ils font valoir qu'ils ont dénoncé à l'ensemble des parties concernées par l'expertise ainsi qu'au conseil de l'expert leur recours du 31 juillet 2023 assurant ainsi sa recevabilité. Ils ajoutent que le complément d'honoraires était justifié par un recours à un bureau d'études pour un calcul de structure et l'analyse des venues d'eau dans leur vide sanitaire mais que M. [U], chargé de cette dernière recherche, n'a pas réalisé l'intégralité de sa mission, se contentant de faire une seule analyse dans leur vide sanitaire et ne déposant un colorant que dans la piscine de M. [W] et non dans son puits, n'en injectant aucun dans la piscine et le puisard de M. [A] contrairement à ce qu'ils sollicitaient dans leur dire. S'agissant du calcul de la structure du mur de soutènement le sapiteur, M. [X], n'a jamais demandé de pièces à M. [W] afin de vérifier qu'il l'avait réalisé dans les règles de l'art comme l'avait prescrit le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans sa décision. M. [H] [M] s'est de surcroît vu priver de tous ses droits dans la mesure où il n'a pas été destinataire de la note de synthèse du 6 novembre 2022, du rapport final du 21 décembre 2022 et de l'ordonnance de taxe en violation du principe du contradictoire. En réplique M. [G] conclut à ce que la juridiction de céans : - déclare irrecevable le recours introduit à l'encontre de l'ordonnance de taxe, - subsidiairement confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée, - condamne in solidum les consorts [M] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soulève l'irrecevabilité du recours des consorts [M] en ce qu'ils ne justifient pas l'avoir dénoncé simultanément à l'ensemble des parties ainsi qu'à l'expert. Sur le fond ce dernier relève que son mémoire aux fins de taxation définitive de ses frais et honoraires n'a fait l'objet d'aucune observation dans le délai de quinze jours dont la partie adverse disposait pour ce faire, de même que la demande de consignation complémentaire justifiée par la prise en charge des honoraires du sapiteur. Par la plate-forme numérique dédiée aux mesures d'expertise il soutient avoir respecté le contradictoire, notamment à l'égard de M. [H] [M] représenté par le même avocat que M. et Mme [M], et informé le magistrat en charge du contrôle des expertises du coût et de l'évolution des opérations. S'agissant des griefs des auteurs du recours à l'encontre du travail des sapiteurs force est de constater qu'il a été débattu contradictoirement par les dires de leur conseil et des conclusions de chacun d'eux à partir desquelles l'expert a pu tirer toutes conséquences. Au jour de l'audience les parties reprennent leurs conclusions. La décision a été mise en délibéré au 25 avril puis prorogée au 21 mai 2025. MOTIFS Sur la recevabilité du recours En application des dispositions des articles 724, 714 et 715 du code de procédure civile les décisions émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois par la remise, ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties au litige principal et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. M. [D] [M] et Mme [T] [M] ont exercé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 17 mai 2023, qu'ils ont réceptionnée le 18 juillet 2023 selon leur indication, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'attention du 'greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence' mais expédiée à l'adresse du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 3 août 2023 et parvenue à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 novembre 2023. A défaut d'avoir contesté l'ordonnance de taxe dans le délai d'un mois de sa réception devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, quand bien même leur courrier lui était-il destiné, et de l'avoir dénoncé à M. [H] [M] le recours des intéressés, qui justifient par ailleurs en avoir envoyé une copie à toutes les autres parties à l'instance principale ainsi qu'à l'expert, a été engagé irrégulièrement au regard des dispositions susvisées. Pour autant ils demeurent recevables à discuter de l'ordonnance de taxe critiquée dans le cadre de cette procédure dans la mesure où M. [G] ne justifie aucunement l'avoir notifiée à M. [H] [M] et ne conteste d'ailleurs pas les affirmations de M. et Mme [M] selon lesquelles elle ne lui aurait pas été adressée de sorte qu'il ne pouvait en connaître ni le délai ni les modalités de recours dont le délai n'a jamais commencé à courir à son égard. En conséquence, M. [H] [M] intervenant aux côtés de M. [D] [M] et