Cour d'appel, 28 mars 2014. 14/00115
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00115
Date de décision :
28 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N.
RG N : 14/ 00115
AFFAIRE :
Christian X..., Danielle Y... épouse X...
C/
Jean Pierre Z...
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 28 MARS 2014
--- = = = oOo = = =---
ENTRE :
Christian X..., demeurant...-24290 LES FARGES
Danielle Y... épouse X..., demeurant...-24290 LES FARGES
Demandeurs
ET :
Jean Pierre Z..., demeurant ...-87000 LIMOGES
Défendeur
--- = = oO § Oo = =---
Le vingt huit mars deux mille quatorze.
Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel.
Faits, procédure :
Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'état des frais d'un montant de 1 476, 37 euros présenté par Maître Z... ancien avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le cadre de la procédure RG no 11/ 00751 terminée par l'arrêt no 378 rendu le 5 avril 2012 par la Cour d'Appel de Limoges ;
Vu le certificat de vérification des dépens établi le 13 janvier 2014 par le Greffier en Chef validant l'état de frais présenté ;
Vu la contestation de cet état émanant des époux Christian X... reçue au greffe le 22 janvier 2014 ;
Vu les observations en réponse présentées par Maître Z... reçues au greffe le 30 janvier 2014 ;
Motifs de la Décision :
Attendu que les époux X... contestent le certificat de vérification des dépens du 13 janvier 2014 aux motifs que le litige était circonscrit à la question de la réalisation d'une expertise qui n'a pas été suivie d'une procédure au fond et qu'il n'y a pas eu de litige portant sur une somme d'argent entre eux-mêmes et l'Association Assemblée de Dieu ;
Mais attendu que l'affaire en cause était une procédure de référé relative à la mise en ¿ uvre d'une expertise portant sur plusieurs exercices comptables de l'Association Cultuelle Assemblée de Dieu dite « Mission Evangélique », dont la complexité a justifié une prorogation du délai d'exécution de la mission confiée à l'expert et la consignation d'une provision complémentaire ;
Attendu que l'évaluation de 400 unités de base faite par la Présidente de formation collégiale de la Cour d'Appel qui a rendu la décision du 5 avril 20012, est conforme aux caractéristiques du litige ;
Qu'une telle évaluation a été faite en fonction de l'importance et de la difficulté de l'affaire compte tenu des éléments du dossier, qu'il n'y a pas lieu de la modifier ;
Attendu que s'agissant d'un arrêt avant-dire droit c'est en conformité avec le tarif des avoués tel qu'il résulte du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par le décret no 84-815 du 31 août 1984 que c'est le coefficient 1 qui a été appliqué aux émoluments correctement évalués ;
Attendu qu'il n'existe par ailleurs aucun élément de droit ou de fait qui justifierait de remettre en cause le décompte des frais tel qu'il a été vérifié par le Greffier en Chef, que la contestation n'apparaît pas bien fondée et doit être en conséquence rejetée ;
Par Ces Motifs :
Taxons à la somme de 1 476, 37 euros l'état de frais présenté par Maître Z... ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET
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