Texte intégral
ARRET No
R. G : 08/ 00003
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C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 14 Mars 2006, enregistré sous le no 05/ 01718
APPELANT :
Monsieur Dominique
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97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE
Rue Case Négre
Place d'Armes-BP 370
97232 LAMENTIN
représentée par de Me Christèle BARRAUD, avocat postulant au barreau de FORT-DE-FRANCE, Me SCP BRUMM AMIET BRIATTA CERATO, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
Mme BENJAMIN, conseillère
Mme DERYCKERE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 AVRIL 2010 ;
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2006, le tribunal de grande instance de Fort de France, faisant droit à l'action de la CRCAM en remboursement d'une ouverture de crédit en compte courant, a condamné M
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en qualité de caution de la société SAPE placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 1994, à payer 20 074 € au titre de l'ouverture de crédit, et 32 293, 13 € au titre des intérêts débiteurs au 6 mai 2004.
Par acte du 4 janvier 2008, M
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a déclaré former appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mars 2009, il expose qu'après avoir été assuré par le liquidateur de la SAPE que la créance du Crédit Agricole serait honorée par la procédure collective, il n'en a plus été question jusqu'à ce qu'il reçoive le 7 décembre 2007 un commandement de payer en application de ce jugement du 14 mars 2006 dont il n'a jamais été informé et dont il a immédiatement fait appel pour soutenir devant la cour que ce litige est exclusivement commercial et ne relevait pas de la compétence du tribunal de grande instance, que plus de 10 ans s'étant écoulés depuis la déclaration de créance du 27 janvier 1995 celle-ci est prescrite, que la banque a déjà été déboutée de sa demande par jugement définitif du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 19 septembre 2000 pour défaut de preuve étant observé qu'elle n'en justifie pas davantage aujourd'hui. Il soulève l'irrégularité des significations de l'assignation du 26 mai 2005 et du jugement du 21 juin 2006. Subsidiairement, il fait valoir qu'il n'est pas démontré que la caution ait été informée, qu'il ne saurait être tenus d'intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte courant et que le taux d'intérêt grossièrement raturé ne saurait être retenu. En sanction du caractère déloyal et fautif de l'action, il demande 15 000 € de dommages-intérêts, outre 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 18 mai 2009, le Crédit Agricole répond que l'exception d'incompétence est couverte en appel par les dispositions de l'article 79 alinéa 1 du code de procédure civile, que la déclaration de créance interrompt la prescription y compris contre la caution et ce, jusqu'à la clôture de la procédure collective qui dans le cas de la SAPE a été prononcée le 22 février 2000, de sorte qu'avec ou sans admission au passif son action n'était pas prescrite au moment de son assignation du 26 mai 2005. La banque ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par décision du 19 septembre 2000, puisque au lieu d'en faire appel, elle a préféré attendre sa caducité pour lui permettre de recommencer son action. Elle estime que son assignation du 26 mai 2005, qui reprenait son décompte dans ses motifs est valable, qu'elle a fait constater par huissier son système d'information annuelle de la caution, que subsidiairement les intérêts conventionnels n'en seraient pas moins dus depuis la mise en demeure du 31 mai 1995 en application de l'article 1153 du code civil, que le taux d'intérêts conventionnel est bien applicable après la clôture de l'ouverture de crédit en application de l'article 204 de la convention opposable à la caution, et que c'est au débiteur qui conteste le taux d'intérêt de prouver que le taux réclamé est erroné, notamment en produisant son propre exemplaire du contrat. L'intimée conclut à la confirmation du jugement et sollicite 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la distraction des dépens au profit de Me BARRAUD.
MOTIFS :
- Sur la compétence, il n'est pas douteux ni contesté par le Crédit Agricole que la connaissance de l'action en paiement fondée sur un cautionnement consenti par un associé ayant un intérêt patrimonial à l ‘ ouverture du compte courant, est de nature commerciale et aurait dû revenir au tribunal mixte de commerce de Fort de France. Le tribunal de grande instance, dont la décision est frappée d'appel aurait dû décliner sa compétence. Toutefois, la cour présentement saisie étant également la juridiction d'appel du tribunal mixte de commerce naturellement compétent, et la décision attaquée étant susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions, l'article 79 alinéa 1 du code de procédure civile, lui impose de statuer sur le fond du litige.