Mme [T] [M] pour contester ladite ordonnance, le recours initié par ces derniers sera déclaré recevable. Sur le fond L'article 284 du code de procédure civile dispose que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. La fixation de la rémunération de l'expert doit obéir en outre au principe de maîtrise des coûts énoncé par l'article 147 du même code mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences. Aux termes de l'article 280 du même code, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée et au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. En application de ce texte l'expert est donc tenu de procéder à une évaluation du montant de la provision aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise afin de permettre non seulement de garantir le paiement des frais d'expertise et d'éviter tout différend subséquent mais également d'informer les parties sur le coût prévisible de la mesure d'instruction. Enfin, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, dans son jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment confié à M. [G] la mission suivante : 'Concernant le raccordement électrique des propriétés des consorts [M] - Vérifier la persistance de l'état d'enclavement des fonds appartenant aux consorts [M] ; - Le cas échéant, en cas d'enclave toujours existante, donner tous éléments au Tribunal permettant d'établir les modalités de raccordement des réseaux électriques des propriétés des consorts [M] de manière à ce qu'il soit le moins dommageable pour les consorts [W] ; notamment, indiquer si un raccordement peut s'envisager sur les deux poteaux les plus proches de l'habitation des consorts [M], Concernant les désordres relevés par les consorts [M] : - relever et décrire les désordres invoqués expressément dans les écritures et les pièces y annexées consistant en des infiltrations d'eau, notamment dans le vide sanitaire et affectant le mur de soutènement en précisant notamment leur date d'apparition, - déterminer les causes et l'origine de ces désordres, et notamment l'impact de la construction du mur de soutènement telle qu'effectuée par [R] [W] en limite de sa parcelle et de celle des époux [A], prenant appui sur le mur de soutènement des consorts [M] ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art, - décrire les moyens propres à y remédier, les chiffrer, à l'aide de devis fournis par les parties, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités, - donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices subis par le demandeur du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à 'laquelle ils ont cessé'. La contestation des consorts [M] s'articule essentiellement autour de l'objet de la consignation complémentaire de 8 700 euros ordonnée le 25 octobre 2021 par le magistrat en charge du contrôle des expertises afin de permettre à l'expert 'de mener à bien sa mission', étant précisé que ce dernier avait sollicité ce supplément de provision en raison de la nécessité 'de recourir au calcul d'une structure par un BET en position de sapiteur, puis à une analyse des venues d'eaux sur la propriété des demandeurs...' En ce qui concerne le calcul de la structure du mur de soutènement le sapiteur, la société DMI Provence, a établi un rapport de quinze pages aux termes duquel elle a conclu à la stabilité des murs M1 à M4 et à un ferraillage satisfaisant ainsi qu'à un drainage correct de ces ouvrages tout en recommandant la mise en place de barbacanes dont les caractéristiques sont précisées. Elle est parvenue à ces conclusions après avoir notamment élaboré un schéma détaillé et côté de ces murs, un dessin de la structure de ferraillage d'un mur de soutènement d'après un plan du bureau ICT, procédé à différents calculs suivant les plans du bureau d'études et des mesures prises sur place énoncés dans ledit rapport et analysé des prises de vues des murs M3 et M4 respectivement depuis les parcelles [M] et [W], précisant en outre avoir réalisé une vérification structurelle des murs M1 et M3 qui ont fait l'objet d'une mission d'étude d'exécution du bureau d'études ICT. Elle a souligné que le mur M2 était buté en pied et en tête, constituant un diaphragme indéformable, et que le mur M4 qui ne figure pas sur les plans bénéficiait d'une extrapolation des résultats des calculs des autres murs. Reprenant les conclusions du sapiteur dans son rapport M. [G] explique, en ce qui concerne les murs de soutènement, que 'nous avons constaté que le mur de soutènement entre les propriétés [A] et [W] (M4) est effectivement associé