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Cour de cassation, 01 février 1995. 94-80.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.275

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 23 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie à son encontre du chef de conduite malgré une suspension du permis de conduire, a constaté que l'arrêt rendu par défaut le 10 mars 1993 le condamnant à 6 mois d'emprisonnement était définitif ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 494, 550 et 565 du Code de Procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué statue publiquement par itératif défaut en matière correctionnelle et déclare non avenue l'opposition du prévenu à l'arrêt du 10 mars 1993 de la cour d'appel de Montpellier, ensemble décide que ledit arrêt sortira son plein et entier effet ; "au motif central que le prévenu n'a pas comparu bien que régulièrement cité ; "alors que, d'une part, il ressort du dossier (pièce cotée 7) que l'huissier a cité le prévenu à personne en lui précisant que l'appel formé contre le jugement rendu le 13 octobre 1992 par le tribunal correctionnel de Perpignan qui a condamné "à l'annulation du permis de conduire, et fixé à dix-huit mois pour conduite malgré suspension du permis de conduire" sera examiné à l'audience de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier qui se tiendra le 13 octobre 1993 à 14 heures", cependant que le prévenu aurait dû être cité pour qu'il soit statué sur l'appel d'un jugement mais sur son opposition à un arrêt du 10 mars 1993 ; que l'irrégularité affectant la citation portant sur l'objet même de la voie de recours est bien de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne visée, d'où une violation des règles et principes qui s'évincent des textes cités au moyen ; "et alors que, d'autre part, la citation à prévenu ne mentionne pas les conséquences qui s'attachent à un défaut de comparution s'agissant d'une procédure d'opposition, si bien que, pour cette raison encore, l'acte est irrégulier, aucune mention de l'article 494 du Code de procédure pénale n'y figurant, ne fût-ce qu'en substance" ; Attendu que, par jugement en date du 13 octobre 1992, le tribunal correctionnel, saisi d'une poursuite contre Emmanuel X... du chef de conduite malgré une suspension de permis de conduire, a prononcé l'annulation de son permis et fixé à 18 mois la période pendant laquelle il lui était interdit de solliciter un nouveau permis ; qu'en appel, le prévenu a été condamné le 10 mars 1993 à 6 mois d'emprisonnement par défaut ; Attendu qu'à la suite de l'opposition formée contre cette décision, l'intéressé, cité à personne, n'a pas comparu ; que les juges du second degré ont déclaré le 23 octobre 1993 son opposition non avenue et rendu l'arrêt d'itératif défaut attaqué ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, a citation devant cette juridiction étant seulement indicative de date, le prévenu ne pouvait ignorer qu'en raison de son opposition il devait être statué sur son recours et que sa comparution s'imposait ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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