Cour d'appel, 26 décembre 2024. 22/00486
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00486
Date de décision :
26 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00486 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBS2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00067
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mars 2020, Mme [H] [M], salariée de la société [6] en qualité d'opératrice de conditionnement, a établi une déclaration de maladie profesionnelle mentionnant une 'épicondylite gauche', laquelle était accompagnée d'un certificat médical initial daté du 16 mars 2020 mentionnant 'épicondylite gauche authentifiée par échographie, chez une patiente travaillant dans l'agroalimentaire. Kiné infiltrations prévus'.
Après instruction, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a retenu que la maladie déclarée était celle du tableau 57B (tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens) mais que la condition liée au respect de la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
La caisse a alors saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays-de-la-Loire qui, dans un avis en date du 8 décembre 2020, n'a pas retenu de relation directe entre la pathologie de l'assurée et son activité professionnelle.
La caisse a notifié par courrier en date du 17 décembre 2020 sa décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 14 janvier 2021, l'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge lors de sa séance du 21 janvier 2021.
Par courrier posté le 15 février 2021, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement en date du 25 juillet 2022, le pôle social a :
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche associée ou non à un syndrome du tunnel radial de Mme [H] [M], déclarée le 30 mars 2020 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée délivrée le 1er août 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 26 août 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- ordonner avant-dire droit la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui des Pays-de-la-Loire qui devra donner son avis sur la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' et dire s'il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de l'assurée ;
en tout état de cause :
- condamner Mme [H] [M] aux dépens ;
- débouter Mme [H] [M] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir l'application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
A l'audience, Mme [H] [M] a réitéré sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Elle a expliqué avoir effectué de nombreux remplacements de salariés à une période et travailler désormais à mi-temps, après avoir été reconnue travailleuse handicapée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.'
La cour doit donc saisir un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent arrêt. Elle invite par conséquent Mme [M] à porter à la connaissance de ce nouveau comité régional tous les éléments en sa possession permettant de décrire son activité professionnelle, notamment sa durée de travail et les gestes pathogènes effectués, ainsi que sa situation actuelle de travailleuse handicapée, dans le respect du contradictoire à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Il est rappelé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France désigné qu'il a la possibilité d'entendre la victime, s'il l'estime nécessaire (article D. 461-30 du code de la sécurité sociale), ce qui peut se révéler utile dans ce type de dossier, y compris par visioconférence compte tenu de l'éloignement géographique.
Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes, de réserver les dépens et de renvoyer le dossier à l'audience du 10 juin 2025 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
Avant-dire droit :
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France Assurance Maladie HD Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Hauts de France [Adresse 5]
qui devra statuer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [H] [M] et son activité professionnelle ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'avis motivé du CRRMP des Hauts- de-France ;
Renvoie le dossier à l'audience du 10 juin 2025 à 9 heures, la présente décision valant convocation à cette audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique