Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1900 F-D
Pourvoi n° Q 14-23.828
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Esterra, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [F], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Esterra, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé par la société Esterra à compter du 5 juin 1973 en qualité d'équipier de collecte de déchets ; qu'il a, le 31 mars 2007, été victime d'un accident du travail à la suite duquel il n'a pas repris son activité ; qu'après avoir reçu notification de son classement en invalidité 2e catégorie ouvrant droit à pension à compter du 1er avril 2009, il a demandé à l'employeur de le faire convoquer par le médecin du travail ; qu'à l'issue des examens des 17 avril et 11 mai 2009, il a été déclaré inapte ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le deuxième moyen, pris en sa première branche, le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés, alors, selon le moyen, que si l'employeur est tenu de reprendre le versement des salaires au salarié déclaré inapte qui n'est ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, il ne peut être condamné à payer ce salaire sur plusieurs années en raison du comportement dilatoire du salarié qui n'a pas réagi dès cette absence de paiement, ni n'a formulé une quelconque demande ultérieure en paiement mais a attendu plusieurs années pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de ce manquement ; qu'en jugeant que l'employeur, qui n'avait pas repris le paiement du salaire à compter du 11 juin 2009, devait être condamné à payer au salarié son salaire à compter de cette date jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail en date du 27 juin 2014, soit la somme de 121 675,06 euros correspondant à 54,5 mois de salaire, lorsqu'il résulte de l'arrêt que le salarié, qui n'avait rien réclamé auparavant à l'employeur, avait attendu le 4 mars 2011 pour saisir la juridiction prud'homale afin de faire constater la rupture de son contrat à raison de ce manquement, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1226-11 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-11 du code du travail et relevé que l'employeur n'avait pas repris le paiement du salaire correspondant à l'emploi que le salarié déclaré inapte occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que cet employeur restait redevable des sommes non versées à ce titre à compter du 11 juin 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l'arrêt et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires, indemnité compensatrice de préavis, congés payés, indemnité spéciale de licenciement et à titre d'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que les règles protectrices accordées aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie ; que l'application des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude et il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité ; qu'en l'espèce, pour dire que le salarié pouvait bénéficier des règles protectrices relatives aux accidents du travail car son inaptitude avait au moins partiellement pour origine son accident du travail, et pour reprocher ensuite à l'employeur d'avoir méconnu ces règles, la cour d'appel s'est fondée sur la motivation d'un jugement rendu le 12 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille dans un litige opposant l'employeur à la caisse, ayant retenu que les arrêts de travail délivrés jusqu'au 3 mars 2008 et les soins d'avril 2008 à avril 2009 n'étaient pas tous justifiés par l'accident du travail ; qu'en se déterminant pas des motifs inopérants tirés des décisions relatives à l'application de la législation de sécurité sociale lorsqu'il lui appartenait de rechercher elle-même l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-11, L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles 1184 et 1134 du code civil ;
2°/ que le salarié qui demande à son employeur de le maintenir dans les effectifs de l'entreprise ne peut, sans mauvaise foi, lui reprocher ultérieurement d'avoir accédé à sa demande et de ne pas l'avoir licencié, ce qui justifierait la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir, avec offres de preuve, que le salarié lui avait fait savoir le 4 mai 2009 qu'il ne souhaitait plus sortir des effectifs de l'entreprise et qu'il avait accédé à sa demande, raison pour laquelle la procédure de rupture de son contrat de travail avait été interrompue ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail au prétexte inopérant que le souhait du salarié de rester dans les effectifs de l'entreprise sans reprendre le travail ne pouvait autoriser l'employeur à se soustraire à ses obligations légales de reclassement et de paiement du salaire lorsque ce souhait, caractérisant la mauvaise foi du salarié, était de nature à écarter sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
3°/ que le manquement ancien de l'employeur à ses obligations, qui n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années, ne peut justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclasser le salarié à compter de l'avis définitif d'inaptitude du 11 mai 2009, et à raison de son manquement à son obligation de le licencier ou de reprendre le paiement des salaires à compter du 11 juin 2009 lorsqu'il résulte de l'arrêt que le salarié avait attendu le 4 mars 2011 pour saisir la juridiction prud'homale afin de faire constater la rupture de son contrat à raison de ces manquements et que son contrat s'était poursuivi jusqu'à la date de l'arrêt du 27 juin 2014, ce dont il résultait que les manquements anciens de l'employeur n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail du salarié pendant cinq ans, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
4°/ que le salarié est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclasser le salarié déclaré inapte à compter du 11 mai 2009 et à raison de son manquement à son obligation de le licencier ou de reprendre le paiement des salaires à compter du 11 juin 2009 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas agi de mauvaise foi dès lors qu'à la suite de ses avis d'inaptitude de 2009, il n'avait jamais demandé à reprendre le travail, il ne s'était jamais manifesté, il n'avait jamais mis en demeure l'employeur de le reclasser et n'avait pas non plus pris acte de la rupture de son contrat de travail ce qui lui avait permis de continuer à bénéficier du régime de prévoyance et des autres avantages financiers liés à son appartenance à l'entreprise, et il avait attendu 2011 pour solliciter la rupture de son contrat aux torts de l'employeur et réclamer de substantielles indemnités et rappels de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les règles protectrices édictées par les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail au bénéfice du salarié victime d'un accident du travail s'appliquent dès lors que cet accident est au moins partiellement à l'origine de son inaptitude, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu, sans être tenue de répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, décider que, la suspension du contrat de travail restant, en avril 2009, en partie justifiée par l'accident du travail, l'employeur qui n'avait pas recherché de poste de reclassement ni repris le versement du salaire un mois après la déclaration d'inaptitude, avait commis des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir admis l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Esterra à payer à M. [F] la somme de 446,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 27 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. [F] de sa demande portant sur une indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Esterra
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties aux torts de l'employeur à la date de l'arrêt et d'AVOIR condamné en conséquence la société ESTERRA à payer au salarié, avec intérêt au taux légal, les sommes de 121.675 euros à titre de rappels de salaires, de 12.167, 50 euros au titre des congés-payés afférents, de 4.465, 10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 446, 50 euros au titre des congés-payés y afférents, de 54.445 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 30.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que dans un contrat synallagmatique, l'obligation de l'une des parties a pour cause l'obligation de l'autre et réciproquement en sorte que si l'obligation de l'employeur n'est pas remplie, le salarié est recevable à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur [H] [F] invoque le non-respect par la S.A. ESTERRA des obligations de reclassement et de reprise du paiement du salaire imposées à l'employeur par les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du Code du travail ; que devant la Cour, le salarié qui verse aux débats les fiches d'aptitude du service médical de l'entreprise en date des 19 février 2009, 17 avril 2009 et 11 mai 2009 démontre qu'il s'est effectivement présenté à cette seconde visite de reprise à l'issue de laquelle, le médecin du travail a confirmé son précédent avis d'inaptitude et conclu définitivement à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; que cette inaptitude est consécutive à l'accident du travail dont a été victime le 31 mars 2007 Monsieur [H] [F] qui n'a jamais été reconnu apte à reprendre le travail depuis cette date, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 12 novembre 2013 qui a tranché le litige sur l'opposabilité à l'employeur du maintien de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail et des soins qui ont été délivrés au salarié à la suite de son accident dans le cadre d'une instance à laquelle il n'était pas partie, n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'écarter les règles protectrices édictées par les articles L1226-l0 à L 1226-12 du Code du travail au bénéfice du salarié victime d'un accident du travail devenu inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; que ces règles s'appliquent dès lors que l'accident