au mur de soutènement entre les propriétés [M] et [W] (M1 à M3) ;... nous n'avons constaté aucun désordre lié à ce point. Nous avons également confirmé que cette façon de réaliser ces deux ouvrages était conforme aux règles de l'art et relevait d'une parfaite exécution de ces deux ouvrages', ajoutant qu'aucune nécessité de travaux sur ces ouvrages n'avait donc été relevée, la mise en place de barbacanes n'apparaissant pas indispensable. Enfin la question soulevée par les consorts [M] dans la présente instance, relative à l'absence de demande de pièces à M. [W] par le sapiteur afin de vérifier s'il avait réalisé le mur de soutènement dans les règles de l'art, n'a au regard des réponses aux dires transcrites dans le rapport d'expertise fait l'objet d'aucun débat alors au surplus que la mesure d'expertise a été réalisée contradictoirement permettant aux parties et à leur conseil de faire valoir toutes observations utiles. En tout état de cause M. [G] a répondu au chef de la mission d'expertise ayant trait au respect des règles de l'art par le constructeur du mur de soutènement séparant les parcelles [W]-[A] et la discussion de ce point relève dès lors du débat au fond entre les parties devant le juge en charge du litige principal. Par ailleurs s'agissant de l'insuffisance des diligences de M. [U], qui n'aurait pas réalisé l'intégralité de sa mission pour n'avoir pas déposé de colorant ni dans le puits de M. [W] ni dans la piscine et le puisard de M. [A] contrairement à leurs demandes, son rapport du 8 avril 2022 indique que l'élévation relative de la piscine [A] par rapport au vide sanitaire [M] rendait improbable la causalité du sinistre et que tous les regards EP de la propriété [A] étaient parfaitement secs, y compris celui équipé d'une pompe qui sécurisait le vide sanitaire. Le sapiteur a conclu que les essais de nettoyage de filtre et de vidange de la piscine [W] ne permettaient pas de lier les parcelles [W] et [A] ainsi que leurs équipements aux infiltrations observées dans le vide sanitaire de la villa des parents [M]. Il a évoqué des pistes d'investigations complémentaires en ce qui concerne le cheminement des eaux usées communales ainsi qu'une éventuelle fuite dans le réseau de distribution des eaux de [Localité 3]. A l'appui de leurs prétentions les consorts [M] versent au dossier plusieurs courriers adressés par leur conseil, maître Toscano, à M. [G] ayant trait à la recherche de l'origine de l'eau s'infiltrant dans leur vide sanitaire. Ainsi le 13 juin 2022 l'avocat des demandeurs transmettait à l'expert un rapport du 4 mai 2022 du bureau d'études Sarrasin selon lequel l'eau retrouvée dans le vide sanitaire était très fortement minéralisée et présentait des caractéristiques facilement identifiables. Il préconisait dès lors que des prélèvements soient effectués auprès de toutes les parties afin de réaliser des comparaisons avec cette analyse. En réponse M. [G] lui indiquait le 22 juin suivant que 'l'analyse du rapport établi par le bureau d'études, et un échange avec mon sapiteur, induisent un avis différent sur la capacité que nous aurions à identifier ces eaux. En effet, ces eaux sont normalement très minéralisées, porteuses de toutes sortes de divers gènes, au motif qu'elles ont stagné depuis maintenant un grand nombre de mois dans le vide-sanitaire de la maison [M]-[A]. Cette surcharge en différents éléments nous interdit d'envisager une comparaison avec des eaux que nous pourrions collecter dans les propriétés voisines, eaux qui seraient par nature fondamentalement différentes de celles ayant stagné plus d'une année dans le vide-sanitaire', ajoutant que la réalisation d'une analyse comparative apparaîtrait donc 'extrêmement hasardeuse'. Il expliquait néanmoins pouvoir envisager la réalisation de ces études avec prélèvements au contradictoire de tous dans les propriétés voisines 'sur différents points de puisage (eaux distribuées, mais également piscines et autres stockages d'eau)' avant de les transmettre à un laboratoire d'analyse et demandait pour ce faire à l'ensemble des parties de lui faire part de leurs réponses et observations avant le 15 juillet 2022. Maître Toscano, par courrier du 24 juin 2022, lui précisait alors qu'il était en accord avec son point de vue quant aux difficultés de comparaison des eaux analysées avec celles des fonds voisins mais que ses clients ne pouvaient que regretter que, lors de l'accédit du 30 mars, les prélèvements n'aient été effectués que dans leur vide sanitaire alors que M. [M] aurait sollicité qu'ils soient également