- Sur les exceptions de nullité soulevées à l'encontre de l'assignation du 26 mai 2005 et la signification du jugement en date du 21 juin 2006, il convient d'observer qu'en contravention avec les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, M
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ne les a pas invoquées avant toute défense au fond. Il n'en tire d'ailleurs pas de conséquence juridique à l'appui d'une nullité du jugement, ou de son exception de prescription de la créance. Ces exceptions ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
- Sur la prescription :
Eu égard à la nature commerciale de la créance et du cautionnement, l'action est soumise à la prescription décennale prévue par l'article L 110-4 du code de commerce. Il est constant que la déclaration de créance à une procédure collective interrompt la prescription de l'action en paiement y compris à l'égard de la caution, et ce, jusque la clôture de la procédure collective. En l'espèce la déclaration de créance au passif de la SAPE a eu lieu le 27 janvier 1995, et le Crédit Agricole soutient que la procédure à l'encontre de la SAPE aurait été clôturée pour insuffisance d'actif au 22 février 2000. Cependant, il ne produit à l'appui de cette affirmation qu'un courrier adressé le 22 décembre 1998 au liquidateur, lui demandant sous quels délais il sera procédé à la clôture pour insuffisance d'actif, revenu le 12 janvier 1999 portant le tampon de l'étude BES valant certificat d'irrecouvrabilité, et la mention manuscrite suivante " 22/ 02/ 00 = clôture p insuf d'actifs ". Cette seule mention ne peut valoir preuve de la date de la décision de clôture de la procédure qui aurait marqué le nouveau point de départ du délai de prescription décennale. Cependant, quelle que soit cette date nécessairement située postérieurement au 12 janvier 1999, c'est un délai au mieux de 6 ans et demi qui s'est écoulé au jour de la nouvelle interruption de prescription résultant de l'assignation ayant introduit en première instance, la présente procédure. Sans qu'il soit besoin de développer sur les moyens relatifs à l'interversion de prescription, il convient de juger que l'action diligentée par le Crédit Agricole n'est pas prescrite.
- Sur le fondement de la créance du Crédit Agricole :
Il est exact que par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2000 le tribunal mixte de commerce de Fort de France a débouté le Crédit Agricole de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAPE, débiteur principal, pour défaut de preuve de sa créance. Le Crédit Agricole soutient qu'il a préféré attendre la caducité du jugement au lieu d'en faire appel pour pouvoir reprendre ses poursuites ultérieurement. Cependant, il convient de rappeler que seule la partie non comparante a qualité pour se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile. En revanche, ce jugement ayant tranché dans son dispositif le principal, a acquis dès son prononcé à l'égard de la banque, autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée. En l'espèce, il convient d'observer que la banque produit devant la cour les mêmes pièces qui avaient été produites devant le tribunal mixte de commerce. Or, s'agissant d'une ouverture de crédit en compte courant destinée à satisfaire les besoins de trésorerie de la SAPE, l'historique du compte est un outil indispensable à la vérification du bien fondé de cette créance, que les simples décomptes produits ne suffisent à remplacer. Il convient de débouter le Crédit Agricole de sa demande.
Les autres moyens développés par les parties sont donc inopérants et sans objet.
- Sur la demande de dommages-intérêts, il convient de relever qu'en introduisant contre une caution, devant une juridiction incompétente, plus de 6 ans après avoir reçu du liquidateur un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance, après en avoir déjà été déboutée par une précédente décision, qu'il a tenté de contourner sans disposer de moyens de preuve plus solides, le Crédit Agricole a en l'espèce manifesté pour le moins une légèreté blâmable caractéristique d'un abus de droit dans l'exercice de la présente procédure. M
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, à qui les actes n'ont jamais pu être notifiés, qui n'a été informé de ladite procédure qu'au détour d'une tentative d'exécution forcée de la décision de première instance à son égard, en a subi un préjudice qui ne saurait être confondu avec la seule obligation dans laquelle il a été placé d'avoir à défendre en justice. Il convient de lui allouer une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
La CRCAM sera condamnée aux entiers dépens de la procédure et l'équité commande d'allouer à M
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une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Déclare le tribunal de grande instance de Fort de France incompétent pour statuer sur la demande au profit du tribunal mixte de commerce de Fort de France,
Vu l'article 79 alinéa 1 du code de procédure civile, évoquant le litige,
Déclare les exceptions de nullité soulevés par M
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irrecevables,
Rejette l'exception de prescription,
Déboute la CRCAM de sa demande dirigée contre la caution,
Condamne la CRCAM à payer à M
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la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CRCAM aux entiers dépens.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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