du travail est au moins partiellement à l'origine de l'inaptitude déclarée par le médecin du travail, ce qui est manifestement le cas en l'espèce ; qu'en effet, dans la motivation de son jugement du 12 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille rapporte que l'expert qui a rempli sa mission sur la base de données partielles communiquées par la caisse qui n'a pas transmis l'entier dossier médical de l'assuré a conclu que la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec l'accident du travail peut être fixée du 4 avril au 17 décembre 2007; que les arrêts de travail délivrés jusqu'au 3 mars 2008 et les soins d 'avril 2008 à avril 2009 ne sont pas tous justifiés par l'accident du travail ; qu'il s'en déduit qu'en avril 2009 la suspension du contrat de travail restait pour partie justifiée par l'accident du travail, ce qui ressort également des pièces versées aux débats dans le cadre de la présente instance (déclaration d'accident du travail; certificat médical du 30 janvier 2009; avis d'arrêt de travail du 20 mars 2009) ; qu'il s'ensuit que le reclassement de Monsieur [H] [F] devait être envisagé dans les conditions relatives à une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle prévues par les dispositions des articles L 1226-10 à L 1226-12 du Code du travail qui indiquent que : Article L 1226-10 : Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salarié, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté (disposition introduite ultérieurement par la Loi du 22 mars 2012). L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Article L 1226-11: Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Article L 1226-12: Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.12 26-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre Il du titre III.; que lorsque le médecin du travail conclut à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, l'employeur est néanmoins tenu de rechercher une possibilité de reclassement. Si l'avis d'inaptitude n'est pas assorti de propositions de reclassement, l'employeur doit solliciter le médecin du travail pour obtenir toutes précisions utiles quant aux conditions de travail permettant le reclassement ; qu'or il est avéré qu'en l'espèce, le reclassement de Monsieur [H] [F] n'a aucunement été envisagé par la S.A. ESTERRA qui a ignoré l'existence de l'avis définitif d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise émis par le médecin du travail le limai 2009, de sorte qu'elle a manqué aux obligations imposées à l'employeur par les dispositions de l'article L. 1226-10 précité ; qu'en outre, ignorant l'existence de la déclaration d'inaptitude du 11 mai 2009, la S.A. ESTERRA qui n'a pas reclassé Monsieur [H] [F] dans l'entreprise ne l'a pas non plus licencié et à compter du 11 juin 2009, elle n'a pas repris le versement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail de sorte qu'elle a également manqué aux obligations imposées à l'employeur par les dispositions de l'article L. 1226-11 précité ; qu'en effet, en l'absence d'une disposition expresse, la S.A. ESTERRA ne pouvait opérer aucune réduction sur le montant du salaire correspondant au dernier emploi occupé par Monsieur [H] [F] que l'employeur était tenu de lui verser forfaitairement sans pouvoir tenir compte de la pension d'invalidité qui est venue se substituer aux indemnités journalières de la sécurité sociale et des compléments de revenu versés par APRIONIS (devenu HUMANIS) au titre du contrat prévoyance conclu par l'entreprise ; qu'enfin, en aucun cas le souhait fermement démenti par le salarié qu'il aurait exprimé oralement en mai 2009 de rester dans les effectifs de l'entreprise sans manifester la volonté de reprendre le travail ne pouvait autoriser l'employeur à se soustraire à ses obligations légales de reclassement et de paiement du salaire manquements qui sont d'une gravité suffisante pour justifier que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée à ses torts ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur [H] [F] et la S.A. ESTERRA aux torts de l'employeur et dès lors que le contrat de travail qui n'a pas été rompu à l'initiative des parties s'est poursuivi jusqu'au ce jour, la date d'effet de cette résiliation ne peut être fixée qu'au jour du présent arrêt ; que le jugement sera réformé en ce sens ; Sur les indemnités de rupture et l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ; que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et compte tenu du manquement de l'employeur à ses obligations légales de reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, les dispositions des articles L. 1226- 1 4 et L. 1226-15 doivent recevoir application ; qu'en application des articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du Code du travail et de l'article 2-21 de la de la convention collective nationale des activités du déchet à laquelle se réfère les bulletins de paie, Monsieur [H] [F] dont le contrat de travail est résilié aux torts de l'employeur et qui justifie à la date de