Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01818 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HC7C
Minute N°25/00431
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Mars 2025
Le 29 Mars 2025
Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 22 novembre 2022, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 21 mars 2025, notifié à Monsieur [O] [X] le à ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 27 Mars 2025, reçue le 27 Mars 2025 à 16h09
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d’[Localité 3]) :
Monsieur [O] [X]
né le 07 Décembre 1985 à [Localité 2] (SRI LANKA)
de nationalité Srilankaise
Assisté de Maitre Anne Catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en tamoule n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Monsieur [W] [G], interprète en langue tamoule, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
L’avocat en ses observations.
M. [O] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X se disant [O] [X], né le 7 décembre 1985 à [Localité 2] (SRI LANKA), a été placé en rétention administrative le 24 mars 2025, puis transféré au centre de rétention administrative d’[Localité 3].
La préfecture d’Eure-et-Loir a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 27 mars 2025 aux fins de prolongation de sa rétention.
Monsieur X se disant [O] [X] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 25 mars 2025 à 15h23.
Sur l’irrégularité du placement en rétention administrative :
Monsieur X se disant [O] [X] soutient notamment l’irrégularité de son placement en rétention administrative en date du 21 mars 2025, compte tenu de l’absence de signature par lui du procès-verbal de notification de l’arrêté.
Aux termes de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’arrêté de placement en rétention administrative prend effet à compter de sa notification.
Il ressort de l’alinéa 2 de l’article R.744-16 du même code que le procès-verbal de notification des droits afférents au placement en rétention doit être signé par le fonctionnaire qui en est l’auteur.
En l’espèce, il n’apparaît pas que la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2025 a été notifiée à Monsieur X se disant [O] [X].
En conséquence, il n’est pas établi qu’il a pris effet, ce qui constitue nécessairement une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé et l’effectivité de ce droit n’a pas été régularisée avant la clôture des débats au sens de l’article L743-12 du CESEDA, et la procédure de rétention qui s’ensuit est nécessairement irrégulière.
De ce fait il convient de faire droit au moyen d'irrégularité de la procédure qui a été soulevé et, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et de dire qu'il n'y a pas lieu à ordonner la prolongation de l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [X].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro .... avec la procédure suivie sous le .... et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01818 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HC7C ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [X]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 29 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Mars 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [O] [X] atteste :
- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 29 Mars 2025 ;
- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [O] [X] [W] [G]
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