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Tribunal Administratif de Rennes, 07 février 2024. 2302195

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2302195

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Koukezian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2022 du préfet du Morbihan rejetant sa demande de regroupement familial ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 25 décembre 1985, est entré en France le 18 octobre 2015. Il a bénéficié d'un titre de séjour d'une durée d'un an à compter du 9 octobre 2015. Il est titulaire d'une carte de résident valable du 10 octobre 2016 au 9 octobre 2026. Le 12 août 2021, M. A a déposé une demande de regroupement familial au profit de son actuelle épouse, ressortissante tunisienne. Par une décision du 12 août 2022, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande. M. A a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer le 27 octobre 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur née du silence gardé sur son recours hiérarchique ainsi que de la décision du 12 août 2022 du préfet du Morbihan. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / () / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 30 juin 2014 avec une ressortissante française et a bénéficié d'un titre de séjour d'une durée d'un an à compter du 9 octobre 2015 puis d'une carte de résident valable du 10 octobre 2016 au 9 octobre 2026. Le divorce d'avec son ex-épouse a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient le 12 juin 2020 avec effet au 25 décembre 2017, date à laquelle la communauté de vie a cessé entre les époux. Le 15 juin 2021, M. A s'est remarié avec une ressortissante tunisienne. Le 10 août 2021, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse tunisienne. Le préfet du Morbihan a rejeté cette demande au motif que les principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n'ont pas été respectés. Il s'appuie sur le jugement du 12 juin 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient prononçant le divorce pour faute de M. A. 4. Il ressort de ce jugement que le divorce a été prononcé en raison d'un abandon du domicile conjugal le 24 décembre 2017. Ce jugement relève que des témoignages concordants démontrent le " positionnement dégradant et humiliant du mari envers son ex-épouse. Il apparaît effectivement que, dès qu'il a eu son titre de séjour, il a repris sa liberté et n'a plus considéré celle, grâce à laquelle il avait réussi à venir en France ". Le jugement précité évoque également un témoin avoir vu M. A " hurlant sur sa femme et la menaçant " ainsi que le manque de soutien de M. A envers son ex-épouse malgré deux tentatives de suicide de cette dernière. Si M. A affirme qu'il produit des attestations indiquant qu'il a toujours respecté son épouse et a toujours respecté la vie familiale en France, celles-ci, insuffisamment circonstanciées, ne sont qu'au nombre de deux et aucune n'évoque le cas de son ex-épouse. Compte tenu de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait méconnu l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'avait pas respecté les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. M. A soutient qu'il vit en France depuis octobre 2015, a fixé l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales en France et que la décision attaquée l'empêche de voir son épouse qui réside en Tunisie. Il joint au dossier les relevés des dates des échanges téléphoniques avec son actuelle épouse ainsi qu'un témoignage attestant de ce que le couple a vécu ensemble lors d'un séjour en Tunisie du 26 juin 2022 au 3 juillet 2022. Toutefois, M. A, qui s'est marié avec sa seconde épouse le 15 juin 2021, n'établit pas être empêché d'aller lui rendre visite en Tunisie. Compte tenu notamment du motif de rejet de sa demande de regroupement familial lié au non-respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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