la rupture de son contrat d'une ancienneté de plus de deux ans peut prétendre au paiement: - des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents correspondant à un délai congé de deux mois rémunéré sur la base de la moyenne de salaire des trois derniers mois, soit la somme de 4465,14 € augmentée de 446,51 € pour le droit à congé payé. - d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, soit (compte tenu de l'ancienneté du salarié d'une durée de 40,58 ans), la somme de 54444,92 € ; qu'en application des dispositions de l'article L 1226-15 du Code du travail, le salarié licencié en méconnaissance des dispositions légales relatives au reclassement des personnes déclarées inaptes à leur emploi à la suite d'un accident du travail a droit à une indemnité (cumulable avec l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement) qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, soit 26790,84 € ; qu'âgé de 61 ans, Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 1] 1953 qui justifie de plus de 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise qui lui assurait une rémunération mensuelle brute de 2232,57 € réclame à titre de réparation de son préjudice la somme de 80000 € ; que cependant, en l'espèce, le préjudice subi se limite à un préjudice moral ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la S.A. ESTERRA à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 30000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ; Sur le rappel de salaire ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-11 précité, la S.A. ESTERRA qui n'a pas repris le paiement du salaire correspondant à l'emploi que le salarié devenu inapte occupait avant la suspension de son contrat de travail reste redevable des sommes non versées à ce titre sur la période courant du 11 juin 2009 jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [H] [F] tendant à la condamnation de la S.A. ESTERRA à lui payer à la somme de 121675,06 € correspondant à 54,5 mois de salaire outre la somme de 12167,50 € au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera réformé en ce sens ; Sur les frais non compris dans les dépens ; qu'au regard de l'équité, il y a lieu de ne pas laisser à Monsieur [H] [F] l'entière charge des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour les besoins de la procédure ; qu'en conséquence, la S.A. ESTERRA sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au paiement à Monsieur [H] [F] de la somme fixée au dispositif du présent arrêt pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel.
1° - ALORS QUE les règles protectrices accordées aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie ; que l'application des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude et il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité ; qu'en l'espèce, pour dire que le salarié pouvait bénéficier des règles protectrices relatives aux accidents du travail car son inaptitude avait au moins partiellement pour origine son accident du travail, et pour reprocher ensuite à l'employeur d'avoir méconnu ces règles, la Cour d'appel s'est fondée sur la motivation d'un jugement rendu le 12 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille dans un litige opposant l'employeur à la caisse, ayant retenu que les arrêts de travail délivrés jusqu'au 3 mars 2008 et les soins d'avril 2008 à avril 2009 n'étaient pas tous justifiés par l'accident du travail ; qu'en se déterminant pas des motifs inopérants tirés des décisions relatives à l'application de la législation de sécurité sociale lorsqu'il lui appartenait de rechercher elle-même l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-11, L. 1226-14 du Code du travail, ensemble les articles 1184 et 1134 du Code civil.
2° - ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser au moins sommairement les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que le salarié pouvait bénéficier des règles protectrices relatives aux accidents du travail car son inaptitude avait au moins partiellement pour origine son accident du travail, la Cour d'appel s'est bornée à viser les «pièces versées aux débats dans le cadre de la présente instance (déclaration d'accident du travail, certificat médical du 30 janvier 2009, avis d'arrêt de travail du 20 mars 2009) »; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause sans procéder à leur analyse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3° - ALORS QUE le manquement de l'employeur à ses obligations, qui procède non pas d'un acte délibéré mais de son ignorance du fait juridique entraînant lesdites obligation, ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que c'est parce que l'employeur ignorait l'existence de l'avis définitif du salarié à tous poste dans l'entreprise émis le 11 mai 2009 qu'il ne l'a pas reclassé à cette date, ni ne l'a licencié ou n'a repris le paiement des salaires un mois après cette date; ; qu'en jugeant dans ces conditions que des tels manquement étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail.
