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Cour administrative d'appel de Versailles, 31 octobre 2023. 22VE02574

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE02574

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, et, à titre subsidiaire, d'annuler ce même arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2205109 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A, représenté par Me Besse, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté contesté du 31 mai 2022 et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, qui relève du chapitre relatif à la procédure applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 octobre 2022 a été notifié à M. A par un courrier recommandé avec accusé de réception, en date du même jour, portant mention des voies et délais d'appel. Le pli a été présenté et distribué le 6 octobre 2022, comme en témoigne l'accusé de réception postal au dossier signé par M. A, et non le 10 octobre 2022 comme le soutient le requérant, sans l'établir. La présente requête en appel, qui n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles que le 9 novembre 2022, soit au-delà du délai d'appel d'un mois, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 31 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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