effectués dans la piscine [W] et le puisard [A]. Aux termes de son rapport d'expertise M. [G] expose que la société du Canal de Provence a déterminé que les eaux prélevées dans le vide sanitaire de M. et Mme [M] étaient chlorées et que celles-ci pouvaient provenir d'une piscine, précisant cependant qu'il apparaissait peu probable que la piscine hors-sol de M. [W] puisse être à l'origine de ces venues d'eau dans la mesure où celle-ci était croupie avec un volume relativement faible par rapport à celui présent ou allégué dans le vide sanitaire de la maison [M]. Il note également que la piscine de M. [A] apparaissait située à un niveau d'eau plus équivalent ou plus bas du fil d'eau pouvant amener les eaux dans le vide-sanitaire de M. et Mme [M]. Il indique qu'après un vidage de la piscine [W] avec ajout de fluorescéine sur la partie centrale du terrain, pour un volume d'eau déplacée supérieur à 1000 litres ou 1 m³, aucune apparition d'eau dans le vide sanitaire [M] ou dans les drains n'a été constatée, ces derniers étant secs et parfaitement fonctionnels. Ayant visité les rez-de-chaussée et sous-sol de la maison [A], ainsi que la plage devant la piscine l'expert estime 'très peu possible que les eaux, situées en altitude à peu près équivalente au vide-sanitaire de M. [M], puissent s'y infiltrer à l'intérieur' et ne pas juger 'utile d'effectuer un quelconque essai dans ce secteur'. Evoquant différentes hypothèses de venues d'eau il émet la possibilité de fuites sur les réseaux de distribution d'eau potable. Il déduit en outre des explications de M. [M], selon lequel le vide sanitaire ne s'est plus jamais rempli, que son remplissage puisse avoir été accidentel et que si une éventuelle vidange de piscines puisse en être à l'origine pour celles situées au-dessus ou sur des propriétés situées en amont, la question d'une fuite d'eau ponctuelle peut également être envisagée, ainsi que celle d'un apport d'eau lié au chantier de construction durant les travaux. Il précise ainsi que le caractère argileux de la zone rend le sous-sol particulièrement étanche et qu'il est probable que l'eau présente dans le vide-sanitaire puisse percoler au travers de la couche supérieure d'argile, ce qui conduirait ce vide sanitaire à rester humide, ces venues d'eau n'apparaissant pas être permanentes. Si la question du vidage intempestif d'une piscine a été évoquée les volumes d'eau ne correspondent pas aux constatations faites. Dès lors la question d'une venue d'eau par le tréfond sous les propriétés, et notamment la propriété [W], apparaît être la cause la plus probable. Toutefois, l'arrêt des venues d'eau et l'assèchement du vide-sanitaire semble traduire une cause ponctuelle ou accidentelle à la provenance inconnue selon l'expert. In fine ses conclusions sont formelles : il n'existe aucune possibilité que les venues d'eau dans le vide sanitaire de la maison [M] puissent provenir de la parcelle [A]. Il résulte ainsi de l'examen des pièces de la procédure d'une part que les consorts [M] ne justifient aucunement avoir sollicité le versement d'un produit colorant dans le puits de la propriété [W] ainsi que dans la piscine et le puisard de M. [A] et d'autre part que, malgré le courrier de M. [G] du 22 juin 2022 invitant les parties à lui faire connaître si elles souhaitaient voir entreprendre des investigations complémentaires, ils n'ont pas sollicité la mise en oeuvre des essais qu'ils reprochent au sapiteur de n'avoir pas accomplis. L'expert, auquel M. [U] n'a pas facturé la prestation que les consorts [M] prétendent avoir vainement réclamée, a ainsi par des développements et conclusions précis et circonstanciés, faisant suite au travail accompli par son sapiteur, écarté toute possibilité d'infiltrations d'eau dans le vide sanitaire de M. et Mme [M] en provenance des fonds [W] et [A] et ce faisant répondu aux chefs de sa mission énoncés par le jugement du 16 février 2021 tout en satisfaisant aux objectifs de l'ordonnance de consignation complémentaire du 25 octobre 2021 conformément à sa demande du 23 juillet 2021. Pour le surplus le rapport d'expertise comporte quarante sept pages. Deux réunions techniques ont été tenues. L'examen de ce rapport permet de vérifier qu'il a été réalisé au contradictoire des parties, y compris de M. [H] [M] représenté par maître Toscano, et que l'expert, qui a été destinataire de cinq dires, a procédé à une analyse objective des données de fait du litige ainsi qu'à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions, directement ou par l'intermédiaire des deux