4° - ALORS QUE le salarié qui demande à son employeur de le maintenir dans les effectifs de l'entreprise ne peut, sans mauvaise foi, lui reprocher ultérieurement d'avoir accédé à sa demande et de ne pas l'avoir licencié, ce qui justifierait la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir, avec offres de preuve, que le salarié lui avait fait savoir le 4 mai 2009 qu'il ne souhaitait plus sortir des effectifs de l'entreprise et qu'il avait accédé à sa demande, raison pour laquelle la procédure de rupture de son contrat de travail avait été interrompue ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail au prétexte inopérant que le souhait du salarié de rester dans les effectifs de l'entreprise sans reprendre le travail ne pouvait autoriser l'employeur à se soustraire à ses obligations légales de reclassement et de paiement du salaire lorsque ce souhait, caractérisant la mauvaise foi du salarié, était de nature à écarter sa demande de résiliation judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail.
5° - ALORS QUE le manquement ancien de l'employeur à ses obligations, qui n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années, ne peut justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclasser le salarié à compter de l'avis définitif d'inaptitude du 11 mai 2009, et à raison de son manquement à son obligation de le licencier ou de reprendre le paiement des salaires à compter du 11 juin 2009 lorsqu'il résulte de l'arrêt que le salarié avait attendu le 4 mars 2011 pour saisir la juridiction prud'homale afin de faire constater la rupture de son contrat à raison de ces manquements et que son contrat s'était poursuivi jusqu'à la date de l'arrêt du 27 juin 2014, ce dont il résultait que les manquements anciens de l'employeur n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail du salarié pendant cinq ans, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail.
6° - ALORS QUE le salarié est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclasser le salarié déclaré inapte à compter du 11 mai 2009 et à raison de son manquement à son obligation de le licencier ou de reprendre le paiement des salaires à compter du 11 juin 2009 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas agi de mauvaise foi dès lors qu'à la suite de ses avis d'inaptitude de 2009, il n'avait jamais demandé à reprendre le travail, il ne s'était jamais manifesté, il n'avait jamais mis en demeure l'employeur de le reclasser et n'avait pas non plus pris acte de la rupture de son contrat de travail ce qui lui avait permis de continuer à bénéficier du régime de prévoyance et des autres avantages financiers liés à son appartenance à l'entreprise, et il avait attendu 2011 pour solliciter la rupture de son contrat aux torts de l'employeur et réclamer de substantielles indemnités et rappels de salaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ESTERRA à payer au salarié, avec intérêt au taux légal, les sommes de 4.465, 10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis augmentée de 446, 50 euros au titre des congés-payés y afférents
AUX MOTIFS QUE Sur les indemnités de rupture et l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ; que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et compte tenu du manquement de l'employeur à ses obligations légales de reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, les dispositions des articles L. 1226- 1 4 et L. 1226-15 doivent recevoir application ; qu'en application des articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du Code du travail et de l'article 2-21 de la de la convention collective nationale des activités du déchet à laquelle se réfère les bulletins de paie, Monsieur [H] [F] dont le contrat de travail est résilié aux torts de l'employeur et qui justifie à la date de la rupture de son contrat d'une ancienneté de plus de deux ans peut prétendre au paiement: - des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents correspondant à un délai congé de deux mois rémunéré sur la base de la moyenne de salaire des trois derniers mois, soit la somme de 4465,14 € augmentée de 446,51 € pour le droit à congé payé
