Tribunal judiciaire, 21 décembre 2024. 24/05712
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05712
Date de décision :
21 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 1979
Appel des causes le 21 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05712 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CKU
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame MAILLARD Bénédicte, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [K] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [X]
de nationalité Tunisienne
né le 03 Juillet 1995 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le21 octobre 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 21 octobre 2023 à 18 heures 55.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 décembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 17 décembre 2024 à 17 heures 01.
Par requête du 20 Décembre 2024 reçue au greffe à 08 heures 39, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 4]. Je devais former un recours. J’ai eu des formulaires à remplir mais je ne savais pas comment les remplir. Moi je n’ai pas fait de problèmes pour rester ici. J’ai une adresse avec ma copine Mme [H] depuis 3 mois, et j’avais une adresse à [Localité 1] chez mon cousin. Ma copine voulait que je parte sinon elle allait appeler la police. Je n’ai aucun documents d’identité. J’ai fait une demande d’asile qui a été refusée. Je ne veux pas repartir en Tunisie, n’importe où ailleurs. Ils m’ont interpelé dans la rue et m’ont donné le document à signer.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations : je n’ai pas d’observations dans ce dossier.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, la procédure est régulière. Il n’a pas exécuté l’OQTF et n’a pas de garantie de représentation.
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 16 janvier 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat (en visio), Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h21
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05712 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CKU
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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