Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CAB.2
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ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 06 Mai 2024
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 17 JUIN 2024
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 17 JUIN 2024
MAGISTRAT : Madame Elsa VALENTINI, Juge
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 23/10799 - N° Portalis DBW3-W-B7H-364B
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
, demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. MAAF Assurances, inscrite au RCS de NIORT sous le n°542 073 580 , dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
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Le 5 juillet 2021 à [Localité 6], Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 4] 1984, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAAF.
L’assureur a versé à Monsieur [T] une provision amiable de 5.000 euros et a mandaté le docteur [S] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 18 octobre 2022.
Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, le juge des référés a alloué à Monsieur [T] une provision complémentaire de 5.000 euros.
Par actes des 4 et 12 octobre 2023, Monsieur [T] a assigné devant le tribunal de céans la société MAAF ASSURANCES et la CPAM des Bouches du Rhône afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Le 16 janvier 2024, la société MAAF ASSURANCES a notifié des conclusions portant offre d’indemnisation.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2024, Monsieur [T] demande au juge de la mise en état de :
- CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à lui verser une provision complémentaire de 12.218, 57€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
- CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses conclusions notifiées 3 avril 2024, la société MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
- LIMITER le montant de la provision complémentaire à la somme de 4.000,00 €, portant à 14.000,00€ le montant des avances proposées
- DÉCLARER l’ordonnance commune à la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
- LIMITER l’exécution provisoire à la présente offre,
- DÉBOUTER Monsieur [U] [T] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- JOINDRE les dépens de l’incident à ceux de l’instance au fond.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux article 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation le 5 juillet 2021 impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAAF.
Le droit à indemnisation de Monsieur [T] n'est pas contesté dans son principe, ni dans son étendue. Les conclusions de l’expertise amiable ne sont pas critiquée par l’assureur.
Il résulte du dossier que la somme de 10.000 euros a déjà été versée à Monsieur [T] à titre de provision.
Par conclusions au fond du 16 janvier 2024, la société MAAF offre la somme de 22.218, 57 euros dont provision à déduire.
Il est constant en droit que le montant de la provision pouvant être alloué à Monsieur [T] ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain.
Dès lors, compte tenu de l'obligation à réparation des dommages incombant à l’assureur, des éléments médicaux produits en demande, des autres pièces communiquées et des provisions versées depuis la date de l'accident, il convient de condamner la société MAAF au paiement, à titre de provision complémentaire, de la somme de 10.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront joints à ceux de l’instance au fond et seront réservés ; comme la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 10.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS la présente ordonnance commune à la CPAM des Bouches du Rhône ;
JOIGNONS les dépens de l’incident à ceux de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
RENVOYONS l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 09 septembre 2024 à 14h30 ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
17 JUIN 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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