1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que le salaire de base de Monsieur [F] devant être pris en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture s'élevait à 1.948,30 € et non à 2.232,57 € comme prétendu (cf. conclusions d'appel, p. 8, dernier § et p. 9, § 1) ; qu'en accordant au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 4.465,14 € correspondant à deux mois de salaire fixé à 2.232,57 € sans répondre au moyen de l'employeur contestant ce salaire de base, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2° - ALORS QUE l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du Code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne permet pas au salarié de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, augmentée de l'indemnité compensatrice de congés-payés, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ESTERRA à payer au salarié, avec intérêt au taux légal, la somme de 54.444, 92 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement
AUX MOTIFS QUE Sur les indemnités de rupture et l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ; que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et compte tenu du manquement de l'employeur à ses obligations légales de reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, les dispositions des articles L. 1226- 1 4 et L. 1226-15 doivent recevoir application ; qu'en application des articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du Code du travail et de l'article 2-21 de la de la convention collective nationale des activités du déchet à laquelle se réfère les bulletins de paie, Monsieur [H] [F] dont le contrat de travail est résilié aux torts de l'employeur et qui justifie à la date de la rupture de son contrat d'une ancienneté de plus de deux ans peut prétendre au paiement: -(...) - d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, soit (compte tenu de l'ancienneté du salarié d'une durée de 40,58 ans), la somme de 54444,92 € .
ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que le salaire de base de Monsieur [F] devant être pris en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture s'élevait à 1.948,30 € et non à 2.232,57 € comme prétendu, de sorte que son indemnité spéciale de licenciement s'élevait tout au plus à 47.512,54 € et non à 54.444,92 € comme prétendu (cf. conclusions d'appel, p. 8, dernier § et p. 9, § 1, 12 à 15) ; qu'en accordant au salarié une indemnité spéciale de licenciement de 54.444,92 € calculée sur la base d'un salaire fixé à 2.232,57 € sans répondre au moyen de l'employeur contestant ce salaire de base, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ESTERRA à payer au salarié, avec intérêt au taux légal, les sommes de 121.675 euros à titre de rappels de salaires et de 12.167, 50 euros au titre des congés-payés afférents
AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-11 précité, la S.A. ESTERRA qui n'a pas repris le paiement du salaire correspondant à l'emploi que le salarié devenu inapte occupait avant la suspension de son contrat de travail reste redevable des sommes non versées à ce titre sur la période courant du 11 juin 2009 jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [H] [F] tendant à la condamnation de la S.A. ESTERRA à lui payer à la somme de 121675,06 € correspondant à 54,5 mois de salaire outre la somme de 12167,50 € au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera réformé en ce sens.
1° - ALORS QUE si l'employeur est tenu de reprendre le versement des salaires au salarié déclaré inapte qui n'est ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, il ne peut être condamné à payer ce salaire sur plusieurs années en raison du comportement dilatoire du salarié qui n'a pas réagi dès cette absence de paiement, ni n'a formulé une quelconque demande ultérieure en paiement mais a attendu plusieurs années pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de ce manquement ; qu'en jugeant que l'employeur, qui n'avait pas repris le paiement du salaire à compter du 11 juin 2009, devait être condamné à payer à Monsieur [F] son salaire à compter de cette date jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail en date du 27 juin 2014, soit la somme de 121.675,06 euros correspondant à 54,5 mois de salaire, lorsqu'il résulte de l'arrêt que le salarié, qui n'avait rien réclamé auparavant à l'employeur, avait attendu le 4 mars 2011 pour saisir la juridiction prud'homale afin de faire constater la rupture de son contrat à raison de ce manquement, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1226-11 du Code du travail.
2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que le salaire de base de Monsieur [F] devant être pris en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture s'élevait à 1.948,30 € et non à 2.232,57 € comme prétendu (cf. conclusions d'appel, p. 8, dernier § et p. 9, § 1) ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire de 121.675 € correspondant à 54,5 mois de salaire fixé à 2.232,57 €, sans répondre au moyen de l'employeur contestant ce salaire de base, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.