sapiteurs, aboutissant à des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques. Le tableau chronologique produit par M. [G], et que la partie adverse ne conteste pas, montre l'avancement des opérations expertales du 29 mars 2021, date de réception de l'avis de consignation de M. [W], au 6 janvier 2023, date de dépôt du rapport, scandées par l'organisation, la tenue et les compte-rendus de réunions, les réceptions des dires des trois parties, la rédaction des dix notes adressées à celles-ci, les relations avec les sapiteurs et la prise en compte de leur rapport, la rédaction du rapport d'expertise ainsi que les courriers transmis au juge chargé du contrôle des expertises. Il a enfin mené et finalisé les opérations en ne dépassant que de trois mois les délais impartis, ce délai apparaissant raisonnable eu égard à la complexité des analyses à réaliser. Les éléments de facturation figurant sur la demande de taxe du 6 janvier 2023 sont précis et, en concordance avec les pièces du dossier pour ce qui concerne les 52,75 vacations horaires dont deux heures de transport, correspondent aux diligences accomplies alors que la qualité du travail fourni telle qu'elle résulte du rapport final n'appelle pas d'observations particulières, étant précisé que le montant des frais à hauteur de 4 941,50 euros hors taxe (HT) n'est pas contesté. La rémunération de M. [G] doit enfin être évaluée au regard de la tarification horaire. Les recommandations du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date 16 janvier 2018, relatives aux honoraires applicables aux opérations d'expertise non tarifiées à compter du 1er janvier 2018, préconisent des honoraires fixés entre 100 et 145 euros hors taxes en considération du niveau de technicité et de complexité du travail à effectuer, étant précisé que les temps de déplacement sont indemnisés sur la base de 50 % du taux de vacation horaire. Le taux horaire de 130 euros HT pratiqué par l'expert est adapté à la technicité et à la complexité du travail accompli, lequel a d'ailleurs requis l'intervention de deux sapiteurs. Dans ces conditions il y a lieu de ramener le taux des honoraires de M. [G] à : 50,75 heures x 130 euros + 2 heures x 65 euros, soit 6 727,50 euros HT. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces paramètres, il conviendra d'infirmer l'ordonnance déférée, d'arrêter à la somme de 6 727,50 euros hors taxes les honoraires de M. [G] dont la rémunération totale, incluant les frais à hauteur de 4 941,50 euros HT, sera fixée au montant de 11 669,00 euros HT, soit 14 002,80 euros toutes taxes comprises (TTC), les consorts [M] d'une part et M. [R] [W] d'autre part étant tenus selon les mêmes charges et proportions que fixés dans la décision du 16 février 2021 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ainsi qu'il sera dit ai dispositif. Sur les demandes annexes Les consorts [M] seront tenus aux entiers dépens et il serait inéquitable de laisser à la charge de l'expert les frais exposés pour faire valoir ses droits. En conséquence les premiers seront condamnés à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire, DÉCLARONS recevable le recours introduit par M. [D] [M], Mme [T] [C] épouse [M] et M. [H] [M] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 17 mai 2023 par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et fixant la rémunération de M. [G], INFIRMONS l'ordonnance de taxe rendue le 17 mai 2023 par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Statuant à nouveau, FIXONS à la somme de 11 669,00 euros HT, soit 14 002,80 euros TTC (quatorze mille deux euros quatre-vingt centimes), la rémunération, en ce compris les honoraires et frais, de M. [O] [G] en tant qu'expert commis par jugement du 16 février 2021 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et, en tant que de besoin, CONDAMNONS en deniers et quittance M. [D] [M], Mme [T] [C] épouse [M] et M. [H] [M] à payer la somme de 10 182,84 euros (dix mille cent quatre-vingt deux euros quatre-vingt quatre centimes) à M. [O] [G], M. [R] [W] étant tenu à hauteur du solde de 3 819,96 euros (trois mille huit cent dix neuf euros quatre-vingt seize centimes), DISONS que M. [O] [G] devra restituer à M. [D] [M], Mme [T] [C] épouse [M] et M. [H] [M] un éventuel trop perçu, CONDAMNONS M. [D] [M], Mme [T] [C] épouse [M] et M. [H] [M] à payer à M. [O] [G] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [D] [M], Mme [T] [C] épouse [M] et M. [H] [M] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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